Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9aebd3db21cbdd89028
- Date
- 10 janvier 2007
- Condamnation
- 30 489 803 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
I - CADRE DU LITIGE: A - OBJET 'Action engagée par les consorts X... ès qualités d'ayants droit de M. Michel X..., décédé le 3 mars 2003 , contre la Société d'assurance ALICO qui, à l'occasion d'un prêt professionnel à lui consenti par la banque BCME (prêt de 2 millions de francs, ou 304 898,03 € , remboursable en 6 annuités courant du 8 décembre 1998 au 25 novembre 2003) l'avait admis, alors qu'il exerçait l'activité de garagiste sous couvert de la Société GARAGE LADOUX SA ayant son siège à AURILLAC (CANTAL), au bénéfice d'une assurance décès-invalidité absolue et définitive (3è catégorie de la Sécurité Sociale) à due concurrence du montant de l'emprunt, action tendant, sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil,, au paiement du capital réputé du contractuellement au jour de la survenance de l'événement garanti, soit, selon les poursuivants, la somme de 304 898,03 euros. Le litige tient dans le fait que la Sté ALICO, qui avait initialement opposé aux poursuivants la résiliation du contrat d'assurance faute de paiement d'une prime échue en février 2002 après mise en demeure régulière du 22 mars 2002 et qui a renoncé à ce moyen, persiste à soutenir qu'elle ne doit pas le capital initialement visé dans la convention ( 304 898 € ) mais le capital restant dû à la Banque BCME au jour de la survenance de l'événement garanti, soit la somme de 760 203 UCF ou 115 893,11 euros ainsi que cela ressort d'un avenant portant la signature de l'assuré , pièce contractuelle qui évoque clairement le caractère dégressif du capital garanti, caractère attaché parallèlement au montant des primes d'assurance. Au regard de son objet tel que révisé par la Sté ALICO, appelante, le litige amène les parties à discuter de la teneur littérale de l'avenant restitué dans le contexte global des engagements souscrits initialement par M. Michel X... auprès de la banque BCME et de l'interprétation des clauses dudit contrat d'assurance, interprétation que les poursuivants formulent sur la base des articles 1156 à 1158 du Code Civil soutenant qu'il s'en déduit que l'équivoque des dispositions contractuelles doit leur profiter selon un principe constant en jurisprudence. º Dans le cadre d'une action en paiement initialement dirigée par les consorts X... contre la banque BCME dans la mesure où il était opposé par la Sté ALICO que le contrat d'assurance se trouvait résilié depuis le 2 mai 2002, action des consorts X... dirigée contre ladite banque et fondée sur les articles 1147 et L 132-19 du Code des Assurances, lui étant reproché, alors qu'elle était seule avertie au 22 mars 2002 de l'existence de la mise en demeure adressée à M. Michel X... par lettre recommandée du même jour, de n'avoir pas exercé le droit de substitution évoqué par l'article L 13219 susvisé et, n'ayant pas consenti au paiement de la prime en suspens alors que ses intérêts étaient, au principal, en jeu, de n'avoir pas avisé M. Michel X... de la procédure de résiliation en cours et d'avoir même refusé d'exécuter l'ordre de virement direct que celui-ci avait consenti pour le paiement des primes d'assurance, manquements à son devoir de vigilance, de conseil et d'information, voire inexécution du contrat d'où découle le dommage constitué, soit la perte du capital de 304 895,03 euros qu'elle doit en conséquence leur payer à titre de dommages-intérêts. Dans cette configuration de l'action originelle, confusément exposée par les consorts X... aux termes de leurs dernières écritures d'appel sous le bénéfice d'une allégation incertaine de "subsidiarité" de ce débat, le litige tient dans le fait que la banque BCME réplique qu'elle n'a pu commettre de faute en refusant d'honorer un ordre de virement sur compte débiteur d'habitude, en refusant par la même d'exercer la simple faculté que lui réservait l'article L 132-19 du Code des Assurances et en ne prévenant pas M. Michel X... de la procédure de résiliation du contrat d'assurance, l'obligation de vigilance pesant sur les établissements financiers n'ayant pas le contenu étendu que lui attribuent les appelants et l'obligation d'aviser ou de conseiller l'emprunteur ne se concevant pas, selon la plus récente jurisprudence de la Cour de Cassation, à l'occasion de la délivrance d'une ligne de crédit et ne pouvant, en tout état de cause et, a fortiori, se concevoir en ce qu'elle aurait pour objet les modalités de fonctionnement du contrat d'assurance. 