Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2007
- ECLI
- 6253c9bbbd3db21cbdd89214
- Date
- 1 mars 2007
- Condamnation
- 80 000 €
procedure civilenotificationsignification/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 01 mars 2007 Arrêt no-CB / SP / MO- Dossier n : 06 / 01176 S.C.P. RICHARD-LAMAGNERE-COUDRAY / Christian Q..., Maria Y... épouse Q... Arrêt rendu le PREMIER MARS DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 24 Février 2006, enregistrée sous le n 05 / 00658 ENTRE : S.C.P. RICHARD-LAMAGNERE-COUDRAY huissiers de justice 1 bis, rue du Marché 18000 BOURGES représentée par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour assistée de Me SOREL de la SCP SOREL-AUBERT-PILLET-CHAMBOULIVE-VERNAY AUMENIER-BANGOURA-VOISIN-RAYMOND, avocats au barreau de BOURGES APPELANTE ET : M. Christian Q... Mme Maria Y... épouse Q... Chemin Fontaine Saint-Pierre 63340 GIGNAT représentés par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistés de Me Emmanuel DELORME, avocat au barreau de NEVERS INTIMES Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public, M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 1er Février 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : No 06 / 1176-2- Attendu que Monsieur et Madame Q... ont donné un mandat de gestion immobilière d'un immeuble à l'agence immobilière S.A.R.L.B... ; Que celle-ci a cessé de leur reverser les loyers reçus des locataires, qu'ils ont donné mandat à la S.C.P. d'huissiers RICHARD – CHASTEL-LAMAGNERE de faire assigner celle-ci en paiement ; Que, ladite S.C.P., devenue S.C.P.. RICHARD-LAMAGNERE-COUDRAY, a délivré une assignation à " Monsieur M... C... " devant le tribunal de commerce de BOURGES, que devant cette juridiction Monsieur Q... a comparu personnellement et Monsieur B... n'a pas comparu, et que le tribunal a condamné ce dernier, par jugement du 8 janvier 2002, à payer 4. 463,30 € avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2001, ainsi que 2. 286,74 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 762,25 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que le jugement a été signifié, et que Monsieur B... a contesté la validité d'une saisie-vente du 21 juin 2002 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOURGES qui, par jugement du 10 mai 2004, a constaté que le jugement n'avait pas été régulièrement signifié, annulé la procédure de saisie-vente et condamné Monsieur et Madame Q... à lui restituer la somme de 5. 300 € perçue dans le cadre de cette saisie ; Attendu que Monsieur et Madame Q... ont alors assigné la S.C.P. d'huissiers en responsabilité, et le tribunal de grande instance de MONTLUÇON, par jugement du 24 février 2006, a condamné la S.C.P. RICHARD-LAMAGNERE-COUDRAY à leur payer 5. 300 € de dommages-intérêts et 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et que celle-ci en a interjeté appel par déclaration du 12 mai suivant ; Attendu que, soutenant que le jugement rendu contre Monsieur B... était réputé contradictoire parce que rendu en premier ressort, l'assignation ayant été délivrée en mairie, que la procédure aurait pu être reprise, qu'elle n'a jamais reconnu la nullité des actes délivrés, qu'elle a constaté que le nom de Monsieur B... figurait à l'adresse à laquelle l'exploit était délivré, qu'il n'est pas justifié que cette énonciation soit fausse, que Monsieur B... ne l'affirmait pas non plus devant le juge de l'exécution, qu'elle-même n'a pas été partie devant le juge de l'exécution et qu'un appel n'était pas nécessairement voué à l'échec, le débiteur ne contestant pas la dette, que Monsieur et Madame Q... n'ont fait aucune tentative pour récupérer leur créance et ne démontrent pas la perte d'une chance de la recouvrer, que jamais jusqu'à présent ils n'avaient soutenu lui avoir donné mandat de poursuivre la S.A.R.L.B..., qu'elle n'avait jamais eu connaissance du mandat de gestion, que l'exemplaire qu'ils produisent est celui produit par Monsieur B... devant le juge de l'exécution, que Monsieur B... est lui-même inscrit au registre du commerce pour une activité d'agence immobilière, que la S.A.R.L.B... était en cessation de paiement quatre mois (le 3 mai) après l'obtention du jugement et a été mise en liquidation judiciaire immédiate le 31 mai 2002, que la sommation de restituer du 17 juillet 2001 avait été établie sur leurs indications, la S.C.P. RICHARD-LAMAGNERE-COUDRAY conclut à l'infirmation du jugement, au débouté des époux Q... et à leur condamnation à leur payer 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; No 06 / 1176-3- Attendu que, alléguant qu'ils ont sollicité un huissier afin qu'il les éclaire sur ce qui pouvait être fait pour faire cesser le manquement de la S.A.R.L.B... et lui ont confié un exemplaire du mandat de gestion, qu'ils lui ont donné pouvoir de délivrer une sommation, laquelle a été faite à la personne physique de Monsieur B..., que l'appelante a préparé puis délivré l'assignation devant le tribunal de commerce, que, sur les conseils de l'huissier, ils ont fait saisir divers biens dans l'immeuble à l'adresse de la société, que la clôture de la liquidation de la société a été prononcée le 8 septembre 2002 pour insuffisance d'actif, que la S.C.P. d'huissiers a engagé sa responsabilité en commettant une irrégularité lors de la signification du jugement du 8 janvier 2002 et en engageant une procédure devant la mauvaise personne devant le tribunal de commerce, qu'il ressort des indications de l'acte de signification que l'huissier s'est borné à vérifier sommairement que le nom figurait sur la porte du..., adresse de la S.A.R.L.B... alors que des vérification sérieuses lui auraient permis de déterminer qu'il ne s'agissait pas de l'adresse de Monsieur B..., que d'ailleurs, pour l'exécution, la signification de vente a été faite à l'adresse..., qu'après le jugement du juge de l'exécution il n'était plus possible d'agir ni contre la S.A.R.L.B..., qui n'existait plus, ni contre Monsieur B... qui avait soulevé qu'il n'était pas le véritable débiteur, qu'ils ne pourront plus jamais, de ce fait, faire exécuter le jugement du 8 janvier 2002 et que leur créance est définitivement perdue, que, dès le 26 juillet 2001, la S.C.P. était en possession d'un décompte portant le cachet de la société B..., que son préjudice est égal à la totalité de la somme perdue, et des frais d'huissier de la signification litigieuse et de ceux demandés, avec les intérêts échus, par l'huissier de Monsieur B..., Monsieur et Madame Q... demandent la condamnation de l'appelante à lui payer 8. 067,06 € en réparation de leur préjudice financier avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2004,5. 000 € pour résistance abusive et injustifiée et 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, contrairement à ce qu'affirme le premier juge, la décision du juge de l'exécution de BOURGES, devant lequel la S.C.P. appelante n'était pas partie, n'a aucune autorité de chose jugée dans le litige actuel, qui a des parties différentes ; Attendu qu'une sommation de payer a été délivrée le 17 juillet 2001, à l'adresse... à Madame B... " en sa qualité déclarée d'épouse, personne se trouvant actuellement présente au domicile du destinataire ", mais que rien n'y indique les vérifications faites pour affirmer qu'il s'agissait du domicile de Monsieur B..., ce qui ne pouvait résulter du seul fait de la présence de son épouse ; Que, de façon remarquable, le procès-verbal d'assignation devant le tribunal de commerce a été délivré à mairie avec le motif " n'ayant trouvé sur place ni le destinataire ni personne pour lui, la porte restant close, ignorant son éventuel lieu de travail ", alors que l'adresse du... était précisément celle de son lieu de travail ; Que, dans ses conclusions devant le juge de l'exécution, contestant la signification du jugement faite dans les mêmes termes que l'assignation, Monsieur B... indiquait que (son nom) " ne pouvait y (= " sur la porte de l'appartement ") figurer car il n'y avait pas d'appartement, il s'agit d'une boutique uniquement au rez-de-chaussée avec vitrine, et il n'y a même pas de boîte aux lettres " ; No 06 / 1176-4- Que le fait que le procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2002 ait pu être délivré le 20 mars 2002 à la même adresse à Monsieur B... personnellement ne permet pas de conclure que cette adresse constituait son domicile ; Que, s'il est évident que l'huissier n'a pas accompli la tâche qui lui était demandée, ce qui légitime la demande de restitution des sommes perçues pour l'acte (62,17 €), le préjudice qui en est résulté au regard de la créance principale des époux Q... est nul dès lors qu'ils admettent, après le jugement du juge de l'exécution, que Monsieur B... ne leur devait personnellement rien ; Que, par contre, c'est légitimement qu'ils prétendent à être indemnisés de tous les frais et intérêts qu'ils ont dû payer à Monsieur B... du fait de la saisie-vente devenue inopérante en raison de la nullité de cet acte, soit la somme demandée de 443,66 € ; Attendu que, par une lettre du 26 juillet 2001, la S.C.P. d'Huissiers adressait à Monsieur Q... un décompte déposé par Monsieur B... et portant un cachet au nom de l'agence immobilière S.A.R.L.B... ; Qu'il est manifeste qu'elle a agi avec une extrême légèreté en dirigeant le procès contre Monsieur B..., même si celui-ci exerçait en nom propre une activité d'agence immobilière, sans s'assurer de la véritable identité du débiteur, soit en vérifiant le contrat si elle l'avait, soit en le demandant si elle ne l'avait pas ; Que la bonne volonté du tribunal de commerce, évidente au vu de sa motivation, aurait certainement abouti à une condamnation, mais que, d'une part, une procédure régulière aurait pu aboutir d'abord à une comparution, puis à des délais de défense et enfin à un appel de la S.A.R.L.B..., et que, d'autre part, celle-ci a déposé le bilan cinq mois et demi après la date de l'assignation ; Qu'ainsi les chances de recouvrement de la créance contre la société étaient extrêmement minces ; Attendu que, toutefois, l'appelante relève exactement que, lors de la signification à sa personne du procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2002, Monsieur B..., à qui était notifié le montant de la somme réclamée en vertu du jugement rendu contre lui, a répondu : " je vous adresserai un plan de règlement ", se reconnaissant ainsi personnellement débiteur des sommes réclamées ; Qu'ils n'ont fait aucune tentative de recouvrement à son encontre et ne démontrent donc pas avoir perdu toute chance de recouvrer leur créance ; Qu'ils doivent être déboutés de leur prétention à ce titre ; Attendu que, dès lors qu'ils n'obtiennent pas totalement gain de cause, la résistance de leur adversaire ne peut être qualifiée d'abusive ; Attendu que le présent litige n'a été rendu possible que par l'incroyable négligence de la S.C.P. appelante quant à ses obligations en matière tant de conseil que de signification d'actes de procédure, et qu'elle devra indemniser les intimés de leurs frais irrépétibles tant de première instance que d'appel et supporter seule les dépens ; No 06 / 1176-5- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant, Condamne la S.C.P. RICHARD-LAMAGNERE-COUDRAY à payer à Monsieur et Madame Q... 505,83 € (CINQ CENT CINQ EUROS QUATRE VINGT TROIS), Confirme le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens, Déboute les époux Q... pour le surplus, Condamne la S.C.P. RICHARD-LAMAGNERE-COUDRAY à leur payer 1. 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2007
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c9bbbd3db21cbdd89214
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