Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9b4bd3db21cbdd8911d
- Date
- 11 janvier 2007
- Condamnation
- 973 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP R.G : 05/01361 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES 15 mars 2005 SARL SUMTEI C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2007 APPELANTE : SARL SUMTEI, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Avenue des Frères Lumières Intermarché les Allemandes 30100 ALES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Charles TEISSEDRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité au siège social, 254 rue Miche Teule B.P. 7330 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Yves BONITZER, avocat au barreau d'ALES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 23 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2007, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 11 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour Vu la convention d'ouverture du compte courant no04901043016 signée le 15 Octobre 1981 entre la Sarl SUMETEI, exploitant un salon de coiffure et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON agence d'ALES; Vu la convention "SECUREXPRESS" no91 165 signée le 22 Août 2 000 par la Sarl SUMTEI et par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON et relative notamment aux facilités de dépôt de chèques et d'espèces en dehors des heures d'ouverture de la banque; Vu la lettre de réclamation adressée le 22 Avril 2004 à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON et par laquelle la Sarl SUMTEI a: - invoqué des erreurs survenues en 2003 et 2004 dans la comptabilisation par la banque d'espèces déposées dans l'automate de l'agence de la galerie marchande "LES ALLEMANDES" à ALES; - allégué que treize remises d'espèces pour un montant global de 7.395 Euros n'avaient pas été créditées sur son compte courant no04901043016; - demandé à la CAISSE D'EPARGNE de créditer son compte courant du montant des treize remises d'espèces; Vu la lettre en date du 13 Juillet 2004 et par laquelle la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a rejeté la réclamation présentée par la Sarl SUMTEI et ce, au motif du défaut de respect de "la procédure régissant les remises de fonds au dépôt jour/nuit"; Vu l'assignation en référé délivrée le 8 Septembre 2004 par la Sarl SUMTEI et tendant à faire condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à lui verser une provision de 8 735 Euros, outre les intérêts et ce, au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des fautes de la banque tant en sa qualité de dépositaire des fonds remis qu'en sa qualité de mandataire ayant pour obligation d'exécuter les ordres de ses clients; Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2004et par laquelle le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ALES s'est déclaré incompétent aux motifs: - qu'il existait une contestation sérieuse; - que " la Sarl SUMETEI ne conteste pas avoir omis pendant plusieurs mois de vérifier sérieusement ses relevés de compte"; - que "la Sarl SUMETEI ne rapporte pas ici la preuve formelle de la réalité des dépôts"; Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce d'ALES, en date du 29 Décembre 2004, délivrée à la requête de la Sarl SUMETEI et tendant notamment, au visa des dispositions de l'article 1147 du Code Civil à: - faire juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations découlant de la convention de compte courant du 15 Octobre 1981 et de la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2000; - faire juger que la CAISSE D'EPARGNE a commis des fautes en omettant d'inscrire en compte les 13 remises d'espèces litigieuses; - faire juger que la CAISSE D'EPARGNE a commis des erreurs dans la passation des écritures; - faire juger que les bordereaux de remise d'espèces démontrent la réalité des dépôts qu'elle a faits; - faire juger que la CAISSE D'EPARGNE a omis de créditer son compte courant n 04901043016 des 13 remises d'espèces ayant été faites du 21 Mars 2003 au mois d'Avril 2004; - faire juger que la CAISSE D'EPARGNE a commis des fautes en portant à son crédit des sommes d'un montant différent de celles figurant sur les bordereaux; - faire constater que la CAISSE D'EPARGNE a elle-même procédé à des contre-passations d'écritures comptables; - faire juger que la CAISSE D'EPARGNE ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en alléguant la tardiveté de sa réclamation; - faire juger qu'elle a subi un préjudice d'un montant de 9 730 Euros en 2003 et d'un montant de 2040 Euros en 2004; - faire condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON au paiement d'une somme de 9 730 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 Septembre 2004; - faire condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON au versement d'une somme de 3 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - faire ordonner l'exécution provisoire; - faire condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON aux entiers dépens; Vu le jugement rendu contradictoirement le 15 Mars 2005 par le Tribunal de Commerce d'ALES et qui notamment: - a rejeté comme mal fondés les moyens de fait et de droit invoqués par la Sarl SUMTEI; - a constaté que la CAISSE D'EPARGNE n'invoquait plus l'irrecevabilité de la réclamation pour tardiveté; - a jugé que les bordereaux établis par la Sarl SUMTEI ne suffisaient pas à "prouver la réalité des dépôts d'espèces que la société SUMTEI dit avoir effectués, aucun relevé de caisse n'en attestant par ailleurs la probabilité"; - a jugé que " les erreurs d'écritures signalées dans les relevés ont été corrigées spontanément par la caisse d'EPARGNE quand elles concernaient des opérations réellement constatées"; - a relevé que " les recherches effectuées par la banque étaient rendues très aléatoires par le délai avec lequel elles ont pu être faites"; - a relevé que "il est constant que la réclamation de la société SUMTEI a été faite au bout de plusieurs mois, laquelle engage ainsi sa responsabilité dans la validité des recherches"; - a relevé que " il n'est aucunement établi à quel moment les espèces ont disparu"; - a jugé que " rien ne permet d'établir la responsabilité directe ou indirecte de la CAISSE D'EPARGNE"; - a débouté la Sarl SUMTEI de toutes ses demandes; - a condamné la Sarl SUMTEI aux dépens; Vu l'appel interjeté le 23 Mars 2005 par la Sarl SUMTEI à l'encontre du jugement du 15 mars 2005 et enrôlé sous le numéro 05-1361; Vu les dernières conclusions déposées le 20 Juillet 2005 par la Sarl SUMTEI, appelante et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens; Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 20 Juillet 2005 par la Sarl SUMTEI; Vu les dernières conclusions déposées le 8 Septembre 2005 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, intimée et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens; Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 8 Septembre 2005 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON; Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 Novembre 2006 et adressée aux avoués de la cause le 9 Février 2006; Vu la clôture de la mise en état de la procédure ; MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl SUMTEI: Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl SUMTEI n=est ni contestée ni contestable; Sur les faits à l'origine du litige opposant la Sarl SUMTEI à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON: Attendu qu'il résulte effectivement des pièces régulièrement soumises à la contradiction des parties et telles que mentionnées aux bordereaux de communication annexés aux dernières écritures de chacune d'elles: - que la Sarl SUMTEI a pour activité l'exploitation d'un salon de coiffure sis dans la galerie marchande "LES ALLEMANDES" à 30 100 ALES; - que pour les besoins de son activité, la Sarl SUMTEI a signé avec la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON une convention d'ouverture d'un compte courant no04901043016 en date du 15 Octobre 1981 et une convention "SECUREXPRESS" en date du 22 Août 2 000 et relative notamment aux facilités de dépôt de chèques et d'espèces en dehors des heures d'ouverture de la banque; - que le comptable de la Sarl SUMTEI, la société d'expertise comptable FIDUCIAIRE CEVENNES PROVENCE, a constaté, lors de l'établissement annuel des comptes sociaux de la société appelante, des différences entre certains bordereaux de remises d'espèces et les relevés bancaires du compte courant no04901043016 de la société appelante; - que par une lettre adressée le 22 Avril 2004 à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON la Sarl SUMTEI a formé une réclamation et invoqué des erreurs survenues en 2003 et 2004 dans la comptabilisation par la banque des espèces déposées dans l'automate de l'agence de la galerie marchande "LES ALLEMANDES" à ALES; - que par sa lettre en date du 13 Juillet 2004 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a rejeté la réclamation présentée par la Sarl SUMTEI et ce, au motif du défaut de respect de "la procédure régissant les remises de fonds au dépôt jour/nuit"; - que le 29 Décembre 2004, la Sarl SUMTEI a fait délivrer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON l'assignation sur laquelle le Tribunal de Commerce d'ALES a statué par la décision déférée; Sur les remises d'espèces litigieuses: Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le litige porte sur seize remises d'espèces et non pas treize; Attendu que les seize remises litigieuses d'un montant global de 9 730 Euros et objet du litige, auraient eu lieu dans le cadre du service Dépôts jour/nuit de la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2 000, à savoir : - le 21 Mars 2003 pour 370 Euros; - le 8 Avril 2003 pour 415 Euros; - le 15 Avril 2003 pour 855 Euros; - le 30 Avril 2003 pour 480 Euros; - le 21 Avril 2003 pour 435 Euros; - le 27 Avril 2003 pour 1490 Euros; - le 5 Juin 2003 pour 850 Euros; - le 10 Juin 2003 pour 500 Euros; - le 18 Juin 2003 pour 200 Euros; - le 3 Juillet 2003 pour 845 Euros; - le 5 Juillet 2003 pour 575 Euros; - le 8 Juillet 2003 pour 480 Euros; - le 1er Août 2003 pour 550 Euros; - le 25 Février 2004 pour 350 Euros; - le 13 Avril 2004 pour 335 Euros; - à une date non précisée du mois d'Avril 2004 pour 1 355 Euros; Attendu que la Sarl SUMTEI a régulièrement versé aux débats les seize bordereaux de remise établis lors des dépôts litigieux faits dans le cadre du service Dépôts jour/nuit de la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2 000 ainsi que les tickets délivrés par l'automate et censés correspondre aux remises d'espèces et de chèques; Attendu que la Sarl SUMTEI a régulièrement versé aux débats les documents comptables établis par la société d'expertise comptable "FIDUCIAIRE CEVENNES PROVENCE", intitulés "RAPROCHEMENT DEPOT ESPECES et concernant les années 2003 et 2004 ainsi que les relevés bancaires de son compte courant no04901043016 pour la période litigieuse ( Mars 2003 à Avril 2004) ; Sur la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2 000: Attendu que l'article premier de la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2000 stipule: " La Caisse d'Epargne met à la disposition exclusive de ses clients son service SECUREXPRESS. SUCEREXPRESS est exclusivement destiné à effectuer des dépôts dans des contenants prévus à cet effet ( sacs, cassettes …) tels que définis à l'article 4, pouvant contenir des espèces, des chèques et/ou des effets de commerce, à l'exclusion de tous autres documents, objets ou valeurs ne pouvant pas être comptabilisés. De ce fait ces dépôts devront être accompagnés d'un bordereau de versement par nature de dépôt ( espèces, chèques, effets) à compléter par l'abonné"; Attendu que l'article 2 de la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2000 stipule que le dépôt peut être effectué " depuis l'extérieur de la Caisse d'Epargne, dans un appareil prévu à cet effet en dehors des heures d'ouverture (service Dépôt jour/nuit)"; Attendu que l'article 3 de la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2000 que le dépôt d'espèces dans le cadre du service Dépôts jour/nuit doit s'accompagner de l'établissement d'un bordereau de remise; Attendu que l'article 8 de la la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2000 stipule notamment: " La Caisse d'Epargne assure la sécurité de Sécurexpress. En cas de faute démontrée de sa part, la Caisse d'Epargne sera responsable à concurrence du montant des valeurs déposées, à l'exclusion de tout préjudice indirect. Pour demander réparation du préjudice, le client devra apporter la preuve de l'existence et de la valeur des dépôts dont il demande le remboursement"…; Sur la preuve des remises d'espèces litigieuses: Attendu que la Sarl SUMTEI et la CAISSE D'EPARGNE n'ont sollicité aucune mesure d'instruction, notamment comptable; qu'en l'état des débats, les pièces versées aux débats sont suffisantes; qu'il y a lieu de relever notamment à cet égard: - que la Sarl SUMTEI a régulièrement versé aux débats les seize bordereaux de remise établis lors des dépôts d'espèces litigieux faits dans le cadre du service Dépôts jour/nuit de la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2 000 ainsi que les tickets délivrés par l'automate et censés correspondre aux remises d'espèces et de chèques; - que la Sarl SUMTEI a régulièrement versé aux débats les documents comptables établis par la société d'expertise comptable "FIDUCIAIRE CEVENNES PROVENCE", intitulé "RAPROCHEMENT DEPOT ESPECES et concernant les années 2003 et 2004 ainsi que les relevés bancaires de son compte courant no04901043016 pour la période litigieuse ( Mars 2003 à Avril 2004); Attendu qu'en l'état de la rédaction de ses écritures et en l'état de ses pièces, la CAISSE D'EPARGNE ne conteste pas que pendant la période litigieuse ( Mars 2003 à Avril 2004), la Sarl SUMTEI a fait usage de la faculté de procéder à des dépôts de chèques et d'espèces dans le cadre du service Dépôts jour/nuit de la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2 000; Attendu qu'en l'état de la rédaction de ses écritures et en l'état de ses pièces, la CAISSE D'EPARGNE ne conteste que les seize remises alléguées par la Sarl SUMTEI et d'un montant global de 9 730 Euros; Attendu qu'en l'état de la rédaction de la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2000 le service Dépôts jour/nuit reposait sur la confiance réciproque du banquier et du client; que le client établissait lui-même les bordereaux de remise dont il déposait l'original avec les espèces et conservait le double; que l'automate utilisé par la succursale de la CAISSE D'EPARGNE à ALES délivrait des tickets sur les seules indications du client; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE a en toute connaissance de cause opté pour un système de dépôt d'espèces dont la preuve n'était pas établie de façon contradictoire lors des remises; que la preuve des remises d'espèces était établie par le client déposant ( bordereau et ticket) et ce, sous réserve sous réserve d'une vérification ultérieure de la banque; qu'il s'ensuit que la banque ne peut dés lors opposer à sa cliente que les bordereaux et les tickets n'auraient aucune valeur probante en raison de leur mode non contradictoire d'établissement imposé contractuellement au déposant par la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2000; qu'en outre, il ne saurait être reproché au client les limites techniques de l'automate que la banque a choisi pour faire fonctionner son service Dépôts jour/nuit et qui n'enregistrait que les seuls renseignements fournis par le déposant, hormis la date; Attendu qu'en l'état de la rédaction de la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2000 la remise d'espèces dans le cadre du service Dépôts jour/nuit se rapporte par tout moyen; Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, la Sarl SUMTEI a rapporté la preuve des seize remises d'espèces litigieuses et d'un montant de 9 730 Euros; qu'il y a lieu de relever à cet égard: - que dans ses écritures, la CAISSE D'EPARGNE ne met pas en cause la bonne foi de la Sarl SUMTEI; - que la Sarl SUMTEI a versé aux débats deux documents établis par un professionnel du chiffre et intitulés "RAPPROCHEMENT DEPOT ESPECE"; - que le professionnel du chiffre de la Sarl SUMTEI a en outre établi une attestation par laquelle il revendique être l'auteur des deux documents intitulés "RAPPROCHEMENT DEPOT ESPECE"; - que la Sarl SUMTEI a versé aux débats les seuls documents qui pouvaient être établis lors des remises d'espèces, à savoir les bordereaux de remise et les tickets de l'automate; - qu'ainsi la Sarl SUMTEI a versé aux débats les seize bordereaux de remises de chèques; - que les seize bordereaux versés aux débats sont les doubles carbonés des seize bordereaux originaux remis à la CAISSE D'EPARGNE lors du dépôt des espèces dans le contenant sécurisé permettant ce type de dépôt; - qu'aucune circonstance de fait ne permet d'affirmer que les seize bordereaux seraient des faux établis par la Sarl SUMTEI; - que la CAISSE D'EPARGNE ne soutient pas elle-même que les seize bordereaux seraient des faux; - que l'examen par la Cour des seize bordereaux ne permet pas d'affirmer qu'il s'agirait de faux; - que la Sarl SUMTEI a également versé aux débats les tickets édités par l'automate lors des remises; - que la CAISSE D'EPARGNE n'a pas contesté pas les mentions portées sur les tickets édités par l'automate et versés aux débats par la Sarl SUMTEI; - que les tickets édités par l'automate attestent sans contestation possible de l'existence d'une remise à la date imprimée; - que le montant et la nature de la remise sont certes mentionnées en fonction des indications fournies par le client à l'automate; - qu'il résulte cependant de l'examen comparatif des bordereaux, des tickets ainsi que des relevés de compte que la Sarl SUMTEI a effectivement procédé aux seize remises d'espèces litigieuses; - qu'il résulte en l'espèce de l'examen comparatif des bordereaux, des tickets ainsi que des relevés de compte que la Sarl SUMTEI que le montant global des seize remises d'espèces auxquelles la Sarl SUMTEI a effectivement procédé pour la période litigieuse ( Mars 2003 à Avril 2004) est de 9 730 Euros; - qu'aucune circonstance de fait ne permet de remettre en cause la bonne foi de la Sarl SUMTEI; - que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a organisé un système de dépôt d'espèces dans lequel aucun bordereau de remise n'est établi de façon contradictoire; - que la seule preuve pour le client d'un dépôt d'espèces dans le cadre du service Dépôts jour/nuit est le bordereau que ce dernier établit lui-même sur un document fourni par la banque ainsi que le ticket que l'automate édite sur les indications fournies par ce dernier; - qu'il ne peut être reproché au client ce mode non contradictoire d'établissement de la preuve de ses remises d'espèces; - qu'il appartenait à la banque de choisir un système technique rapportant de façon indiscutable la preuve des remises d'espèces et ce, dans son propre intérêt et celui de son client; - qu'ainsi la Sarl SUMTEI a rapporté la preuve de ce qu'elle avait déposé dans le contenant sécurisé la somme de 9 730 Euros et ce, en seize remises successives sur la période litigieuse ( Mars 2003 à Avril 2004); Sur la faute commise par la CAISSE D'EPARGNE: Attendu qu'il est constant que les seize remises d'espèces d'un montant global de 9 730 Euros n'ont pas été portées au crédit du compte courant no04901043016 de la Sarl SUMTEI; Attendu qu'en ne portant pas au crédit du compte courant no04901043016 de la Sarl SUMTEI les seize remises d'espèces dont la preuve a été rapportée , la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a commis une faute contractuelle dont elle doit réparation; Sur les fautes commises par la Sarl SUMTEI: Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON soutient de façon pertinente que la Sarl SUMTEI a elle-même commis des négligences; qu'il y a lieu de relever à cet égard: - que la Sarl SUMTEI n'a pas vérifié elle-même l'exactitude des relevés de compte que lui a envoyé régulièrement la CAISSE D'EPARGNE; - que la Sarl SUMTEI n'a présenté sa réclamation que plus de huit mois après les premières erreurs; - que la Sarl SUMTEI a ainsi privé la banque de la possibilité de redresser ses erreurs, voire de modifier le système en vigueur dans sa succursale de la galerie marchande "LES ALLEMANDES"; - qu'il résulte de la lecture des bordereaux que la Sarl SUMTEI, certes profane en matière de gestion bancaire, n'a cependant pas respecté les stipulations de l'article 5 de la convention "SECUREXPRESS" du 22 Août 2000 en mélangeant parfois les chèques et les espèces dans le même contenant; Attendu que les fautes commises par la Sarl SUMTEI ont contribué à concurrence d'un tiers au préjudice qu'elle a subi; Sur le préjudice subi par la Sarl SUMTEI: Attendu que le préjudice subi par la Sarl SUMTEI résulte du fait que les seize remises d'espèces d'un montant de 9 730 Euros n'ont pas été portées au crédit du compte courant no04901043016 de cette dernière; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à verser à la Sarl SUMTEI une somme de 6 519 Euros à titre de dommages-intérêts; Sur l'infirmation de la décision déférée: Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau: - de juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a commis des fautes contractuelles; - de juger que la Sarl SUMTEI a elle-même commis des fautes qui ont concouru au préjudice qu'elle a subi; - de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à verser à la Sarl SUMTEI une somme de 6 519 Euros, outre les intérêts moratoires au taux légal conventionnel légal à compter de la présente décision; Sur le demande d'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive : Attendu qu'en l'espèce la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ne rapporte pas la preuve que la procédure judiciaire engagée par la Sarl SUMTEI aurait dégénéré en faute ; qu=il convient en conséquence de rejeter la demande présentée de ce chef ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: Attendu qu'il y a lieu de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON , qui succombe, à payer à la Sarl SUMTEI une somme de 2 000 Euros par application des dispositions de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure ; Sur les dépens: Attendu qu'il y a lieu de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, qui succombe, à supporter les entiers dépens; Sur la distraction des dépens: Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Civile Professionnelle GUIZARD-SERVAIS, titulaire d'un office d'avoué ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire, DECLARE recevable l=appel interjeté par la Sarl SUMTEI; AU FOND INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions; STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à verser à la Sarl SUMTEI et à titre de dommages-intérêts la somme de 6 519 Euros, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente décision; REJETTE la demande présentée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON et tendant à l=allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à la Sarl SUMTEI la somme de 2 000 Euros par application de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle GUIZARD-SERVAIS, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l=article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 3 de la conventionarticle 1147 du Code Civil àarticle 5 de la conventionarticle 2 de la convention
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