Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a6bd3db21cbdd88ecb
- Date
- 15 janvier 2007
- Condamnation
- 121 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le :15/01/2007 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/06583 Monsieur Guy X... Madame Marie Claude Z... épouse X... c/ S.N.C. ALVEA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Guy X..., né le 23 mai 1949 à Saint Germain les Belles (87), de nationalité française ... Madame Marie Claude Z... épouse X..., née le 23 janvier 1950 à Saint Denis des Murs (87), de nationalité française ... représentés par la S.C.P. RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistés de Maître Michel JOURDAN, avocat au barreau de Paris, appelants d'un jugement (R.G. 2003/2539) rendu le 4 novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 1er décembre 2005, à : S.N.C. ALVEA, représentée en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, La Teinture - 47200 MONTPOUILLAN représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD & Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour, et assistée de Maître Philippe BAYLE, avocat au barreau de Paris, intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 27 novembre 2006 devant : Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier. Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller. *** Par acte du 20 octobre 1980, la S.A.R.L. Coineau a donné en location gérance aux époux X... une station service sise à Panazol (87). Le 17 février 1981, la S.A.R.L. Coineau autorisait ses locataires à exercer dans le local une activité d'entretien de véhicules automobiles. Le 28 juin 1990, la Société Coineau Brachet venait aux droits de la S.A.R.L. Coineau. Le 23 décembre 1992, un nouveau contrat de mandat et de location gérance était conclu, une deuxième station service était concédée aux époux X.... Le 2 février 1995, le contrat était étendu à un établissement secondaire sis à Feytat (87). Le 1er mars 1996, la S.A. Thermofina qui vient aux droits de la S.A. Coineau Brachet signait un avenant. Un nouveau contrat de location gérance était signé le 28 mars 1997. Le 7 décembre 1999, la société Soft qui vient aux droits de la S.A. Thermofina confirmait la prorogation du mandat et de la location gérance jusqu'au 31 décembre 2000. Le 17 février 2000, un nouveau contrat était signé entre les parties. Au 1er janvier 2001, la société Soft devenait la S.N.C. Alvea. Le 5 juillet 2001, la S.N.C. accordait une commission supplémentaire sur le mandat de vente de carburant. La S.N.C. informait ses locataires, le 27 juin 2003, qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat en cours après le 31 décembre 2003. Le 15 juin 2003, elle leur proposait un nouveau contrat qui en particulier comportait une renonciation aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil. Le 16 décembre 2003, les époux X... refusaient cette proposition et saisissaient le Tribunal de grande instance de Limoges pour faire reconnaître leur droit de propriété sur le fonds. Les discussions entre les parties se poursuivaient et le 31 décembre 2004 restituaient les stations. Le 10 janvier 2005, la S.N.C. mettait en demeure les époux X... de restituer les lieux et, le 17 mars 2005, statuant en référé, le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux refusait d'ordonner l'expulsion sollicitée compte tenu de l'existence d'une procédure en cours à Limoges. Par jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant au fond, a donné acte aux époux X... de la restitution de trois fonds à la S.N.C. en 2004, a donné acte à la S.N.C. de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 29.001 € et a débouté les époux X... de leurs demandes. Le 1er décembre 2005, les époux X... ont relevé appel de cette décision. Vu les conclusions des époux X... du 10 novembre 2006. Vu les conclusions de la S.N.C. Alvea du 17 novembre 2006. Les deux parties ayant conclu après que l'ordonnance de clôture ait été rendue, à leur demande, la clôture a été reportée au 20 novembre 2006. SUR QUOI LA COUR Attendu que les parties ont saisi le Tribunal de commerce de Bordeaux en vertu d'une clause attributive de compétence figurant au contrat de février 2000. Attendu qu'au visa de l'article 2000 du Code civil, les époux X... qui avaient la qualité de mandataire demandent à être indemnisés de leurs pertes pour la période allant de l'année 1992 à l'année 2004. Attendu, à supposer que la prescription n'ait pas joué pour une grande partie de la période visée, que l'article 2000 du code civil édicte que le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. Attendu que, selon l'article 1 de la convention du 22 février 2000, les époux X... exerçaient la gestion et l'exploitation du fonds de commerce en qualité de mandataire-ducroire en ce qui concerne la distribution des produits pétroliers et de locataire-gérant pour leur compte personnel pour les activités de revente d'huiles, graisses et tous autres produits. Attendu que l'article 3 de cette même convention indique qu'il s'agit d'un mandat rétribué : 200 F/HT par m3 distribué. Mais attendu que l'article VI des conventions générales qui précise les