Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9c3bd3db21cbdd892d0
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 26 SEPTEMBRE 2007 R.G. No 06/08833 AFFAIRE : S.A. ENTREPRISE HUGUET C/ S.D.C. 9/15 ROUTE DE LA REINE RUE GALLIENI A BOULOGNE BILLANCOURT, représenté par son syndic la société HABITAT CONTACT Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 8 No Section : No RG : 05/7551 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ENTREPRISE HUGUET 30 rue Gallièni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - No du dossier 20061498 assistée de Me Marie-Hélène ZIBERLIN (avocat au barreau de Paris) APPELANTE **************** SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9/15 ROUTE DE LA REINE RUE GALLIENI A BOULOGNE BILLANCOURT, représenté par son syndic la société HABITAT CONTACT 27 rue Jean Jaurès 92270 BOIS COLOMBES représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 07000038 assisté de Me Jacqueline AUSSANT (avocat au barreau de PARIS) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry FRANK, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry FRANK, président, Madame Evelyne LOUYS, conseiller, Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI, FAITS ET PROCEDURE, La société HUGUET est copropriétaire d'un bâtiment à usage industriel et de commerce situé dans la copropriété du 9/15 route de a Reine à Boulogne Billancourt qui comporte par ailleurs deux bâtiments d'habitation. Le cabinet HABITAT CONTACT assure les fonctions de syndic de la copropriété. La société HUGUET allègue n'avoir pas été convoquée aux assemblées de 1973 à 2002 et l'avoir été par un syndic dépourvu de qualité pour ce faire après cette période ; il a porté devant le tribunal en janvier 2005 une procédure en partage et scission. La société HUGUET a assigné le syndicat des copropriétaires pour voir déclarer inexistantes diverses assemblées générales. Elle a sollicité le sursis à statuer devant le juge de la mise en état dans l'attente de l'issue de la procédure en partage scission. Par une ordonnance en date du 26 septembre 2006, le juge de la mise en état s'est déclaré seul compétent pour statuer et a rejeté la demande de sursis à statuer dans la mesure où l'éventuelle scission prononcée par le tribunal n'ayant d'effet que pour l'avenir, ne saurait avoir d'influence sur la validité des assemblées générales passées. La société HUGUET a relevé appel de cette décision et demandé son infirmation partielle et que soit ordonné le sursis à statuer. Elle soutient que la décision qui rejette une exception de sursis à statuer ne saurait être assimilée à une décision de sursis pour l'application de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile et expose que comme la demande de sursis a été rejetée, elle n'avait pas à solliciter l'autorisation du premier président. Le syndicat des copropriétaires a conclu à l'irrecevabilité de l'appel immédiat formé par la société ENTREPRISE HUGUET et a réclamé une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il rappelle que si la société ENTREPRISE HUGUET estimait que la voie de l'appel était bien ouverte, elle aurait dû se conformer aux dispositions de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile et solliciter l'autorisation du premier président. Il ajoute qu'il s'agit en l'espèce d'une décision de « non sursis », parfaitement justifiée. MOTIFS DE L'ARRÊT, Considérant que la possibilité de l'appel est exclue lorsque la décision rejette la demande de sursis à statuer ; que l'appel ne peut en conséquence qu'être déclaré irrecevable, alors encore qu'en tout état de cause il n'avait pas été sollicité par la société ENTREPRISE HUGUET d'autorisation de relever appel auprès du premier président ; Considérant qu'il convient d'accorder au Syndicat des Copropriétaires intimé une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel irrecevable, Condamne la société ENTREPRISE HUGUET à payer au Syndicat des Copropriétaires 9/15 ROUTE DE LA REINE RUE GALLIENI A BOULOGNE BILLANCOURT, représenté par son syndic la société HABITAT CONTACT intimé une somme de 800 euros (huit cent euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, autorisation étant accordée à la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, de les recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6253c9c3bd3db21cbdd892d0
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