Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a6bd3db21cbdd88ead
- Date
- 18 janvier 2007
- Condamnation
- 8 537 145 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A ARRET DU 18 JANVIER 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02140 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05/15413 APPELANTS : Monsieur Thomas X... né le 01 Novembre 1974 à SETE (34200) de nationalité Française ... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES-DIVISIA- avocats au barreau de MONTPELLIER Madame Agathe Z... épouse X... née le 06 Juin 1969 à SETE (34200) de nationalité Française ... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES-DIVISIA-, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Syndicat de copropriété ..., pris en la personne de son syndic en exercice la SARL TARDIEU, domicilié en cette qualité au siège social sis 9 boulevard Danielle Casanova 34200 SETE représentée par Me Michel .ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me TRONEL PEYROZ avocat loco SCP SCHEUER & VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mme Véronique BEBON, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente. - signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé. Monsieur Thomas X... et Madame Agathe X... sont propriétaires indivis avec deux autres personnes, du lot numéro 1 de la copropriété ..., se plaignant du mauvais état de la toiture recouvrant leur lot et des infiltrations en résultant, ils ont assigné le Syndicat des Copropriétaires en exécution de travaux de réfection. Par jugement du 27 juin 1996, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a notamment : - dit que la toiture située aux droits du lot no 1 appartenant aux consorts X... constitue une partie commune ; - condamne le Syndicat des Copropriétaires à exécuter l'ensemble des travaux préconisés par l'expert ; - condamne le Syndicat des Copropriétaires à payer aux consorts X... à titre de provision 30 000 francs au titre du préjudice matériel et 35 000 francs au titre du préjudice locatif ; - dit que les consorts X... seront dispensés de participer aux charges correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires, à l'exception du coût de réfection de la toiture. Cette décision a été infirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 7 septembre 1999 qui a considéré comme privative la toiture recouvrant le lot no 1 appartenant aux consorts X..., rejeté les demandes de ces derniers et les a condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires 8 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A la suite de cette décision, la provision versée par le syndicat était remboursé par les consorts X.... Puis sur pourvoi formé par les consorts X..., la Cour de Cassation, par arrêt du 31 octobre 2001, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt précité et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Nîmes. Devant la Cour d'Appel de Nîmes, le Syndicat des Copropriétaires s'est désisté de l'appel. En vertu de l'arrêt de la cour de cassation, monsieur Thomas X... et Madame Agathe X... ont fait pratiquer le 13 avril 2005 une saisie-attribution entre les mains de la Société Marseillaise de Crédit au préjudice du Syndicat des Copropriétaires pour avoir paiement de la somme de 17 531,64 € correspondant à un "remboursement quote part payée", outre intérêt et frais, soit au total 20 144,51 €. Selon les consorts X..., cette somme correspondait à deux participations aux travaux de la toiture. C'est dans ces conditions que, par acte du 13 mai 2005, le Syndicat des Copropriétaires les a assigné devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en annulation du procès-verbal de saisie-attribution en faisant valoir qu'ils ne disposent d'aucune créance à son égard. Par jugement du 13 février 2005, le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie litigieuse, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a laissé les dépens et les frais de la saisie à la charge des consorts X.... Les consorts X... ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions du 28 avril 2006, ils demandent à la Cour de : - débouter les demandeurs de leurs demandes ; - valider la procédure d'exécution ; - condamner le demandeur reconventionnellement à 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; - condamner à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 2 octobre 2006, le Syndicat de la Copropriété demande à la Cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 13 février 2006 ; En conséquence, - constater que les consorts X... ne disposent contre le Syndicat de la Copropriété d'aucune créance ; - condamner les consorts X... à payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - les condamner à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et d'appel." MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'eu égard à l'arrêt de cassation du 31 octobre 2001, les parties restent en l'état du jugement du 27 juin 1996 qui a notamment : - condamné le Syndicat des Copropriétaires à exécuter l'ensemble des travaux préconisés par l'expert ; - condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer aux consorts X... une provision de 65 000 francs (soit 9 909,19 €) ; - dit que les consorts X... seront dispensés de participer aux charges correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires, à l'exception du coût de la réfection de la toiture ; Attendu, s'agissant des provisions, que le Syndicat des Copropriétaires justifie avoir adressé aux consorts X... une somme de 11 123,43 €, correspondant au remboursement de la somme de 65 000 francs que ceux-ci lui avaient versé après l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier en juin 1999 ; que cela est d'ailleurs admis par les consorts X... ; Attendu, concernant leur quote part pour les travaux de réfection de la toiture, que les consorts X... soutiennent avoir régler à ce titre au Syndicat des Copropriétaires une somme de 115 000 francs (soit 17 531,64 €) ; qu'ils produisent une attestation du notaire Martin B... en date du 8 mars 2004 qui indique que par lettre du 5 juin 2000, Maître C... Avocat, lui a fait parvenir un chèque d'un montant de 115 000 francs représentant la participation de Monsieur Thomas X... et de Mademoiselle Agathe X... "à l'exécution de l'arrêt CHAVE" ; Attendu qu'ils ne justifient d'aucun autre règlement au Syndicat des Copropriétaires en dépit des affirmations de leurs avoués devant la Cour d'Appel de Nîmes, dans un courrier du 26 novembre 2004, selon lesquelles l'indivision aurait réglé à la copropriété une somme de 560 000 francs (soit 85 371,45 €) ; Attendu que la somme de 17 531,64 € correspond à l'évidence au paiement de la quote part des travaux, ce qu'à d'ailleurs reconnu le Cabinet TARDIEU, Syndicat de la Copropriété, dans un courrier du 23 septembre 2004, aux termes duquel il indique que "l'indivision n'a jamais réglé à la copropriété 658 000 francs. Elle a simplement réglé sa part de travaux" ; Attendu que le paiement de cette quote part reste bien due par les Consorts X... en vertu du jugement du 27 juin 1996 ; que n'étant pas fondés à obtenir le remboursement de la somme qu'ils ont payé à ce titre, puisqu'ils ne détiennent aucune créance à l'égard du Syndicat des Copropriétaires, ils ne pouvaient valablement effectuer le 13 avril 2005 la saisie-attribution litigieuse ; que c'est donc à bon droit que le premier juge en a donné mainlevée ; que sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que le Syndicat des Copropriétaires se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi les consorts X... auraient fait dégénérer en abus leur droit d'exercer un recours ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ; Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du Syndicat de la Copropriété ; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré et y ajoutant, DÉBOUTE le Syndicat de Copropriété ... de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur Thomas X... et Madame Agathe X... à lui payer 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Monsieur Thomas X... et Madame Agathe X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT FM.B/CS
Articles de loi cités
article 1382 du Code Civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
6253c9a6bd3db21cbdd88ead
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