Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9afbd3db21cbdd89066
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 83 477 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G. : 05 / 00029 PG / GA CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES 26 novembre 2004 Section : Encadrement X... C / SA BOIZET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2007 APPELANT : Monsieur Philippe X... né le 24 Novembre 1961 à GIEN (45500) ... ... représenté par la SCP LAICK-ISENBERG-BESSIERE, avocats au barreau de NÎMES INTIMEE : SA BOIZET prise en la personne de son représentant légal en exercice. " Les Cordeliers " rue du Chatelet 42190 CHARLIEU représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de NÎMES, plaidant par Me Jean-Jacques MARCE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée, GREFFIER : Mademoiselle Séverine DENOUILLE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats et Madame Annie GAUCHEY, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS ET PROCÉDURE Philippe X...a été engagé par la S.A. BOIZET à compter du 28 mai 1996 en qualité d'attaché commercial. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial avec un salaire mensuel brut de 5. 834,77 €. Il a été licencié par lettre du 7 avril 2003 pour le motif suivant : " Notre société doit faire face depuis plusieurs années à des difficultés récurrentes qui ont entraîné une dégradation dramatique de ses résultats parallèlement aux difficultés globales rencontrées par le groupe COFIGEO... Nous avons donc décidé de revoir l'organisation et le positionnement stratégique de la société... Dans le cadre de cette réorganisation, nous sommes contraints de supprimer le poste de directeur commercial que vous occupez... " Estimant son licenciement non-fondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes qui, par jugement en date du 26 novembre 2004, a condamné la société BOIZET à lui payer les sommes de 5. 834,77 € à titre de d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de 1. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Philippe X...a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de : -dommages et intérêts pour non respect de la procédure : 5. 834,77 € -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 140. 000,00 € -article 700 du nouveau code de procédure civile : 3. 500,00 €. Relevant appel incident, la S.A. BOIZET demande à la cour de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer 1. 500,00 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'employeur fait valoir, d'une part, que le licenciement serait justifié par des difficultés économiques et, d'autre part, qu'il aurait satisfait à son obligation de reclassement ; Mais attendu que si les difficultés économiques rencontrées par la S.A. BOIZET sont établies par les différents éléments comptables qu'elle produit, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, l'employeur doit, en cas de suppression ou transformation d'emplois, proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; Qu'en l'espèce, la S.A. BOIZET se borne à fournir deux lettres des sociétés ENTR'ACTE et RAYNAL ET ROQUELAURE, qui appartiennent au même groupe qu'elle, selon lesquelles elles n'avaient " aucune possibilité de reclassement dans (leurs) différents services commerciaux " ; Qu'elle ne communique aucun registre du personnel, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier si des embauches ont effectivement eu lieu au sein de ces différentes sociétés et, dans l'affirmative, s'il s'agissait de postes que Philippe X...aurait pu occuper, en assurant au besoin son adaptation à l'évolution de son emploi ; Qu'ainsi, elle ne démontre ni avoir, par une démarche individuelle et active, tenté de le reclasser, ni que son reclassement était impossible ; Attendu qu'il en résulte que le licenciement ne procède pas d'un motif économique ; Attendu que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par l'article L. 122-14-4 du code du travail ne se cumulent pas et que seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de Philippe X..., de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi stable à ce jour, ayant dû déménager et vendre sa maison, il y a lieu de lui allouer la somme de 95. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; Attendu que l'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirmant le jugement en sa seule disposition relative à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Mais, l'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la S.A. BOIZET à payer à Philippe X...: -la somme de 95. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -la somme supplémentaire de 1. 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne à rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'ASSEDIC par le greffe ; Condamne la S.A. BOIZET aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
6253c9afbd3db21cbdd89066
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