Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9b5bd3db21cbdd8917c
- Date
- 22 janvier 2007
- Condamnation
- 76 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 22 Janvier 2007 ------------------------- F.C./I.L. SAS SILFAX C/ SAS AC AUTOMATION Me Christian X... pris en sa qualité d'Administrateur Judiciaire et de Commissaire au plan de la SA ROBOLIX., Me Marc Y..., es-qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA ROBOLIX. Me Bruno Z..., ès-qualités Me Bernard A..., ès-qualités RG N : 04/00234 - A R R Ê T no 78 - 07 Prononcé à l'audience publique du vingt deux Janvier deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS SILFAX dont le siège est 5 chemin des Esclapons 69390 VOURLES venant aux droits de la SOCIETE SILFAX EUROSUD SA dont le siège était route de Sarrant 32430 COLOGNE anciennement dénommée ROBOLIX SN agissant poursuites et diligences de son représentant actuellement en fonctions domicilié audit siège représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 23 Janvier 2004 D'une part, ET : SAS AC AUTOMATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est Route de Morteau BP 06 25210 LE RUSSEY représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Anne LE PICARD, avocat Me Christian X... pris en sa qualité d'Administrateur Judiciaire et de Commissaire au plan de la SA ROBOLIX. ... représenté par SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Philippe MONROZIES, avocat Me Marc Y..., mandataire judiciaire, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA ROBOLIX. ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué Me Bruno Z..., administrateur judiciaire, pris en qualité de Commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad hoc de la SAS SILFAX ... APPELE EN INTERVENTION, représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués, assisté de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats Me Bernard A... pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SAS SILFAX ... représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués, assisté de la SCP NONNON FAIVRE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 02 Octobre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller, (lequel désigné par le Président de Chambre a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET , Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.A. SILFAX EURO SUD, venant aux droits de la société ROBOLIX S.N., a interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 23/01/04 : - ayant intégralement confirmé l'Ordonnance du Juge Commissaire en date 24/09/02, - l'ayant débouté de l'ensemble de ses prétentions, - l'ayant condamné, outre à supporter les entiers dépens, à payer à la S.A.S. A.C. AUTOMATION les intérêts au taux légal calculés sur la somme en principal de 77.489,84 Euros à compter de la date de l'Ordonnance précitée, soit du 24/09/02, ainsi que la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ayant débouté Me X... de l'ensemble de ses prétentions ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées le 05/09/06 par la S.A.S. SILFAX, venant aux droits de la S.A. SILFAX EURO SUD anciennement dénomée S.A. ROBOLIX S.N., par Me Z..., es-qualités d'administrateur au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la S.A.S. SILFAX, et par Me A..., es-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A.S. SILFAX, aux termes desquelles ils concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent : 1 ) à titre principal : * qu'il leur soit donné acte de ce que la S.A.S. A.C. AUTOMATION a repris possession de quatre ensembles d'alimentation dits "bols" livrés suivant bon de livraison n 1581, * le rejet des plus amples revendications adverses, * le complet rejet des créances déclarées au passif de spécifique de la S.A.S. SILFAX, * le rejet de l'action en garantie intentée à son encontre par Me X..., es-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ROBOLIX, 2 ) à titre subsidiaire: * que la créance de la S.A.S. A.C. AUTOMATION soit fixée au passif à hauteur de 5.491 Euros, * la condamnation de la S.A.S. A.C. AUTOMATION à leur payer la somme de 21.638,50 Euros, 3 ) en toute hypothèse, la condamnation de la S.A.S. A.C. AUTOMATION à leur payer la somme de 6.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; Ils font essentiellement valoir l'argumentation suivante : > la clause de réserve de propriété invoquée, qui figure sur les factures litigieuses, ne peut recevoir application, aucun autre écrit mentionnant une telle clause n'ayant été porté à la connaissance du débiteur antérieurement à la livraison des marchandises, > la revendication ne peut avoir lieu que sur des biens en nature au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire: or, d'une part la S.A.S. A.C. AUTOMATION ne précise pas les biens qu'elle revendique, d'autre part seuls six "bols" figurent dans l'inventaire dressé à l'ouverture de la procédure envers la société ROBOLIX sans qu'il soit même démontré, par des bons de livraisons, que la S.A.S. A.C. AUTOMATION les ait fournis à cette dernière; de plus, deux de ces bols étaient déjà intégrés à d'autres biens ce qui rendait toute restitution impossible, > seuls des biens sont susceptibles de faire l'objet d'une clause de réserve de propriété mais l'examen des neuf factures produites par la S.A.S. A.C. AUTOMATION fait apparaître que ces dernières ne sont pas exclusivement relatives à des ventes de meubles mais concernent aussi pour partie des prestations de services, > en vertu de l'art. L. 621-124 du Code de Commerce, la revendication de propriété peut se transporter sur le prix des marchandises non encore réglé à la date d'ouverture de la procédure collective; à cette fin, il appartenait à la S.A.S. A.C. AUTOMATION de faire la preuve de ce que le débiteur, la S.A. ROBOLIX, avait encaissé le prix postérieurement au prononcé de ce Jugement; elle échoue dans cette démonstration; il convenait pour elle d'agir à l'encontre des sous-acquéreurs de ces marchandises ; en toute hypothèse, elle ne peut elle-même en tant que bénéficiaire d'un plan de cession, devoir toutes les sommes versées en paiement à la S.A. ROBOLIX ou entre les mains de Me X..., > l'action en garantie de Me X... à son égard ne saurait prospérer car, si dans l'offre de reprise de la S.A. ROBOLIX, il est bien indiqué que le repreneur ferait son affaire personnelle des clauses de réserve de propriété, cela signifiait qu'il s'interdisait d'agir lui-même en garantie dans le cas où des biens figurant parmi les actifs cédés étaient revendiqués et non qu'il entendait garantir indemne ce professionnel de toute condamnation, > la demande en dommages-intérêts de la S.A.S. A.C. AUTOMATION ne peut qu'être rejetée faute pour elle d'avoir appelé les sous-acquéreurs des biens en cause alors qu'elle en connaît l'identité et croit devoir diriger ses prétentions contre le repreneur qui ne peut être redevable de sommes dont il ignore tout du sort, les documents comptables propres à la société reprise ne lui ayant pas été communiqués pour être restés en la possession des organes de la procédure de la S.A. ROBOLIX, > l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.S. SILFAX a modifié les données du litige demeurant les termes de l'art. L. 621-41 du Code de Commerce: cette dernière ne peut en toute hypothèse plus être condamnée à payer de sommes à la S.A.S. A.C. AUTOMATION ; tout au plus est-il possible de fixer la créance de cette dernière, laquelle ne peut non plus prétendre, ni à des dommages-intérêts pour dépréciation des bols restitués, l'origine de cette prétendue créance étant antérieure au prononcé de son redressement judiciaire, ni au paiement de la valeur de ces biens restitués en nature, > la demande de la S.A.S. A.C. AUTOMATION en paiement de la somme de 20.420,85 Euros correspondant à deux bols vendus postérieurement à la revendication se heurte aux dispositions de l'article précité et sa demande en fixation de cette créance à cette hauteur est infondée, > les demandes de cette dernière en fixation de sa créance à la somme de 209.662,83 Euros doit être rejetée de même que sa demande de condamnation sous astreinte à fournir le détail et le décompte des sommes restant dues et des paiements encaissés qu'elle ne détient pas et qui remontent même à une date antérieure à sa constitution; Vu les écritures déposées le 02/05/06 par la S.A.S. A.C. AUTOMATION par lesquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé sauf à: 1 ) lui donner acte de la restitution par la société appelante de 4 bols objet de l'offre n 1581 et de la facture n 016-009, 2 ) dire qu'à la suite de cette restitution, la société appelante reste débitrice de la somme de 50.753,33 Euros, 3 ) condamner Me Z..., es-qualités d'administrateur au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la S.A.S. SILFAX, à lui payer cette somme de 50.753,33 Euros, 4 ) défaut, à fixer le montant de sa créance à cette somme, 5 ) condamner Me Z..., es-qualités d'administrateur au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la S.A.S. SILFAX, à lui payer cette somme de 20.420,85 Euros au titre de la facture 00-056 objet de l'offre n 1564 correspondant à deux bols vendus postérieurement à sa revendication, somme majorée à compter du 26/06/01 des intérêts au taux légal capitalisés conformément à l'art. 1154 du Code Civil, 6 ) condamner solidairement Me Z..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la S.A.S. SILFAX, et Me X... à lui payer la somme de 15.000 Euros en réparation pour procédure abusive, dilatoire et préjudiciable, 7 ) défaut, à fixer le montant de cette condamnation à la procédure de redressement judiciaire de la société appelante, 8 ) fixer sa créance au titre des marchandises livrées restées impayées à la somme de 209.662,83 Euros en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 9 ) condamner solidairement Me Z..., es-qualités d'administrateur au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la S.A.S. SILFAX, Me X... en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ROBOLIX et Me Y..., en sa qualité de représentant des créanciers à cette dernière procédure, à lui fournir sous astreinte de 760 Euros par jour de retard le détail et le décompte des sommes restant dues par les sous-acquéreurs de la S.A. ROBOLIX S.N. au jour de l'ouverture de la procédure collective et des paiements intervenus entre les mains de la S.A ROBOLIX ou de la S.A.S. SILFAX en règlement de machines fabriqués avec des composants provenant de ses magasins, 10 ) rejeter les prétentions adverses et ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être réciproquement dues par les parties en litige, 11 ) condamner solidairement Me Z..., es-qualités d'administrateur au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la S.A.S. SILFAX, et Me X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ROBOLIX, à lui payer la somme de 8.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle développe pour l'essentiel l'argumentation suivante : > il existe bien un écrit préalable à la livraison comportant une clause de réserve de propriété, en l'espèce des factures pro-forma lesquelles, adressées avant la délivrance des marchandises, ont nécessairement été approuvées par le client qui a honoré l'acompte qui lui était réclamé à cette occasion; cette clause lui est dès lors opposable, d'autant plus que les parties entretenaient des relations d'affaires régulières de sorte que la S.A. ROBOLIX n'ignorait rien de ses conditions de vente toujours identiques, > les biens revendiqués existaient en nature au jour de l'ouverture de la procédure: ils ont été inventoriés comme faisant partie du stock de la S.A ROBOLIX; ils comportaient sur eux des éléments d'identification et n'avaient subi aucune modification ni aucune intégration, > le fait que Me X... reconnaisse pour la première fois devant la Cour que les deux bols - insusceptibles d'être restitués puisqu'ayant revendus- correspondent à la facture n 00-056 objet de l'offre n 1564, même à considérer cette affirmation comme exacte, ne rendrait pas nouvelle sa propre demande qui ne serait que modificative ou complémentaire consécutivement à l'évolution du litige, > le prix encore dû se trouve subrogé aux biens conformément aux dispositions de l'art. L. 121-124 du Code de Commerce; or, la S.A. ROBOLIX S.N. a acquis la totalité des créances clients; c'est donc en infraction aux dispositions de l'article précité et à ses engagements que cette dernière, devenue aujourd'hui la S.A.S. SILFAX, refuse de fournir les éléments comptables permettant d'apprécier si le prix des ventes consenties à des sous-acquéreurs de machines intégrant des éléments livrés par elle a été ou pas entièrement payé avant le Jugement d'ouverture de la procédure collective, > c'est à tort que l'appelante lui fait grief de ne pas avoir agi à l'encontre des sous-acquéreurs dès lors qu'une telle action reste encore ouverte à ce jour mais dépend de la communication des éléments comptables exclusivement détenus par la société appelante, > en tant qu'organes de la procédure, Mes X... et Y... doivent eux aussi être condamnés à lui donner ces éléments d'information et à lui reverser les sommes payées par les sous-acquéreurs entre leurs mains postérieurement à l'exercice de son action en revendication, > la S.A.S. SILFAX est irrecevable en sa demande tendant à percevoir quelque somme que ce soit à titre de restitution des acomptes versés à la S.A. ROBOLIX, lesquelles ne peuvent revenir qu'à Me X..., es-qualités, > le fait que soient mentionnés des acomptes sur des factures pro-forma ne présume pas de leur règlement et il appartenait à la société appelante, conformément aux règles posées à l'art. 1315 du Code Civil, de faire la preuve des paiements qu'elle invoque, > les 4 bols restitués en mauvais état correspondent à la facture n 01-009, objet de l'offre n 1581; s'agissant de cette livraison, aucun acompte préalable n'a été versé ; il est dû par l'appelante la somme de 50.753,33 Euros, soit le montant de la facture, diminuée de la valeur marchande résiduelle des biens et augmentée de leurs frais de rapatriement et de ceux de l'huissier constatant ; la S.A.S. SILFAX a repris les engagements de la S.A. ROBOLIX; elle-même a de nouveau revendiqué les marchandises en cause auprès de Me Z...; l'appelante doit lui régler le prix des marchandises revendiquées, > les dommages-intérêts qu'elle réclame sont justifiés par la longue et injuste obstination opposée par l'appelante, la S.A. ROBOLIX S.N. et Me X..., ès-qualités, à son action en revendication des marchandises en stock lors de l'ouverture de la procédure et leur carence à donner le moindre renseignement sur les paiements intervenus ou pas de ces biens, > sa demande principale est en condamnation et non en fixation de sa créance alors qu'il ne s'agit pas d'une créance antérieure au prononcé du redressement judiciaire, laquelle est née postérieurement à celui-ci, > sa demande dirigée à l'encontre de Me X... tend à sa condamnation personnelle sachant que ce dernier a produit entre les mains de Me A..., ce qui couvre tout défaut de déclaration de créance qui pourrait lui être reprochée; Vu les écritures déposées le 26/04/06 par Me X..., ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ROBOLIX, aux termes desquelles il réclame à la Cour de réformer de la décision attaquée et de : 1 ) constater que la S.A.S. A.C. AUTOMATION a été remplie de ses droits par Me Z... relativement aux bols objets de la facture n 1581 et qu'il ne subsiste plus rien à juger sur la revendication elle-même, 2 ) condamner la S.A.S. A.C. AUTOMATION à lui restituer l'acompte de 26.672,48 Euros suivant les énonciations figurant sur les factures et ce avec les intérêts au taux légal à compter de l'Arrêt à intervenir, 3 ) rejeter toutes demandes dirigées contre lui par la S.A.S. A.C. AUTOMATION tant à titre d'indemnité pour dépréciation qu'en dommages-intérêts faute pour la première d'avoir fait l'objet d'une déclaration au passif du redressement judiciaire de la S.A. ROBOLIX, 4 ) constater qu'il a communiqué "l'échéancier des créances clients sur lesquelles sont intégrés les équipement de la S.A.S. A.C. AUTOMATION", 5 ) rejeter la demande adverse concernant les marchandises objet de la livraison 1565, les conditions légales de cette revendication n'étant pas réunies, 6 ) déclarer irrecevable toute demande formée du chef des marchandises objet de la livraison 1564, 7 ) dire subsidiairement sur ce point que la revendication ne peut porter sur des sommes éventuellement reçues par la S.A. ROBOLIX et son repreneur postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et en conséquence condamner la S.A. SILFAX EURO SUD à payer à la S.A.S. A.C. AUTOMATION le solde impayé des marchandises, soit 13.583,51 Euros, 8 ) dire qu'en tout état de cause, il devra être relevé et garanti de toute condamnation par la S.A. SILFAX EURO SUD en principal, intérêts, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dépens en vertu du Jugement de cession, avec cette précision que, s'agissant des condamnations au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens, elle seront prises au titre de l'art. L. 621-32 du Code de Commerce, 9 ) condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens ; A l'appui de ses prétentions, il fait valoir l'argumentation suivante : > la clause de réserve de propriété figurant sur les factures est inopposable à la procédure collective: rien ne démontre d'une part que les conditions générales de vente, non signée de l'acquéreur, aient été annexées aux courriers commerciaux émanant de la S.A.S. A.C. AUTOMATION, d'autre part que les factures pro-forma comportant une telle clause aient été reçues avant la livraison ; rien ne prouve non plus que cette clause, rédigée en caractère minuscules sur de simples factures pro-forma sans valeur contractuelle aient été acceptées ; il rappelle en outre que lors de ventes successives et autonomes de marchandises, il faut que la clause soit stipulée pour chaque opération prise isolément, > la revendication ne peut tout au plus porter que sur des marchandises en stock au moment de l'inventaire, soit 4 et 2 bols, tous déjà inclus dans des machines fabriquées; la S.A.S. A.C. AUTOMATION échoue à faire la preuve aussi bien de ce que ces bols correspondent aux articles figurant dans les factures en cause que de ce qu'ils seraient démontables sans risque de détérioration de ces machines déjà montées, > la S.A.S. A.C. AUTOMATION réclame paiement de la facture n 01009 d'un montant de 56.047,94 Euros correspondant à la livraison n 1581 : or, contrairement à ses dires, un acompte de 26.672,48 Euros a été versé de ce chef ; les 4 bols ayant été restitués, celle-ci doit rembourser le montant de cet acompte ; ce remboursement doit intervenir entre ses mains car il n'a jamais fait partie du périmètre de la reprise de la société repreneuse, tel que fixé par Jugement; du reste, il est logique que cet acompte soit restitué à celui qui l'a versé, à savoir la S.A. ROBOLIX; la S.A.S. A.C. AUTOMATION prétend n'avoir reçu aucun acompte et se retranche derrière l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission au passif du redressement judiciaire de la S.A. ROBOLIX mais d'une part, cette décision est inopposable à l'administrateur qui n'y a pas été partie, d'autre part il est en droit de se prévaloir des mentions figurant sur la facture faisant ressortir l'existence de cet acompte ; d'ailleurs, la décision d'admission ne permet pas d'affecter chacun des acomptes versés à telle ou telle facture, > la S.A.S. A.C. AUTOMATION réclame paiement de la facture n 01007 d'un montant de 21.441,89 Euros correspondant à la livraison n 1565 de 2 bols lesquels, intégrés dans une machine vendue, n'existaient plus en nature lors de la revendication qui ne peut de ce fait aboutir, pas plus que sur le prix, aucun acompte n'étant été versé postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, > subsidiairement, il semble que la revendication de ces 2 bols corresponde à la livraison n 1564 de sorte que la demande formée par la S.A.S. A.C. AUTOMATION est nouvelle et, partant, irrecevable; l'appelante admet cependant dans ses écritures que la S.A. ROBOLIX a reçu à ce titre un acompte de 279.800 francs durant la période d'observation et que la S.A.S. ROBOLIX S.N. a perçu une somme de 386.000 francs mais rien ne démontre la réalité de tels réglements; or, il revenait à la S.A.S. A.C. AUTOMATION, en sa qualité de vendeur impayé agissant en revendication du prix des marchandises réservées de propriété de faire la preuve que le prix avait été effectivement payé par le sous-acquéreur postérieurement au prononcé du Jugement d'ouverture, ce dont elle s'abstient; en toute hypothèse, l'appelante, qui vient aux droits de la S.A.S. ROBOLIX S.N., a acquis la totalité des créances clients, y compris les acomptes versés par ceux-ci et les créances diverses ainsi qu'il est précisé dans le Jugement de reprise (page 3), > pour cette même raison de charge de la preuve, la demande de communication d'un décompte formée par la S.A.S. A.C. AUTOMATION ne peut prospérer, sauf à renverser cette charge à son préjudice et à celui de Me Y..., > le Jugement arrêtant le plan comporte une clause de garantie en sa faveur qui porte sur la totalité des condamnations prononcées à son encontre sans qu'il y ait lieu de distinguer entre revendication en nature et revendication du prix éventuellement encaissé, > il est étranger aux difficultés ayant émaillé la restitution des 4 bols et n'a pas fait appel de l'Ordonnance du Juge Commissaire si bien que la demande en dommages-intérêts formée par la S.A.S. A.C. AUTOMATION à son encontre n'est pas fondée, > faute de déclaration de créance, la S.A.S. A.C. AUTOMATION ne peut requérir compensation, > la société appelante ayant été placée en redressement judiciaire, aucune condamnation en garantie formée contre cette dernière ne peut aboutir; seule peut être retenue la fixation de sa créance qu'il a déclarée, > il est étranger à la demande de fixation de sa créance articulée par la S.A.S. A.C. AUTOMATION d'autant qu'ainsi que le font remarquer l'appelante et les organes de sa procédure, il n'est question que de revendications de biens se trouvant en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective ou de sommes versées postérieurement à cette ouverture par des sous-acquéreurs de biens grevés de clause de réserve de propriété; quant aux sommes éventuellement restées impayées postérieurement à l'ouverture de cette procédure, il appartient à la S.A.S. A.C. AUTOMATION de les revendiquer directement auprès des sous-acquéreurs ; Vu les écritures déposées le 05/09/05 par Me Y..., en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A. ROBOLIX aux termes desquelles il conclut au rejet des prétentions formées par la S.A.S. A.C. AUTOMATION et demande sa mise hors de cause; il rappelle qu'en tant que représentant des créanciers, il n'entre ni dans sa mission, ni dans ses pouvoirs de traiter d'un litige en revendication fondé sur une clause de réserve de propriété ; MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser dès l'abord que la S.A. ROBOLIX a fait l'objet d'une reprise par la société ROBOLIX S.N. à la faveur d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 19/07/01 aux termes duquel le cessionnaire, outre qu'il reprenait l'ensemble des actifs, s'engageait à "faire son affaire des conséquences des revendications effectuées" par divers créanciers, dont la S.A.S. A.C. AUTOMATION, "au titre des clauses de réserve de propriété correspondant à une augmentation des engagements pris dans le cadre du plan de cession de plus de 2,6 millions de francs" ; Cet engagement s'est transmis à la S.A.S. SILFAX, venant aux droits de la S.A. SILFAX EURO SUD, elle-même venant aux droits de la société ROBOLIX S.N. ; Cet engagement ne peut évidemment avoir le sens qu'entend lui donner Me X... qui tente de faire accroire qu'il vaut en toute hypothèse dès lors qu'un litige emporte mise en jeu pratique d'une clause de réserve de propriété et comporte une demande corrélative de revendication de propriété ; Il est constant que les clauses de réserve de propriété sont valables et applicables aux relations contractuelles entre commerçants dès lors qu'elles ont été convenues dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison de la marchandise en cause et que la marchandise réservée de propriété se retrouve en nature chez le débiteur ; Dans l'inventaire établi les 21 et 25 mai 2001 à l'initiative de Me X..., es-qualités à l'époque d'administrateur judiciaire de la S.A. ROBOLIX, figure l'existence d'une part de quatre bols de distribution A.C. AUTOMATION et d'autre part de deux bols de distribution A.C. AUTOMATION ; Il peut désormais être tenu pour constant que les quatre bols litigieux correspondent au bon de commande de la S.A. ROBOLIX en date du 23/08/00 n 08N312 CEAU345 par lequel elle accepte l'offre de la S.A.S. A.C. AUTOMATION n 1581 du 29/06/00 ; En effet, c'est ce numéro 1581 qui est mentionné dans le procès-verbal de restitution de ces biens dressé par ministère d'Huissier de Justice le 02/12/05, numéro auquel sont ajoutés les chiffres de 1 à 4 pour différencier chacun des bols ; Il convient de prendre acte de la restitution de ces biens dont il n'est pas contesté qu'ils: 1 ) ont fait l'objet de la part de la S.A.S. A.C. AUTOMATION, en tout début de procédure, d'une revendication au titre d'une clause de réserve de propriété et qu'ils auraient dû lui être rendus sans délai, spécialement à la suite de l'Ordonnance du Juge Commissaire en date du 26/09/02, 2 ) ont été restitués dans un état de très grande dégradation, 3 ) ont été valorisés par une estimation non discutée à la somme de 6.200 Euros ; Il n'est pas démontré au vu des éléments produits que la facture correspondant à ces quatre bols ait été au moins partiellement soldée par le versement d'un acompte; il est certes produit une facture mentionnant un acompte mais elle correspond à une commande n 08N313 CEAU345 et non n 08N312 CEAU345 ; Quant aux deux autres bols, ils correspondent au bon de commande de la S.A. ROBOLIX en date du 03/07/00 n 07N041 CEL322 par lequel elle accepte l'offre de la S.A.S. A.C. AUTOMATION n 1564 du 28/06/00 ; Il ne peut être fait droit à la demande de Me X... tendant à voir déclarer irrecevable toute demande formée du chef des marchandises objets de cette livraison n 1564, une simple modification de visa d'une numérotation d'un bon de commande ou d'une facture ne constituant pas une demande nouvelle ; Au cas précis, à la suite des deux commandes précitées, la S.A.S. A.C. AUTOMATION a établi, antérieurement aux livraisons des marchandises en question, des factures pro-forma comportant en leur recto une clause de réserve de propriété parfaitement lisible; cette clause doit en conséquence sortir à effets ; S'agissant des quatre bols, la dette de la S.A. ROBOLIX s'élève à la somme de 50.753,33 Euros, représentant le montant de la facture diminuée de la valeur résiduelle des quatre bols majorée des frais de constat et de transport et des intérêts capitalisés depuis le 26/06/01 ; demeurant la prise en compte de la valeur résiduelle de ces bols et l'absence de preuve de paiement du moindre acompte du chef de cette opération particulière, il ne peut être question de faire droit à la demande en remboursement de la somme de 26.672,48 Euros formée par Me X... et de la somme de 21.638,50 Euros formée par les appelants ; Contrairement à ce que soutient Me X..., il ne convient nullement de rejeter la demande de la S.A.S. A.C. AUTOMATION tendant à l'allocation d'une indemnité pour dépréciation des marchandises restituées au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration au passif du redressement judiciaire de la S.A. ROBOLIX ; il s'agit en effet d'une créance de nature indemnitaire née postérieurement au Jugement ouvrant cette procédure particulière ; Il y a lieu de fixer la créance de la S.A.S. A.C. AUTOMATION à l'égard de la S.A.S. SILFAX, du chef des quatre "bols" exclusivement, à la somme de 50.753,33 Euros majorée des intérêts au taux légal capitalisés conformément à l'art. 1154 du Code Civil à compter du 26/06/01 ; Il ne peut en effet être prononcé de condamnation au paiement de cette somme s'agissant de créances nées antérieurement au prononcé du Jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société appelante ; Il n'y a en revanche pas lieu de fixer la créance de la S.A.S. A.C. AUTOMATION au titre des marchandises livrées par elle mais restées impayées; cette demande est nouvelle mais surtout totalement étrangère à l'objet du présent litige qui ne concerne que le principe, la mise en jeu et ses conséquences d'une clause de réserve de propriété de marchandises livrées ; Pour ces mêmes motifs et en raison de l'existence d'un redressement judiciaire concernant la S.A.S. SILFAX par devant le Tribunal de Commerce de LYON dans le cadre de laquelle ont été désignés les organes de la procédure compétents en pareille matière, il ne peut être fait droit à la demande des appelants tendant au complet rejet des créances déclarées par la S.A.S. A.C. AUTOMATION au passif spécifique de cette personne morale ; S'agissant de la revendication de propriété en vertu de l'art. L. 621-124 du Code de Commerce formée par la S.A.S. A.C. AUTOMATION sur le prix des marchandises non encore réglé à la date d'ouverture de la procédure collective, il est constant que Me X... a communiqué à cette dernière, durant le cours de la présente procédure, un document intitulé "échéancier des créances clients" en question, ventilant les sommes reçues pendant et après la phase de redressement judiciaire et celles restant dues en règlement de machines fabriqués avec des composants provenant de ses magasins; cette communication doit être déclarée satisfactoire puisque les montants figurant dans ce document sont très exactement les mêmes que ceux qui ont fait l'objet d'une déclaration de créance de la part de Me X... dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la S.A.S. SILFAX ; il n'y a en conséquence par lieu de condamner Me X... et Me Y..., en en leurs qualités respectives, à fournir sous astreinte de 760 Euros par jour de retard à la S.A.S. A.C. AUTOMATION quelque décompte supplémentaire que ce soit ; D'où il suit que Me Y..., en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A. ROBOLIX, doit être mis hors de cause ; S'agissant des deux bols non restitués, revendus postérieurement à la revendication alors qu'ils ne devaient pas l'être, il est établi au vu des pièces produites qu'un acompte de 44.850 francs a été versé sur le prix total de 178.802 francs; il reste dû un solde de 133.952 francs, soit 20.420,85 Euros assortis des intérêts légaux ; Me X... doit être condamnés à verser à la S.A.S. A.C. AUTOMATION cette somme, et les intérêts y afférents, correspondant à l'offre n 1564; il résulte en effet des pièces comptables produites par Me X... que ce dernier a reçu la totalité du prix de vente des marchandises intégrant ces biens réservés de propriété; il n'a donc pu, à titre conservatoire, que les affecter à une éventuelle restitution à l'issue de la procédure de revendication Au surplus et nonobstant tant les termes généraux de l'engagement homologué par le Jugement de reprise prononcé par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 19/07/01 que le fait que le cessionnaire reprenait l'ensemble des actifs, ce dernier ne pouvait garantir Me X... de condamnations es-qualités à restituer aux revendiquants de propriété le prix de vente des biens encaissés au nom de la S.A. ROBOLIX, prix ne faisant pas partie des actifs cédés dans le cadre du plan en raison de son indisponibilité juridique ; Il y a lieu de condamner en fixation de créance Me Z..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la S.A.S. SILFAX, à payer à la S.A.S. A.C. AUTOMATION la somme de 5.000 Euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de sa résistance abusive et dilatoire; en effet, la société aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S. SILFAX s'est opposée longuement et de manière injuste à la demande de revendication qui lui était faite, au lieu de restituer les biens se trouvant encore en nature dans l'entreprise en déconfiture qu'elle avait reprise et alors qu'elle connaissait l'existence de la légitime revendication de la S.A.S. A.C. AUTOMATION ; De la même façon, il y a lieu de condamner Me X..., ès-qualités qui, nonobstant les termes de l'inventaire qu'il avait lui même fait dresser et en l'état de la revendication de la S.A.S. A.C. AUTOMATION, alors qu'il avait été condamné à restituer les marchandises retrouvées en nature dans le stock de la S.A. ROBOLIX, n'a cru devoir, ni procéder à cette restitution, ni aviser le créancier de la consignation pour remise à qui de droit du prix de cession des biens réservés de propriété -mais pourtant vendus, ni lui donner sans délai les éléments propres à lui permettre de réclamer le prix avant son paiement auprès des sous-acquéreurs ; Il est juste de le condamner es-qualités à payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts ; Les plus amples prétentions des parties doivent être rejetées L'équité et la situation économique ne commandent pas condamner la S.A.S. A.C. AUTOMATION indemniser les appelants au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'équité commande de condamner Me Z..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la S.A.S. SILFAX, et Me X..., ès-qualités, au remboursement des sommes exposées par la S.A.S. A.C. AUTOMATION pour la défense de ses intérêts ; Il convient de mettre à leur charge respective la somme de 4.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il n'y a pas lieu de dire que Me X... sera relevé et garanti de cette condamnation ou d'une autre par Me Z..., mais il doit être dit que cette condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera prise au titre de l'art. L. 621-32 du Code de Commerce ; Les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être équitablement supportés par Me Z..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la S.A.S. SILFAX, et par Me X..., es-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ROBOLIX, et employés selon les dispositions de l'article précité du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Met Me Y..., en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A. ROBOLIX, hors de cause, Réforme la décision déférée, Donne acte aux appelants de ce qu'ils ont restitué quatre bols litigieux à la S.A.S. A.C. AUTOMATION, Fixe la créance de la S.A.S. A.C. AUTOMATION à l'encontre de la S.A.S. SILFAX, venant aux droits de la S.A. SILFAX EURO SUD anciennement dénommée S.A. ROBOLIX S.N., à la somme de 50.753,33 Euros majorée des intérêts au taux légal capitalisés conformément à l'art. 1154 du Code Civil à compter du 26/06/01, Fixe à 5.000 Euros le montant des dommages-intérêts dûs par Me Z..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la S.A.S. SILFAX, à la S.A.S. A.C. AUTOMATION, Déboute Me X..., ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ROBOLIX, de son exception d'irrecevabilité pour demande prétendument nouvelle formée par la S.A.S. A.C. AUTOMATION, Condamne Me X..., ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ROBOLIX, à payer à la S.A.S. A.C. AUTOMATION la somme de 20.420,85 Euros, correspondant à l'offre n 1564, relative au prix de vente des deux bols cédés postérieurement à la revendication, Condamne Me X..., ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ROBOLIX, à payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts à la S.A.S. A.C. AUTOMATION, Dit n'y avoir lieu de condamner Me Z..., ès-qualités, à relever et garantir Me X..., ès-qualités, de toute condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Condamne Me Z..., es-qualités d'administrateur au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la S.A.S. SILFAX, et Me X..., ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ROBOLIX, à payer chacun à la S.A.S. A.C. AUTOMATION la somme de 4.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Me Z..., es-qualités d'administrateur au redressement judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la S.A.S. SILFAX, et Me X..., ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ROBOLIX, à supporter chacun pour moitié les entiers dépens de première instance et d'appel, Dit que les condamnations au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens seront prises au titre de l'art. L. 621-32 du Code de Commerce, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2007
Référence
6253c9b5bd3db21cbdd8917c
Données disponibles
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