obligations du mandataire indique que "Pour rétribuer son activité Soft verse à l'exploitant une rémunération proportionnelle aux quantités débitées dont le montant et le mode de paiement sont déterminés aux conditions particulières (Article 3). Cette rémunération forfaitaire prend en compte non seulement la commission pour les ventes réalisées dans sa clientèle mais encore les frais et avances de toute nature engagés dans le cadre des obligations définies au présent contrat, les éventuelles pertes et dommages affectant les produits confiés, ainsi que les engagements de ducroire de l'exploitant qui le reconnaît et l‘accepte expressément". Attendu que, dès le 22 février 2000 au moins (cette clause n'étant qu'une reprise de celle figurant aux contrats de décembre 1992 et de mars 1997), les époux X... ont accepté que la somme qui leur était versée rémunère non seulement leur activité de distribution mais compense aussi les pertes qu'ils rencontraient en leur qualité de mandataire-ducroire. Attendu que les époux X... n'ont pas pu se méprendre sur la portée de cette clause puisqu'ils ont signé le 5 juillet 2001 un avenant au contrat de 2000 portant la rémunération à 278,96 F/m3 au titre d'une aide conjoncturelle, clause qui les indemnisait donc de leur perte du fait d'une diminution globale de la part du marché des réseaux pétroliers. Attendu qu'ainsi donc, à supposer que les époux X... aient connu des pertes dans le cadre du mandat qui leur a été confié, pertes dont l'existence est contestée par l'intimée, ces pertes ont déjà été indemnisées par une partie de la commission qu'ils ont reçue depuis 1992 et ensuite cumulativement par l'aide conjoncturelle ; qu'ils ne peuvent donc demander à être indemnisés une seconde fois pour ce même préjudice, que leur demande de ce chef doit être écartée. Attendu, à supposer que la demande pour rupture d'un mandat d'intérêt commun soit recevable bien que présentée pour le première fois en appel, que le contrat liant les parties a pris fin le 31 décembre 2004, la Société Alvea a présenté un nouveau contrat aux époux X..., convention que ces derniers ont refusé de signer parce qu'elle portait explicitement renonciation aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil. Attendu que, dès 1992, les époux X... avaient renoncé au bénéfice de ces textes en reconnaissant que la commission versée les indemnisait pour les pertes qu'ils pouvaient connaître dans l'exercice du mandat qui leur avait été confié ; que c'est donc eux qui ont rompu les relations contractuelles avec la S.N.C. Alvea et ils ne peuvent demander à cette dernière de les indemniser pour une rupture qu'ils ont décidée. Attendu qu'en ce qui concerne la prime de fin de gérance, l'article XXVIII du contrat de 2000 porte que la société Soft versera une prime de fin de contrat concernant la station service objet de la convention ; que l'article 1 de cette même convention indique que le contrat de location gérance porte sur le fonds de commerce de station-service exploité pour l'établissement principal à Panazol et pour les établissements secondaires à Limoges et à Feytiat. Attendu qu'il existe donc un contrat pour une station service composée d'un établissement principal et de deux établissements secondaires ; qu'en conséquence, les époux X... ne peuvent prétendre qu'à une prime de fin de contrat et non à trois. Attendu qu'en ce qui concerne les manquants, la société Soft a réglé les pertes constatées dans la limite de 1,5/1000 du chiffre d'affaires ; que si les conditions météorologiques peuvent avoir des conséquences sur les volumes livrés, il faut en déduire que ces mêmes conditions peuvent avoir des conséquences sur les quantités vendues aux particuliers ; qu'ainsi en l'absence de toute contestation effectivement formalisée auprès de la S.N.C. Alvea quant au fonctionnement des compteurs, la demande doit être rejetée, l'affirmation des premiers juges selon laquelle si en 2003 et 2004 il existait bien un manquant alors que lors de l'arrêté définitif des comptes il existait un gain de carburant n'étant pas contestée. Attendu que, conformément à la convention, la S.N.C. Alvea a calculé la somme devant revenir aux époux X... soit 29.001,21 €, somme incluant l'indemnité de fin de contrat, que le fait de reconnaître devoir cette somme ne peut en aucun cas valoir reconnaissance d'une quelconque faute ; qu'ainsi la décision déférée ne peut être que confirmée. Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare les époux X... mal fondés en leur appel. En conséquence, confirme la décision déférée. Y ajoutant en cause d'appel, dit qu'il n'y a lieu à allocation d'une quelconque somme pour la rupture du mandat d'intérêt commun. Condamne les époux X... à verser à la S.N.C. Alvea la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Met les dépens exposés devant la Cour à la charge des époux X..., application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 1 de la convention duarticle 2000 du code civil édicte que le mandant darticle 2000 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2007
Référence
6253c9a6bd3db21cbdd88ecb
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