Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e6d
- Date
- 22 janvier 2007
- Condamnation
- 11 413 309 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G. No 05 / 00677 TC / F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 22 JANVIER 2007 Appel d'un Jugement (No R.G. 02 / 02380) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 30 novembre 2004 suivant déclaration d'appel du 20 Décembre 2004 APPELANTE : SNCF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 34 Rue Commandant René Mouchotte 75014 PARIS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me François-Xavier FAYOL, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : Madame Béatrice Y... veuve Z... agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Léa Z... ... