Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e88
- Date
- 1 mars 2007
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
KM N DOSSIER n 06/00739 ARRÊT DU 1er mars 2007 COUR D'APPEL DE PAU CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt prononcé publiquement le 1er mars 2007, par Monsieur le Président SAINT-MACARY assisté de Madame GAILLARD, greffière, en présence du Ministère Public, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 27 JUIN 2006. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Pierre né le 23 Juillet 1967 à EVREUX (27), de Gaston et de Y... Jeanine de nationalité française, célibataire Forain demeurant... 95870 BEZONS Prévenu, non comparant, libre appelant Représenté par Maître BRUN, avocat au barreau de PAU loco Maître MOURA, avocat au barreau de PAU LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 22 décembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président:Monsieur SAINT-MACARY, Conseillers:Monsieur LE MAITRE, Monsieur GRANGER, La Greffière, lors des débats : Madame GAILLARD, MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU a été saisi en vertu d'une convocation en justice en application de l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale. Il est fait grief à X... Pierre : - d'avoir à RONTIGNON (64), le 02 mars 2006, à 12 heures, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, en l'espèce véhicule marque HUNDAI modèle Santa Fe, immatriculé 382 DFT 95, faits prévus par les articles L.221-2 II, L.221-1 al.1, R.221-1 II al.1 du Code de la Route et réprimés par l'article L.221-2 du Code de la Route. LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU, par jugement contradictoire, en date du 27 JUIN 2006 a déclaré X... Pierre coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 02/03/2006 , à RONTIGNON (64), infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route et, en application de ces articles, - l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Maître BRUN loco Maître MOURA au nom de Monsieur X... Pierre, le 30 Juin 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales Monsieur le Procureur de la République, le 30 Juin 2006 contre Monsieur X... Pierre X... Pierre, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 20 décembre 2006, à mairie (AR non rentré), d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 16 janvier 2007. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2007, la Cour, considérant que le prévenu, ne comparaît pas bien que régulièrement cité ; qu'il ne justifie d'aucun motif légitime de non-comparution, dit le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale. Ont été entendus : Monsieur le Conseiller LE MAITRE en son rapport ; Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître BRUN loco Maître MOURA, avocat du prévenu en sa plaidoirie, qui dépose son dossier et qui a eu la parole en dernier. Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 1er mars 2007. DÉCISION : Le 2 mars 2006 à 12 h, les gendarmes de la B.M.O. de PAU procédaient au contrôle de la vitesse d'un véhicule de marque HUNDAÏ SANTA FE no 382 DFT 95 circulant dans l'agglomération de RONTIGNON (64110). Ils relevaient une vitesse de 77 km/h pour une vitesse limitée à 50. Le conducteur, Pierre X..., s'acquittait d'une somme de 90 Euros à titre de paiement immédiat, mais n'était pas en mesure de présenter son permis de conduire. Les investigations permettaient de relever que le permis de conduire de Pierre X... avait été invalidé par la perte des points, la notification en ayant été faite à l'intéressé par lettre recommandée dont l'accusé de réception avait été signé le 2 janvier 2006. Par contre, Pierre X... n'avait pas restitué le permis de conduire à la préfecture. Pierre X... déclarait aux gendarmes qu'il avait oublié son permis dans sa caravane et qu'il ignorait que son permis de conduire avait été invalidé ; il ne se souvenait pas avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception. Il savait néanmoins qu'il avait perdu un grand nombre de points, mais n'en connaissait pas exactement le nombre. ***** RENSEIGNEMENTS Pierre X... n'a jamais été condamné. Il est forain. Compte tenu de son absence à l'audience, il n'a été communiqué à la Cour aucun élément concernant sa situation matérielle et familiale. ***** Devant la Cour, il est représenté par Maître BRUN loco Maître MOURA. Le Ministère Public considère que les faits sont établis et demande la confirmation du jugement entrepris. Le Conseil de Pierre X... sollicite la relaxe de son client au motif que la preuve de la connaissance par ce dernier de l'invalidation de son permis n'est pas établie. MOTIVATION SUR L'ACTION PUBLIQUE Sur la culpabilité Pierre X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis valable pour la catégorie du véhicule considéré. Comme le reconnaît l'intéressé, il s'agit de l'infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire à la suite de la perte des points ou, plus précisément, de conduite malgré injonction qui a été faite au conducteur de remettre son permis de conduire, délit prévu et réprimé par l'article L. 223-5 III, IV et V du Code de la Route. L'infraction sera requalifiée en ce sens. Pour être constituée, l'infraction, aux termes de l'article R. 223-3 IV du Code de la Route, suppose qu'il soit établi que le Préfet du département du lieu de résidence a enjoint au titulaire du permis, par lettre recommandée avec accusé de réception, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. En l'espèce, Pierre X... affirme qu'il n'a pas eu connaissance de cette injonction de restituer son permis de conduire de même qu'il n'a pas eu connaissance de la notification de la perte de la totalité des points (C 2). Lors de leurs investigations, les gendarmes ont indiqué qu'ils avaient téléphoné à la préfecture de CERGY-PONTOISE (95) où il leur avait été précisé, d'une part, que la notification de l'invalidation du permis de conduire avait été faite à Pierre X... par lettre recommandée ayant fait l'objet d'un accusé de réception le 2 janvier 2006, et d'autre part, que l'injonction de restituer le permis de conduire avait eu lieu le 10 janvier 2006 mais qu'aucun accusé de réception n'avait été retourné. Néanmoins, la Cour constate qu'aucune pièce, justifiant que ces notifications ont bien eu lieu à la diligence de l'administration, n'est versée au dossier. Les compte-rendus des investigations téléphoniques faites par les enquêteurs n'ont que la valeur d'un simple renseignement et ne font pas foi par eux-mêmes. En tout état de cause, il est indiqué qu'aucun accusé de réception n'a été retourné à la suite de la notification de l'injonction de restituer. En l'espèce, en l'absence d'aveu de Pierre X... et d'éléments concordants en faveur de la connaissance par lui de l'invalidation de son permis de conduire, il existe un doute sérieux que le prévenu ait bien reçu notification de l'injonction de restituer son permis de conduire. Le fait que le prévenu ait déclaré qu'il savait qu'il avait perdu beaucoup de points à son capital du permis de conduire ne suffit pas à démontrer qu'il avait reçu notification conformément aux dispositions de l'article R. 223-3 IV du Code de la Route et qu'il avait donc conscience de commettre une infraction. En conséquence, le jugement sera infirmé et Pierre X... sera relaxé des fins de la poursuite. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort Reçoit les appels comme réguliers en la forme, Au fond, Infirme, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2006 par le tribunal correctionnel de PAU. Vu ensemble les articles L. 223-5 III, IV et V et R. 223-3 IV du Code de la Route, Constate que l'infraction qualifiée par les poursuites de conduite sans permis s'analyse en réalité en infraction de conduite malgré injonction qui a été faite au conducteur de remettre son permis de conduire, délit prévu et réprimé par l'article L. 223-5 III, IV et V du Code de la Route. Requalifie en ce sens. Vu l'absence de justification de la notification à Monsieur Pierre X... de l'injonction de remettre son permis de conduire, conformément aux dispositions de l'article R. 223-3 IV du Code de la Route, Relaxe Monsieur Pierre X... des fins de la poursuite. Le tout par application de l'article 470 du Code de Procédure Pénale. Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIÈRE, N. GAILLARDLE PRÉSIDENT, Y. SAINT-MACARY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2007
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e88
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