Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2005
- ECLI
- 6253c9acbd3db21cbdd89011
- Date
- 5 octobre 2005
- Condamnation
- 5 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 05 Octobre 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/02578 Monsieur Christian X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/017630 du 08/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.C.P. Y... E.U.R.L. AVERSENG Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 05 Octobre 2005 Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Christian X..., né le 29 février 1944 à Talence (33), de nationalité française, demeurant ... représenté par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assisté de Maître Benoït RAMBERT, avocat au barreau de Paris, appelant d'une ordonnance (RG : 92.643) rendue le 29 octobre 2003 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 17 novembre 2003, à : S.C.P. Y..., représentée par la SELARL LAURENT Y..., ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Christian X..., ayant son siège social sis 54 cours Georges Clémenceau - 33000 BORDEAUX assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué, E.U.R.L. AVERSENG, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 170 avenue Montaigne - 33160 SAINT MÉDARD EN JALLES assignée à mairie, réassignée à personne, n'ayant pas constitué avoué, intimées, rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 31 août 2005 devant : Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier. Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Mademoiselle Danielle COUDY, Vice-Présidente placée désignée par ordonnance du 1er Président en date du 29 août 2005, Monsieur Bernard ORS, Conseiller. Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience. *** Par acte du 17 novembre 2003, Monsieur X... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2003 par Monsieur le Juge commissaire au Tribunal de commerce de Bordeaux en charge de sa liquidation judiciaire. Monsieur X... conteste cette décision en ce qu'elle a admis la créance de l'E.U.R.L. Averseng pour la somme de 19.056 €. Monsieur X... n'ayant pas conclu, la procédure a été radiée par ordonnance du 27 avril 2004. L'appelant a fait remettre l'instance au rôle le 10 mai 2004. L'affaire devait être plaidée les 17 novembre 2004 et 13 avril 2005, à la demande de Monsieur X... elle a été renvoyée. Vu les conclusions de Monsieur X... du 11 avril 2005. Monsieur X... a assigné et fait signifier ses conclusions à l'E.U.R.L. Averseng et à la S.C.P. Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur. L'E.U.R.L. Averseng n'a pas constitué avoué. Maître Laurent Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X..., a fait connaître à la Cour qu'il ne constituerait pas avoué du fait de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire. SUR QUOI LA COUR Attendu que Monsieur X... conteste la créance déclarée par l'E.U.R.L. Averseng au motif que celle-ci se fonde sur une reconnaissance de dette sur laquelle aucune mention manuscrite ne rapporte le montant des sommes en cause. Attendu qu'à titre subsidiaire il soulève la péremption de l'instance, aucun acte n'étant intervenu depuis le 21 juillet 1992. Attendu, sur la validité de la reconnaissance de dette, qu'il résulte des pièces produites aux débats que la dette dont s'agit est née dans le cadre de l'activité commerciale exercée par Monsieur X.... Attendu que les dispositions de l'article 1326 du code civil n'ont pour but que de s'assurer que la personne qui signe un engagement a conscience de la portée et de l'étendue de ce à quoi elle s'engage. Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... a signé en sa qualité de professionnel un acte sous la mention manuscrite "lu et approuvé" par lequel il reconnaissait devoir à l'E.U.R.L. Averseng la somme de 125.000 francs qu'il s'engageait à rembourser au plus tard le 28 février 1991. Attendu que Monsieur X... avait donc conscience de la portée et de l'étendue de son engagement, que celui-ci est donc parfait et s'impose à lui. Attendu, sur la péremption d'instance, que si, par acte du 30 avril 1992, l'E.U.R.L. a assigné en paiement devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux Monsieur X... pour obtenir sa condamnation au montant de son engagement, elle a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de l'appelant. Attendu que dès l'ouverture de la procédure collective l'instance devant le Tribunal était suspendue. Attendu que cette suspension s'est poursuivie jusqu'à ce que soit appelé en la cause le représentant des créanciers ou le mandataire liquidateur, ce qui n'a pas été fait l'E.U.R.L. préférant obtenir une décision non avenue. Attendu que, quoiqu'il en soit, l'E.U.R.L. ne peut être tenue pour responsable des errements de la procédure de vérification des créances et n'a aucun moyen de contraindre le mandataire liquidateur et le Juge commissaire à procéder à ce contrôle. Attendu qu'il n'y a donc eu aucune péremption d'instance et les deux moyens avancés par Monsieur X... étant écartés, la décision déférée ne peut être que confirmée. Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare Monsieur X... mal fondé en son appel, en conséquence, l'en déboute et confirme la décision déférée. Y ajoutant en cause d'appel, dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que les dépens exposés devant la Cour seront supportés par Monsieur X..., application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée au Bureau d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 1326 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2005
Référence
6253c9acbd3db21cbdd89011
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