Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9c2bd3db21cbdd892b9
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section B ARRET DU 02 OCTOBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05120 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03 / 3047 APPELANTE : SA MIDI LIBRE, prise en la personne de son président du directoire, domicilié en cette qualité au siège social Le Mas de Grille 34430 SAINT JEAN DE VEDAS représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP Yvette PERIDIER et Georges PERIDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur Paul X...dit " Y..." né le 06 Janvier 1933 à BUDAPEST-PRESPOKLADONY (HONGRIE) ... ... représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me ROYER loco la SCP TRIAS VERINE VIDAL § GARDIER-LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur Claude B... né le 24 Août 1937 à MONTPELLIER (34000) ... ... représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Août 2007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller M Georges TORREGROSA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET : -contradictoire. -prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président. -signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé. FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Reprochant à Monsieur Paul X...dit " Paul Y..." (rédacteur en chef du journal MIDI LIBRE de 1982 à 1995) et à Monsieur Claude B...(directeur général du MIDI LIBRE de 1980 à 1996, puis président et directeur de la publication de 1996 à 1998) d'avoir en octobre 2000 établi des attestations mensongères à l'occasion de la procédure administrative de licenciement concernant Monsieur Rémy D...(journaliste à MIDI LIBRE depuis 1968, et délégué syndical), la Société du journal MIDI LIBRE les a assignés le 4 juin 2003 devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts et la publication de dispositif du jugement dans le journal MIDI LIBRE et dans la Gazette de Montpellier. Par un jugement du 4 juillet 2006 le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a : -débouté la Société du journal MIDI LIBRE de ses demandes ; -Condamné la Société du journal MIDI LIBRE à payer à chacun des deux défendeurs la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Dit n'y avoir lieu à publication du jugement dans des journaux. La Société du journal MIDI LIBRE a relevé appel de ce jugement le 21 juillet 2006. Par conclusions auxquelles il es expressément fait référence pour le détail de cour argumentation, les parties formulent les demandes suivantes : -La Société du journal MIDI LIBRE " Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 4 juillet 2006 ; Dire et juger que l'attestation en date du 6 octobre 2000 de Monsieur Paul X..., dit " Paul Y...", et celle en date du 10 octobre 2000 de Monsieur Claude B..., l'une et l'autre au bénéfice de Monsieur Rémy D..., sont mensongères et qu'elles sont donc constitutives d'une faute engageant leur responsabilité civile ; Dire et juger que Monsieur Paul X..., dit " Paul Y...", et Monsieur Claude B...sont tenus in solidum entre eux à en réparer l'entier préjudice. Les condamner à payer la Société du journal MIDI LIBRE la somme d'1 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner in solidum Monsieur Paul X..., dit " Paul Y...", et Monsieur Claude B...à payer à la requérante la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamner toujours in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel... ". -Monsieur Paul X...dit Paul Y... " Rejetant toutes conclusions contraires, Vu ensemble les articles 1382 du Code Civil et 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civil ; Débouter la SA journal MIDI LIBRE de son appel qui est injuste, mal fondé, morose et abusif ; Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 04 juillet 2006 sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à Monsieur Paul X...; Le réformant sur ce point, Condamner la SA journal MIDI LIBRE à payer à titre de dommages et intérêts pour action, instance et appel abusif et mal fondés, la somme de 10. 000 € ; Condamner SA journal MIDI LIBRE à payer à Monsieur Paul X...la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel... ". -Monsieur Claude B... " Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil ; Vu le jugement rendu le 4 juillet 2006 ; Rejetant l'appel interjeté à son encontre par la SA MIDI LIBRE ; Constater que la Société MIDI LIBRE ne rapporte en aucune manière la démonstration du caractère prétendument mensonger du témoignage établi par Monsieur Claude B...dans l'intérêt de Monsieur Rémy D...; Dire et juger que Monsieur Claude B...n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Constater surabondamment que la Société MIDI LIBRE ne rapporte ni la preuve d'un préjudice ni celui d'un quelconque lien de cause à effet entre le caractère prétendument mensonger des témoignages produits et ledit préjudice ; Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions la décision attaquée, exception faite de celle de ses dispositions ayant refusé d'ordonner la publication du jugement ; Ordonner la publication aux frais de la Société MIDI LIBRE du dispositif de la décision à intervenir dans le " MIDI LIBRE " et " L'INDEPENDANT ", pages " REGION ", et dans " LE MONDE " ; Y ajoutant, Condamner la Société MIDI LIBRE à payer à Monsieur Claude B...la somme de 2. 400 € TTC par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens... ". MOTIFS ET DÉCISION Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte les premiers juges ont à bon droit estimé que la preuve du caractère mensonger des attestations délivrées à Monsieur Rémy D...le 6 octobre 2000 par Monsieur Paul Y...et le 10 octobre 2000 par Monsieur Claude B...n'était pas rapportée, dans la mesure où, rédigées en termes généraux avec un recul d'une vingtaine d'années, ces attestations faisaient le choix de privilégier les aspects positifs de la personnalité de Monsieur D..., au détriment de ses travers jugés secondaires ; Attendu en outre que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant des fautes qu'elle reproche aux intimés, alors qu'il résulte du jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 27 mars 2003 et de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 8 novembre 2005 qu'il était reproché à Monsieur D...des absences irrégulières en septembre et octobre 1999, et d'avoir tenu des propos irrespectueux envers sa hiérarchie ; Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la Société du journal MIDI LIBRE de ses demandes ; Attendu que les intimés ne justifient pas d'un préjudice devant être réparé par l'allocation d'une somme supérieure à celle allouée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts, ou par la parution de la présente décision dans divers journaux ; Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Attendu que la Société du journal MIDI LIBRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer à chacun des intimés la somme supplémentaire de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ; PAR CES MOTIFS Et ceux non contraires des premiers juges. La Cour, RECOIT en la forme l'appel de la Société du journal MIDI LIBRE, mais le dit non fondé ; CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE la Société du journal MIDI LIBRE à payer à chacun des deux intimés la somme supplémentaire de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNE aux dépens, avec droit de recouvrement direct aiu profit des SCP TOUZERY-COTTALORDA et SALVIGNOL-GUILHEM, Avoués ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT GD / DS.
Articles de loi cités
article 1382 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6253c9c2bd3db21cbdd892b9
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