Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2007
- ECLI
- 6253c9b4bd3db21cbdd89123
- Date
- 16 février 2007
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Texte intégral
DOSSIER N 06 / 04293 ARRÊT DU 16 Février 2007 9ème CHAMBRE CC COUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre- Prononcé en Chambre du Conseil du 16 Février 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI, Sur appel d'une ordonnance du J.A.P. DE LILLE du 30 NOVEMBRE 2006 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Karim, né le 16 Août 1977 à ROUBAIX (59) Fils de X... Maklouf et de X... Hadjila Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de lille-loos-sequedin, écrou n 1211, demeurant... appelant, détenu, non comparant Représenté par Maître BENMOUFFOK Chérifa, avocat au barreau de LILLE LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE non appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré : Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Dominique CAGNARD, Franck BIELITZKI. GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 02 Février 2007, le Conseiller Rapporteur a constaté l'absence de X... Karim. Ont été entendus : Monsieur BIELITZKI en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le conseil de X... Karim a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 16 Février 2007. Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience en chambre du conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : FAITS ET PROCEDURE Par requête en date du 27 octobre 2006, Karim X... sollicitait par l'intermédiaire de son conseil, pour raison médicale, la suspension des deux peines prononcées : -par la cour d'assises du Nord, le dix décembre 2003 : huit années d'emprisonnement pour vol, vol à l'aide d'une effraction et vol avec arme, -par la cour d'appel de Douai, le sept octobre 1998 : quatre mois d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une escalade. Le docteur A..., psychiatre mandaté par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille, concluait à cet égard, le 27 mars 2006, dans le cadre d'une autre affaire criminelle de vol avec arme pour laquelle Karim X... était mis en examen, que ce dernier était atteint d'un trouble ayant pu abolir son discernement, qu'il se trouvait dans un état psychotique chronique délirant, qu'il était vraisemblablement schizophrène et qu'il n'était pas accessible à une sanction pénale. Statuant sur un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté prononcée dans le cadre de cette même affaire, la chambre de l'instruction de la cour de céans ordonnait la mise en liberté de Karim X... après avoir préalablement confié une nouvelle expertise au médecin précité qui concluait, le deux octobre 2006, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas compatible avec une incarcération. Par ordonnance en date du 30 novembre 2006, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Lille déclarait cependant la demande de suspension de peines irrecevable au motif que l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce, excluait les détenus présentant des troubles mentaux. Karim X... relevait appel de cette décision, notifiée le 21 décembre 2006, par déclaration faite au greffe du tribunal de Lille le 21 décembre 2006. Il était avisé de la date à laquelle son affaire serait évoquée le 17 janvier 2007 ; son conseil était régulièrement avisé par télécopie, le 16 janvier 2007. Aucune observation écrite n'était adressée à la cour dans le mois de l'appel. Le casier judiciaire de Karim X... comportait 15 mentions des chefs notamment de recels de vols et de vols. Il devrait, au vu de sa fiche pénale éditée le 28 janvier 2007, être libéré le 15 décembre 2009. A l'audience, le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré. Karim X..., représenté par son conseil, en sollicite en revanche l'infirmation. MOTIFS DE LA DECISION L'article 720-1-1 du Code de procédure pénale dispose qu'une suspension de peine peut être accordée pour les condamnés dont il est établi, à l'aide de deux expertises médicales concordantes, qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. C'est donc à tort que le premier juge a indiqué que la suspension sollicitée par Karim X... n'était pas recevable dès lors qu'il n'avait pas préalablement constaté que le condamné était hospitalisé dans une structure médicale adaptée à son état. Le jugement déféré sera dès lors infirmé. L'article 720-1-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 décembre 2005 applicable en l'espèce, ne permet cependant pas, sur le fond, de suspendre les peines privatives de liberté s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction. En l'espèce, Karim X... souffre, à la lecture des rapports établis par le docteur A... le 27 mars et le deux octobre 2006, d'une schizophrénie rendant nécessaire son hospitalisation. Il a de surcroît été condamné à de multiples reprises à des peines d'emprisonnement ferme pour des faits de vol accomplis depuis 1995 et est à nouveau mis en examen pour des faits criminels de même nature. La cour estime, dans ces circonstances, qu'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction et qu'il convient de rejeter la demande de suspension de peines sans qu'il soit besoin d'ordonner les deux expertises médicales prévues par la loi. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, par arrêt devant être notifié, Infirme le jugement entrepris ; Et, statuant à nouveau, Rejette la requête en suspension de peines présentée par Karim X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, C. CABRAL E. SENOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2007
Référence
6253c9b4bd3db21cbdd89123
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