'Action en garantie diligentée par la banque BCME, qui a elle-même attrait la Sté ALICO à la procédure en première instance sur les poursuites mises en oeuvre à son endroit par les consorts X..., contre la société d'assurance ALICO pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à sa suite. Quant au fond, la banque BCME rejoint cependant la Sté ALICO en ce qui a trait à l'interprétation du contrat d'assurance dont elle tient qu'il avait vocation à libérer un capital dégressif au fur et à mesure de l'amortissement du prêt; prêt dont il est établi qu'il a été intégralement remboursé à ce jour par les consorts X.... B - DECISION DISCUTEE Jugement du Tribunal de Grande Instance de BREST en date du 9 Novembre 2005 qui a : - dit que le contrat d'assurance souscrit par M. Michel X... auprès de la SA ALICO n'était pas résilié. - débouté les consorts X... de leurs demandes à l'' encontre de la banque BCME. - condamné la SA ALICO à payer à Mme Claudie X..., à Mme Karine X... et à M. Maxime X... la somme de 304 898 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2003, outre 1 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - débouté chacune des parties du surplus de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. C - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Sté ALICO ( nom commercial : AIG VIE FRANCE) a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2005. Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 20 Octobre 2003, ses ultimes conclusions d'appelante accompagnées du visa de 9 documents étayant son recours. Les consorts X... ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 5 Juillet 2006, leurs ultimes conclusions d'intimés accompagnées de 2 bordereaux de pièces communiquées visant, au total, 17 documents. La Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise, (Sté BCME) a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 9 Juin 2006, ses ultimes conclusions d'intimée accompagnées de 2 bordereaux de pièces communiquées visant, au total, les six mêmes documents produits en première instance. II - MOTIFS DE LA DECISION Il est donné acte à l'appelante de ce qu'elle n'entend pas remettre en cause le jugement déféré en ce qu'il en ressort pour disposition première et essentielle que le contrat d'assurance souscrit par M. Michel X... n'était pas résilié régulièrement au jour où l'événement garanti est survenu: il est fait en conséquence renvoi aux motifs de la décision déférée sur ce plan, lesquels sont adoptés (Jugement p.4/5 § 2). L'argumentation développée par la Sté ALICO devant la Cour pour remettre en cause le montant de la garantie d'assurance est, par ailleurs, insuffisante, au regard de l'ambiguïté foncière des clauses contractuelles soumises à examen, pour justifier la réformation de ce qui a été jugé au troisièmement des motifs et du dispositif du jugement. Ces motifs, qui font une exacte application des principes généraux d'interprétation des conventions posés par les articles 1156 et suivants du Code Civil sont donc adoptés au soutien de la confirmation de la décision qui condamne la Sté ALICO à payer au titre de la garantie d'assurance la somme de 304 898 € ( Jugement p.5 § 3è, premier alinéa seulement). A cette condamnation est, en outre, ajoutée une condamnation au paiement des intérêts capitalisés, en application de l'article 1154 du Code Civil et en considération de la demande en justice formulée par les appelants par conclusions récapitulatives du 15 avril 2005. Il est à cet égard rappelé que l'article 1162 du Code Civil dispose que, "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation" et que l'article 1157 dudit code pose pour règle que "lorsqu'une clause est susceptible de deux sens on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun". Or, si on peut concevoir que la Sté ALICO a pu vouloir s'engager à ne verser qu'un capital dégressif suivant l'amortissement progressif du prêt, raison pour laquelle l'avenant contractuel par elle mis en avant évoque un montant de primes allant s'amenuisant à l'instar du capital restant dû à la cinquième année du calendrier de remboursement, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas su expliquer clairement la teneur de son engagement puisque, aux termes dudit avenant, elle réitère la formule qui anéantit cette réserve. Il est en effet stipulé aux termes de l'avenant (pièce 2) ce qui suit : " NATURE DES GARANTIES. CAPITAL EN CAS DE DECES OU D''INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE (3è CATEGORIE SS)...: F F 2 .000.0000. BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES BCME 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX A CONCURRENCE DES SOMMES DUES, LE SOLDE EVENTUEL AUX AYANTS DROIT DE L'ASSURE." X En laissant subsister aux termes de cet avenant, conformément aux dispositions de l'article 11 des CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT valant note d'information: - d'une part, le montant du capital garanti "F F 2.000.000.00" sans mention de son caractère révisable dans le temps au gré de l'amortissement de la dette garantie au profit de la Sté BCME. - d'autre part, la mention d'un "solde éventuel aux ayants-droit de l'assuré", la Société ALICO a introduit deux obstacles définitifs à l'adoption de sa thèse, obstacles d'oÿ naît une équivoque interdisant de l'entériner, paraîtrait-elle d'une parfaite logique. Par ailleurs, la clause bénéficiaire n'a de sens, comme l'article 11 des Conditions Générales du contrat, qu'autant que le capital dû au jour où survient l'événement garanti a quelque chance d'être supérieur au montant de la dette garantie: en effet, si, selon ce que soutient l'appelante , le capital d'assurance est dégressif à proportion exacte du capital emprunté, il n'y a plus aucune virtualité ni éventualité de l'apparition d'un solde dû aux ayants droit de l'assuré et la stipulation litigieuse perd tout son sens, toute sa portée pourtant clairement envisagée. En application de l'article 1157 du Code Civil, la simple hypothèse de l'existence d'un solde revenant aux ayants-droit au jour de la libération du capital garanti interdit donc de considérer que la commune intention des parties a pu se manifester sur la base d'une parfaite correspondance entre le solde du capital emprunté non amorti et le montant du capital d'assurance vie-garanti. De conclusions aux termes desquelles les consorts X... confèrent à leur demande dirigée contre la Sté BCME un caractère subsidiaire ( p.11 - début de page) et sollicitent cependant la condamnation de "la Banque "CREDIT MUTUEL"(?) (in solidum avec l'enseigne commerciale AIG VIE) au paiement de la somme de 304 898 € pour graves manquements aux obligations de discernement, de conseil et d'information pesant sur tout établissement financier" ( conclusions , partie dispositif page 15) la Cour est fondée, au bénéfice du doute, à retenir que la banque BCME est visée par cette demande qui n'est pas "subsidiaire". Pour autant cependant que les dommages intérêts réclamés de ce chef s'élèvent à 304 $98 € la demande est mal fondée puisque: - d'une part, la Sté ALICO a renoncé à revendiquer le bénéfice de la résiliation du contrat d'assurance, ce qui évince le lien de causalité qui pouvait être allégué entre la perte de la garantie d'assurance ayant cette source et l'éventuelle défaillance de l'organisme de crédit dans l'accomplissement de son devoir d'information, de vigilance et de conseil apprécié sur la période 22 mars-2 mai 2002. - d'autre part, la Sté ALICO étant condamnée à payer le capital revendiqué par les consorts X..., ceux-ci ne sont plus en mesure d'évoquer l'existence d'un dommage financier dont l'établissement de crédit leur devrait garantie. Les consorts X... sont donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner la banque BCME à leur payer la somme de 304 898 €. S'agissant de la demande complémentaire en paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts , également formulée contre les Sociétés ALICO et BCME tenues in solidum du règlement, il convient 7 d'observer que cette demande a vocation à couvrir le dommage lié au fait que, privés de la garantie d'assurance en 2003, au moment oÿ elle aurait dû être assumée, les consorts X... ont rencontré des difficultés financières et ont subi un dommage moral lié aux tracas supplémentaires qui sont nés de l'obligation de procéder, dommage d'autant plus grave qu'il a été subi dans une période où leur situation personnelle était fragilisée par le décès de M. Michel X... et qu'il est la conséquence d'une mauvaise volonté