Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2007
- ECLI
- 6253c9c4bd3db21cbdd892e2
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N 06 / 02843 ARRÊT DU 02 Mai 2007 4ème CHAMBRE EB COUR D'APPEL DE DOUAI 4ème Chambre-No Prononcé publiquement le 02 Mai 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 07 FÉVRIER 2006 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...Jonathan Marcel Né le 30 Juillet 1971 à LENS Fils de X...Marcel et de Y...Danielle De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de Sequedin Demeurant ... Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE appelant, Z...Pascaline, demeurant ... Non comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître CHAPON Fabien, avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître MALENGE Grégory, avocat au barreau de DOUAI C...Emmanuelle, demeurant ... Non comparante, partie civile, intimée COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN. GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Monsieur BATAILLE en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 02 Mai 2007. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Devant le tribunal correctionnel de Béthune, Jonathan X...était prévenu : d'avoir à Lens, le 19 janvier 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, frauduleusement soustrait au préjudice de Z...Pascaline, un véhicule Opel Corsa, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes : -par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, -avec une destruction, dégradation ou détérioration, en l'espèce le bris d'un déflecteur du véhicule. Avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le tribunal correctionnel de Béthune en date du 15 novembre 2001 pour des faits identiques ou de même nature. Faits prévus par les articles 311-4 al. 2, al. 1 et 311-1 du Code pénal et réprimés par les articles 311-4 al. 2 et 311-14 1o, 2o, 3o, 4o du Code pénal. d'avoir à Lens, le 19 janvier 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, étant conducteur d'un véhicule, omis de mener celui-ci avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles, en l'espèce une perte de contrôle d'un véhicule automobile ayant provoqué un accident matériel de la circulation au préjudice de Mlle F...Aurélie, Mme C...Ghislaine et C...Emmanuelle. Faits prévus par l'article R. 413-17 du Code de la route et réprimé par l'article R. 413-17 § 4 du Code de la route. d'avoir à Lens, le 19 janvier 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, étant conducteur d'un véhicule, et sachant que ce véhicule venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter, tentant ainsi d'échapper à la responsabilité civile ou pénale pouvant être encourue. Faits prévus par les articles 434-10 al. 1 et L. 231-1 du Code de la route et réprimés par les articles 434-10 al. 1,434-44 al. 4 et 434-45 du Code pénal et L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 224-12 du Code de la route. d'avoir à Lens, le 19 janvier 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, en l'espèce un véhicule Opel Corsa Avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamnée par décision définitive rendue par le tribunal correctionnel de Béthune en date du 15 novembre 2001 pour des faits identiques ou de même nature. Faits prévus par les articles L. 221-2 § 1, L. 221-1 et R. 221-1 § 1 al. 1 du Code de la route et réprimés par l'article L. 221-1 du Code de la route. Par jugement contradictoire à signifier en date du 07 février 2006, et signifié le 12 juin 2006 par lettre recommandée avec accusé de réception d'huissier signée le 14 juin 2006, le tribunal de grande instance de Béthune l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement et à une amende contraventionnelle de 75 euros pour l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Sur le plan civil, le tribunal a débouté Mlle C...Emmanuelle de sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à payer à Mme Z...Pascaline la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts. Le prévenu a régulièrement relevé appel principal du jugement le 22 juin 2006, en ses dispositions pénales et civiles. Il est suivi le même jour par le Parquet par appel incident sur les seules dispositions pénales. Les parties civiles ont été régulièrement citées : le 30 octobre 2006 s'agissant de Mlle C...Emmanuelle et le 30 septembre 2006 s'agissant de Mme Z...Pascaline. Le prévenu a été cité à la maison d'arrêt de Béthune le 13 septembre 2006 et refuse d'être extrait. Mme Z...est représentée et Mme C...absente. L'affaire sera jugée de façon contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, de façon contradictoire à l'égard de Mme Z...et par défaut à l'égard de Mme C.... Il ressort de la procédure les faits suivants : Le 19 janvier 2004, vers 00h30, les agents de police se transportaient route de Loison à Lens pour un accident. Ils constataient sur place la présence d'un véhicule Opel Corsa qui avait percuté peu avant un panneau de signalisation puis un véhicule en stationnement de marque Volkswagen Polo. La violence du choc propulsait ce dernier véhicule sur une Renault 21 qui elle-même percutait une Renault 5, toutes en stationnement. Informé de ce que son véhicule avait été accidenté, Jean-Claude G..., mandaté par Pascaline Z...propriétaire de la Corsa, informait les policiers de ce qu'il avait laissé le véhicule devant un café à Lens vers 14h30 et qu'à son retour vers 04 h00 du matin, celui-ci avait disparu. Sur les lieux de l'accident la propriétaire de la Polo déclarait avoir entendu un grand bruit vers 00h15, elle s'étonnait de voir face à son domicile sa voiture qu'elle avait garée quelques mètres plus haut. Elle apercevait deux individus qui se sauvaient en courant dont l'un d'eux se tenait la tête, certainement suite au choc. Son véhicule était classé comme épave. Ghislaine C..., propriétaire de la Renault 21, également domiciliée face au lieu de l'accident était réveillée par un bruit important. Elle apercevait de même deux individus fuyant dont l'un d'eux se tenait la tête entre les mains. Elle constatait les dégâts provoqués par le choc en ricochet et constatait que sa voiture avait elle-même percuté celui de sa fille qui était garé à côté. Emmanuelle C..., propriétaire de la Renault 5 susmentionnée constatait également des dommages au niveau de son pare choc arrière. Le véhicule de Ghislaine C...était classé comme épave. Sur place, les agents constataient que les portières de la Corsa demeuraient ouvertes, et procédaient à un prélèvement de sang qui se trouvait sur le pare-brise intérieur de la Corsa.L'analyse de l'échantillon permettait d'identifier Hamed H.... L'individu était interpellé et placé en garde à vue. Entendu, il reconnaissait avoir, en compagnie de X...Jonathan, volé le véhicule de Z...Pascaline. Il déclarait avoir repéré la Corsa et avoir décidé avec le prévenu de la voler. Il soutenait que le déflecteur était déjà cassé et que la clef était sur le neiman. Mme Z...signalait aux agents qu'elle laissait en permanence un jeu de clef dans son véhicule. Hamed H...affirmait que Jonathan était monté côté conducteur, avait conduit l'Opel Corsa et avait perdu le contrôle du véhicule après avoir " tiré un frein à main ". Il reconnaissait également qu'ils avaient percuté un poteau et deux véhicules en stationnement. Il ajoutait qu'il ne portait pas de ceinture de sécurité et que c'est la raison pour laquelle il avait heurté le pare-brise et saignait abondamment. La mère de Hamed H..., auditionnée le 14 septembre 2005, affirmait avoir vu son fils rentrer un soir avec une blessure à la tête au cours de cette période et avoir reçu Jonathan X...pour recevoir ses explications à ce sujet ce qui étaye les accusations de son fils à l'encontre du prévenu. Hamed H...reconnaissait ensuite et sans hésiter Jonathan X...sur le fichier canonge. Interpellé puis placé en garde à vue le 14 septembre 2005, le prévenu contestait les faits et soutenait qu'il ne se souvenait plus des détails de cette affaire en raison de sa forte consommation d'alcool et de médicaments. Il reconnaissait avoir pris le véhicule, refusait de s'expliquer et de signer le procès verbal. Il ne comparaissait pas devant le tribunal correctionnel de Béthune. S'agissant du dossier pénal du prévenu, son bulletin no1 délivré le 09 janvier 2006, porte mention de 19 condamnations depuis 1990. Il a été condamné pour des faits de recel d'objet provenant d'un vol, recel d'objet provenant d'un vol commis à l'aide d'une escalade, vol, vol avec effraction, destruction du bien d'autrui, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, délit de fuite par conducteur de véhicule automobile, délit de fuite après accident par conducteur de véhicule automobile, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus par conducteur de véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite d'un véhicule sans permis, violences volontaires suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, violence commise en réunion, violence volontaire à l'aide ou sous la menace d'un arme, port prohibé d'arme de catégorie 6, transport d'arme de catégorie 6, rébellion. La peine la plus lourde prononcée est de 2 ans d'emprisonnement. Sur l'action publique, Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés dans la prévention ; que le prévenu a été formellement dénoncé par Hamed H...qui l'accompagnait au moment des faits. Attendu qu'il n'existe aucun élément laissant penser que les déclarations faites par Hamed H...soient erronées, que ces déclarations sont corroborées par l'audition de sa mère, que les témoignages apportés, même s'ils ne permettent pas d'identifier le prévenu, sont concordants et parfaitement exacts. Attendu que le prévenu contestait les faits, refusait de signer le procès verbal d'audition de garde à vue et ne comparaissait pas à l'audience devant le tribunal correctionnel de Béthune ; qu'il a fait l'objet de multiples condamnations y compris pour les faits retenus dans la prévention, qu'ainsi, la Cour ne peut que constater un profond mépris de l'autorité comme d'autrui ; que seule une peine de prison ferme évitera la réitération de tels faits ; Attendu qu'il sera ainsi prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme, que la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Béthune sera confirmée, tout comme la contravention ; Sur l'action civile, En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile. Attendu que l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à Mme Z.... PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, de façon contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, contradictoire à l'égard de Mme Z..., par défaut à l'égard de Mme C.... Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme Z.... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, O. MILAS C. PARENTY
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2007
Référence
6253c9c4bd3db21cbdd892e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités