Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2007
- ECLI
- 6253c9b3bd3db21cbdd890fe
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à SCP PRIETO-GILLET Me VACCARO COPIES le à M. Y... X... SARL RIBEIRO ARRÊT du : 08 FEVRIER 2007 No : No RG : 06 / 02440 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 23 Août 2006 Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANT : Monsieur Graciano Y... X... ... 37200 TOURS représenté par la SCP PRIETO-GILLET, avocats au barreau de TOURS substituée par Me Delphine LUCON, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. RIBEIRO Rue de Meslay 37210 PARCAY MESLAY représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS Après débats et audition des parties à l'audience publique du 19 Décembre 2006 LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Mme Catherine PAFFENHOFF, Conseiller Assistés lors des débats de Mademoiselle Sandrine MOREAU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 08 Février 2007, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier, A rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Monsieur Graciano Y... X... a été embauché par la SARL RIBEIRO, entreprise de maçonnerie et de gros oeuvre, en qualité de maçon à compter du 15 avril 1998, sous contrat à durée indéterminée. Par requête du 30 mai 2005, le salarié conteste son licenciement pour inaptitude, notifié le 3 mars 2005, devant le conseil de prud'hommes de TOURS et saisit ce dernier de plusieurs demandes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement de départition du 23 août 2006, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé des faits, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties. Il est alloué au salarié une indemnité de 1. 433,28 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation faite à l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement d'un salarié dont le licenciement pour inaptitude est envisagé ainsi que 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... X... est débouté pour le surplus. Le 13 septembre 2006, Monsieur Graciano Y... X... relève appel du jugement notifié le 8 septembre 2006. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A / Le salarié L'appelant, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de reclassement et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mais poursuit son infirmation pour le surplus. Il réclame : -17. 199,36 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-32-7 du code du travail pour violation de l'article L 122-32-5 ; -1. 500,00 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que : il a été victime d'un accident du travail le 30 août 2004, lui occasionnant une importante lombalgie invalidante ; après plusieurs visites médicales le médecin du travail a déclaré son inaptitude à tous postes dans l'entreprise par avis du 21 février 2005 ; le même jour, il était convoqué à un entretien préalable pour le premier mars suivant puis licencié pour inaptitude le 3 mars 2005 l'avis du médecin du travail concernant l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ne lie pas l'employeur qui doit procéder à une recherche de reclassement sérieuse et consentir un réel effort pour maintenir l'emploi du salarié notamment par des mesures de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail son licenciement qui doit être considéré sans cause réelle et sérieuse lui ouvre droit à une indemnité équivalente à 12 mois de salaire. B / L'employeur La SARL RIBEIRO conclut à la confirmation du jugement sauf à réduire à un euro symbolique le montant des dommages et intérêts ; elle sollicite la condamnation du salarié à lui verser 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que : toutes les recherches de reclassement ont été effectuées au vu des conclusions du médecin du travail et en concertation avec celui-ci, dès la période de pré-reprise ; les délégués du personnel qui ont été consultés concluent également à l'impossibilité de reclassement l'absence de notification écrite de l'impossibilité de reclassement est patente ; il s'agit d'un grief totalement artificiel, Monsieur Y... connaissant parfaitement la situation ; les dommages et intérêts doivent être proportionnés au préjudice subi qui se réduit à un euro cette application concerne strictement la législation sur les accidents du travail ; celui de Monsieur Y... est contesté ; un recours est en cours. La cour renvoie expressément aux conclusions des parties déposées le 6 novembre 2006 par l'appelant et le 19 décembre par la SARL RIBEIRO, conformes à leurs plaidoiries, pour le développement de leurs moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel interjeté dans le mois de la notification de la décision critiquée est recevable. Sur le licenciement pour inaptitude physique sur la contestation de l'accident du travail La SARL RIBEIRO a contesté l'accident du travail de Monsieur Graciano Y... X... dès le 31 août 2004. Elle ne justifie pas de la suite donnée à cette contestation près de deux ans et demi plus tard ni avoir engagé une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le moyen ne peut prospérer. sur le reclassement L'article L 122-32-5 du code du travail dispose que " Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions du médecin du travail, et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. (...) Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu d'en faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. (...) L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. " Ces dispositions sont applicables à tout contrat de travail, quelle que soit sa durée indéterminée ou déterminée. C'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclasser son salarié dans les termes du texte. L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail dans l'entreprise ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment et ne le dispense pas de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. En l'occurrence, le Docteur B...a constaté l'inaptitude du salarié au poste de maçon le 23 décembre 2004 ; il proposait alors un reclassement dans un emploi de ferrailleur. L'employeur lui répondait le 25 janvier 2005 que ce poste comportait énormément de manutentions et qu'il n'était pas moins difficile que celui de maçon. Le 4 février suivant, le médecin déclarait Monsieur Y... inapte au poste de maçon à compter du 7 février 2005 tout en mentionnant " a reclasser ". Le 21 février, à l'issue de la deuxième visite de reprise, le salarié était déclaré " inapte définitif à tout poste dans l'entreprise suite à l'inaptitude au poste de maçon du 7 février précédent ". Il était convoqué le jour même à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude qui lui sera notifié le 3 mars 2005. Il n'est justifié d'aucun autre échange entre l'employeur et le médecin du travail entre les deux visites de reprise ni postérieurement à celle du 21 février qui démontrerait une véritable concertation. La consultation informelle des deux délégués du personnel le jour de la visite médicale du 21 février à l'issue de laquelle le médecin du travail déclarait pour la première fois Monsieur Y... inapte à tout poste dans l'entreprise et la convocation immédiate du salarié à l'entretien préalable dénote une précipitation exclusive de toute recherche sérieuse de reclassement dans un autre emploi que ceux de maçon ou de ferrailleur. La SARL RIBEIRO ne produit pas de pièces relatives à l'organisation des emplois dans l'ensemble de l'entreprise ; le registre du personnel ne mentionne pas l'activité des salariés qui y figurent de sorte que la cour n'est pas à même de vérifier l'impossibilité de reclassement alléguée. Les possibilités d'aménagement du poste de travail par la réduction de la durée du temps de travail, notamment, n'ont jamais été évoquées avec le salarié ni recherchées par l'employeur, en témoignent l'empressement avec lequel Monsieur Y... a été convoqué à l'entretien préalable et la date de notification de son licenciement deux jours après cet entretien. Il s'ensuit que ce licenciement pour inaptitude à la suite de son accident de travail est sans cause réelle et sérieuse, la SARL RIBEIRO ne justifiant pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Sur l'indemnisation L'article L 122-32-7 dispose qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L 122-32-5 du code du travail le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Il convient d'allouer à Monsieur Y... une indemnité de 17. 199,36 euros (1. 433,86 x 12). L'indemnité pour non respect de l'obligation de notification écrite des raisons de l'impossibilité de reclassement n'est pas cumulable avec l'indemnité due en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de ce chef ne peut prospérer. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile La SARL RIBEIRO devra verser au salarié une indemnité de 1. 500 euros en dédommagement des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de TOURS en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU DIT que le licenciement de Monsieur Graciano Y... X... est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL RIBEIRO à lui verser : • 17. 199,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; • 1. 500,00 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions CONDAMNE la SARL RIBEIRO aux entiers dépens de première instance et d'appel ; et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, président de chambre et Madame Ghislaine GAUCHER, greffier Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2007
Référence
6253c9b3bd3db21cbdd890fe
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