caractérisée, et partagée , de la banque et de l'assureur dans le respect de leurs obligations respectives. Il est indubitable que la défaillance de la Société ALICO a engendré pour les consorts X... un dommage financier et moral important dont elle doit répondre puisque - d'une part, il ne pouvait lui échapper, très tôt au cours de l'année 2003, qu'elle serait dans l'incapacité de faire admettre par le Juge la résiliation du contrat d'assurance puisqu'elle ne pouvait justifier concrètement de l'envoi de la mise en demeure requise par l'article L 132-20 du Code des assurances: à ce titre, elle devait donc s'interdire l'expression même du moyen, à juste titre écarté par le tribunal, d'autant qu'elle n'entendait même pas plaider que la mise en demeure avait effectivement été adressée à M. Michel X..., un bordereau d'envoi en nombre portant le timbre des services postaux faisant foi de la formalité accomplie même si la lettre recommandée n'avait pas été remise à l'intéressé; en la circonstance, elle a donc fait preuve d'une résistance injustifiée et de mauvais aloi. - d'autre part, elle ne pouvait sérieusement soutenir qu'une clause particulière aussi équivoque et contradictoire que celle analysée plus haut était propre à justifier le plafonnement spontané de son obligation alors que l'article 1162 du Code Civil participe des dispositions les plus communément mises en oeuvre au détriment d'assureurs qui n'attachent pas une attention suffisante à la cohérence des clauses contractuelles particulières qui ont vocation à faire exception aux dispositions générales des contrats; mieux, si elle avait été de bonne foi à cet égard, la Sté ALICO aurait, renonciation admise dès 2003 au bénéfice d'une résiliation dont elle ne pouvait prouver la régularité , payé au moins la somme de 115 893,11 €. La Société ALICO ayant, par son attitude totalement obstructive et animée de mauvaise foi, tenté de faire supporter par les consorts X... les conséquences de ses erreurs successives et les ayant contraints à agir en justice dans un contexte oÿ, au contraire, elle se devait de satisfaire au plus tôt à ses engagements afin qu'ils retirent du contrat signé par leur auteur l'ensemble des avantages attendus au plan financier mais aussi au plan de la sécurité morale, n'allant pas de soi que la souscription d'un contrat d'assurance décès ou invalidité soit assimilée d'abord à une prise de risque supplémentaire par les difficultés diverses qu'elle peut engendrer au moment où la garantie est appelé à jouer, il convient de condamner l'appelante à payer aux consorts X... 18 000 € en réparation du dommage moral, des troubles divers que son refus de garantie initial a engendré dans la gestion du règlement successoral de leur auteur, dont nécessairement, et au premier chef, une réduction ou fragilisation de la trésorerie disponible et une hypothèque prolongée modifiant le cours du règlement successoral et les rapports entretenus avec d'autres créanciers de la Société débitrice. Ce qui est exposé ci-dessus démontre cependant que la Sté BCME n'a pas lieu d'être tenue de réparer ce dommage dès lors, - qu'elle n'a en rien déterminé l'émergence de la situation dommageable, laquelle résulte exclusivement du parti pris par la Sté ALICO de refuser toute garantie en marge de la loi et des clauses contractuelles qu'elle avait elle même stipulées. - qu'elle n'était pas obligée par hypothèse d'exercer ce que l'article L 132-19 du Code des assurances présente comme une simple faculté laissée à sa discrétion. - qu' elle n'avait aucune raison d'aviser M. Michel X... de la procédure de résiliation en cours si l'on observe que, justement, la lettre reçue le 22 mars 2002 lui faisait savoir que M. Michel X... était lui-même destinataire d'une mise en demeure adressée parallèlement en sorte qu'il lui est fait grief , concrètement inopérant, de ne s'être pas acquittée auprès de celui-ci du point de savoir s'il avait bien reçu le message. Il n'est, pour le reste, nullement.démontré par les consorts X...; qui disposent de la comptabilité de la SA GARAGE X..., que la prime d'assurance à échéance du 25 février 2002 n'a pas été payée faute d'exécution par la Banque d'un ordre de virement direct alors que le solde en compte-courant de l'entreprise était à cette date créditeur, plutôt qu'en raison d'une abstention de la Sté ALICO d'appeller le règlement de cette prime, à supposer avéré que cette formalité s'imposait à l'assureur. Il n'est pas mieux établi par les consorts X... que, connaissant les difficultés de trésorerie de la SA GARAGE X..., situation qu'ils ne reconnaissent pas eux-mêmes aux termes de leurs écritures d'appel et qui n'est pas formellement démontrée en l'état des pièces versées aux débats, et, dans le même temps, la procédure de résiliation du contrat d'assurance engagée, la banque BCME aurait commis une faute en s'abstenant de convoquer M. Michel X... à son siège à BREST ou à AURILLAC, alors que celui-ci avait apparemment le centre de ses activités à AURILLAC, afin qu'il s'explique sur les anomalies constatées et qu'il fasse en sorte de couvrir au plus tôt l'échéance d'assurance appelée , à compter du 22 mars 2002. Ainsi, aucun des griefs adressés par les consorts X... à la Sté BCME ne peut justifier sa condamnation au titre d'un quelconque manquement à son obligation de vigilance, notion largement entendue et relevant du vocabulaire de droit commun au delà de la réglementation spécifique analysée par la banque BCME (article L 563-3 du Code monétaire et financier) d'information, de discernement et de conseil. Ces derniers sont donc déboutés de leur demande en paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en ce que , visant la Sté BCME, elle est fondée sur l'article 1147 du Code Civil. Il est constaté que l'appel en garantie diligenté par la Sté BCME contre la Sté ALICO est finalement sans objet faute de condamnation in solidum des deux parties sur la poursuite des consorts X.... Il n'apparaît pas inéquitable que la banque BCME conserve à sa charge les frais irrépétibles issus de la procédure à laquelle les consorts X... ont été contraints et sa demande n'apparaît pas mieux fondée à l'encontre de la Sté ALICO: elle est déboutée de ces prétentions. Perdant le procès, la Sté ALICO indemnisera de ce chef les consorts X...: elle est condamnée à leur payer 1 500 € dans le cadre de la procédure d'appel, le jugement étant pour le surplus confirmé en ce qu'il fixe à 1 000 euros l'indemnité due pour compensation des frais irrépétibles exposés en première instance. La Sté ALICO, qui perd le procès, est nécessairement déboutée de sa propre demande ayant le même fondement et dirigée contre la banque BCME et contre les consorts X.... III - DECISION La Cour, - Réforme le jugement déféré en ce qu'il déboute les consorts X... de leur demande fondée sur l'article 1154 du Code Civil et de leur demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires. - Statuant de nouveau de ces chefs et ajoutant - Condamne la Sté ALICO à payer les intérêts capitalisés sur la condamnation prononcée en première instance ce, dans les conditions visées par l'article 1154 du Code Civil et en considération de la demande expressément formulée aux termes des conclusions déposées le 15 avril 2005 par les consorts X.... -10 - Condamne la Sté ALICO à payer à Madame Claudie X..., à Madame Karine X... et à Monsieur Maxime X...: + la somme totale de 18 000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires du dommage financier et moral supporté par chaque partie poursuivante membre de l'indivision successorale. + la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles liés au développement de la procédure d'appel. - Confirme le jugement déféré en toutes autres dispositions. - Déboute les Sociétés ALICO et BCME de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la Société ALICO aux dépens d'appel; autorise les S.C.P. d'avoués,. GUILLOU-RENAUDIN ; CASTRES-COLLEU-PEROT à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier,
Articles de loi cités
article 1157 du Code Civilarticle 1162 du Code Civil participe des dispositiarticle 1134 du Code Civilarticle 11 des Conditions Générales du contratarticle 11 des CONDITIONS GENERALES DU CONTRATarticle L 132-19 du Code des Assurances et en ne prévearticle 1162 du Code Civil dispose quearticle 1154 du Code Civil et de leur demande en particle L 132-20 du Code des assurancesarticle L 132-19 du Code des assurances présente commearticle 1147 du Code Civil.article 699 du Code de Procédure Civile.article 1154 du Code Civil et en considération dearticle L 563-3 du Code monétaire et financier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2007
Référence
6253c9aebd3db21cbdd89028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités