Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2007
- ECLI
- 6253c9a6bd3db21cbdd88ebe
- Date
- 23 mars 2007
- Condamnation
- 50 814 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier n 06 / 01260 AMP Arrêt no : MP C / X...Michel René COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 23 mars 2007, Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 15 juin 2006. I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENU X...Michel René né le 18 Juin 1946 à BORDEAUX Fils de X...Maurice et de Y...Jeanne De nationalité française Marié Consultant financier ... Sous contrôle judiciaire Déjà condamné Intimé et appelant, cité, présent, assisté de Maître TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX. B.-LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. C.-PARTIE CIVILE Selarl Christophe MANDON es qualité de mandataire-liquidateur de la Sarl EURO CONSULTANT FINANCE, dont le siège social est sis 12, quai Louis XVIII-33000 BORDEAUX Appelante et intimée, citée, absente, représentée par Maître JOURDAIN loco le Cabinet LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : monsieur MIORI, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : mademoiselle GALVAN, Greffier : madame LEROUX. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-La saisine du tribunal et la prévention Michel X...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 15 décembre 2005 rendue par le juge d'instruction de ce siège. Michel X...est prévenu d'avoir à ROYAN et BORDEAUX, courant 2002 et 2003 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription : -falsifié deux lettres de change du 25 novembre 2002 pour un montant de 35 880 euros et du 30 octobre 2002 pour un montant de 35 880 euros en imitant l'écriture et la signature du tiré et prétendument émises au profit de la société EURO CONSULTANT FINANCE et tirées sur la société PEZON IGENIERIE puis fait usage de ces fausses traites en les remettant à l'escompte bancaire, -en employant des manoeuvres frauduleuses, tenté de tromper la société PEZON INGENIERIE et sa banque, la BPSO BORDEAUX pour les déterminer à régler les sommes mentionnées sur les lettres de change, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la remise à l'escompte de deux fausses lettres de change, datées des 25 novembre 2002 et 30 octobre 2002 pour un montant de 35 800 euros chacune tirées sur la société PEZON INGENIERIE, et n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, l'opposition faite par le tiré, Faits prévus et réprimés par les articles 121-4,121-5,313-1,313-7,441-1,441-10 du code pénal. B.-Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 15 juin 2006 : Sur l'action publique : A déclaré Michel X...coupable des faits reprochés, L'a condamné à 9 mois d'emprisonnement, A prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale durant 5 ans. Sur l'action civile : A reçu la Société PEZON INGENIERIE en ses demandes, A condamné Michel X...à payer à la partie civile la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, A reçu la BANQUE POPULAIRE du SUD OUEST en ses demandes, A condamné Michel X...à payer à la partie civile la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, A déclaré la constitution de partie civile de la Selarl Christophe MANDON ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl EURO CONSULTANT FINANCE recevable et régulière en la forme, A débouté la Selarl Chritophe MANDON ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl EURO CONSULTANT FINANCE A rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. C.-Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel a été interjeté par : -la Selarl Christophe MANDON, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl EURO CONSULTANT FINANCE, partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 16 juin 2006 contre Michel X..., -Michel X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 21 juin 2006, (appel limité aux dispositions pénales), -Monsieur le Procureur de la République, le 22 juin 2006 contre Michel X.... D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour La partie civile, Selarl Christophe MANDON, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl EURO CONSULTANT FINANCE, a été citée le 15 janvier 2007 à personne habilitée, Le prévenu, Michel X..., a été cité le 22 janvier 2007 à personne. IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 16 février 2007 Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ; Maître TENGANG, avocat du prévenu et Maître JOURDAIN loco cabinet LEXIA, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.-Au cours des débats qui ont suivi Madame le conseiller CHAMAYOU-DUPUY a été entendu en son rapport ; Michel X..., prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens d'appel et de défense ; Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : -Maître JOURDAIN loco cabinet LEXIA, avocat de la Selarl Christophe MANDON ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl EURO CONSULTANT FINANCE, en sa plaidoirie ; -Madame le Substitut de Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ; -Maître TENGANG, avocat de Michel X..., en sa plaidoirie ; -Michel X..., prévenu, qui a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 23 mars 2007. Et, ce jour,23 mars 2007, monsieur le président MIORI, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C.-Motivation Les appels successivement interjetés par la partie civile, la SELARL MANDON agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société EURO CONSULTANT FINANCE, par Michel X..., prévenu, limité aux dispositions pénales et par le ministère public, sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi. La partie civile sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation de Michel X..., à lui payer au titre de dommages et intérêts 508 145 euros montant du passif de la SARL EUROCONSULANT FINANCE et, à titre subsidiaire,71 760 euros, montant des traites acceptées falsifiées par le prévenu. Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Le prévenu, Michel X...demande à la cour, en considération des éléments qu'il produit qui justifient de la réalité du travail accompli par la SARL EURO CONSULTANT FINANCE, de le faire bénéficier d'une application indulgente de la loi pénale. Il justifie qu'il a retrouvé un emploi en tant que salarié et qu'il a une famille à charge. Sur l'action publique : Christian D...a repris la SARL PEZON INGENIERIE et également une partie d'une chaine de salon de coiffure, dont le nom commercial était « Jean Claude AUBRY ». Désireux d'investir dans l'acquisition d'une nouvelle chaine de magasin de coiffure, il est rentré en relation avec le prévenu, Michel X..., ancien conseil de la société Jean Claude AUBRY. Celui-ci était, à cette date, salarié de la société EURO CONSULTANT FINANCE, anciennement dénommée GCL CORPORATE FINANCE. Cette société était spécialisée dans l'ingénierie financière, soit la recherche d'entreprises ou de particuliers, susceptibles d'investir dans le capital des sociétés. En août 2002, il avait réalisé une mission de prestations de conseil pour le compte de la société PEZON INGENIERIE qui avait donné lieu à l'établissement d'une facture datée du 4 octobre 2002 à l'entête de GCL CORPORORATE FINANCE, d'un montant de 35 880 euros, régulièrement acquittée par une lettre de change acceptée, à l'échéance du 12 novembre 2002. Il avait été envisagé de lui confier une seconde mission, toutefois aucun contrat n'aurait été régularisé par la société PEZON INGENIERIE, malgré l'envoi par Michel X...d'un contrat signé par lui le 2 septembre 2002. Il était toutefois entendu que, dans l'hypothèse où la société PEZON INGENIERIE reprendrait une nouvelle chaine de coiffure, la société EURO CONSULTANT FINANCE en deviendrait le conseil, selon une rémunération forfaitaire. Toutefois, cette opération n'a pas eu de suite. Dans la mesure où Michel X...a considéré qu'il avait cependant effectué un travail important, pour le compte de la SARL PEZON INDUSTRIE, sans être rémunéré, il a falsifié deux traites d'un montant de 35 880 euros chacune, tirées sur le compte de la société PEZON INDUSTRIE et comportant la signataire imitée de son représentant légal, Christian D.... Le prévenu, Michel X..., a reconnu avoir commis un faux et en avoir usé en remettant ces traites à l'escompte, auprès de la Banque POPUALIRE DU SUD OUEST, en février et mars 2003. La Sarl PEZON INDUSTRIE ayant contesté ces tirages, les traites n'ont finalement pas été payées.C'est pourquoi la tentative d'escroquerie ayant consisté pour Michel X...à présenter des traites qu'il savait fausses au paiement, afin de déterminer la BPSO à lui remettre les fonds correspondant à leur montant, n'a pas abouti en raison de l'opposition de la société PEZON INDUSTRIE qui a opposé à la banque, les exceptions tenant à l'irrégularité des signatures y figurant. Cette tentative n'a donc manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de Michel X.... Les infractions poursuivies sont caractérisées en tous leurs éléments et le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité. Il sera réformé sur la sanction, afin de tenir compte des éléments du contexte dans lequel les infractions poursuivies se sont déroulées. Michel X...n'a pas été à même, au cours de l'instruction, de présenter les factures qu'il aurait adressées, pour justifier des sommes dont il estimait devoir recevoir paiement et correspondant aux montant des fausses traites. Les écritures comptables de la SARL PEZON INDUSTRIE, qu'il verse aux débats, font apparaitre une somme correspondant au montant cumulé des fausses traites, mais ne démontrent pas davantage, l'existence de la facturation invoquée. Toutefois, il est établi que la société EURO CONSULTANT, dont le prévenu se comportait plus comme un gérant de fait que comme un salarié, avait réalisé différents travaux pour la Sarl PEZON INDUSTRIE, sans que pour autant des accords de partenariat aient été formalisés par contrat. Par ailleurs, Michel X...a depuis le début de cette affaire ancienne, était placé sous le régime du contrôle judiciaire, et n'a jamais été placé en détention. Les mentions qui figurent à son casier judicaire concerne également des affaires anciennes de près de dix ans. Il justifie qu'il travaille en qualité de salarié d'une société n'ayant aucun lien de fait ou de droit avec lui. Dès lors, la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal, est inadaptée à sa personnalité. Il convient de le sanctionner, compte tenu de la gravité des pratiques délictueuses qui ont été les siennes par une peine d'emprisonnement significative, afin qu'il ne les banalise pas, mais toutefois de l'assortir entièrement du sursis. Il lui sera infligé une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, Le jugement déféré qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société MANDON es qualité de mandataire liquidateur de la société EURO CONSULTANT FINANCE, mais qui l'a débouté de ses demandes sera confirmé. En effet, Michel X...n'est pas poursuivi pour avoir abusé des biens ou du crédit de la société. Les fausses traites n'ayant pas été payées, la société EURO CONSULTANT FINANCE n'a pas été directement lésée, par les infractions qui sont établies à l'encontre de Michel X.... A défaut de préjudice directement provoqué par ces infractions, les demandes de la société MANDON es qualité ne peuvent qu'être rejetées. Succombant dans ses prétentions la SARL MANDON es qualité ne peut prétendre au bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, Réformant sur la sanction, condamne Michel X...à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt. Sur l'action civile, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Rejette la demande de la SELARL MANDON es qualité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par monsieur MIORI, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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- 23 mars 2007
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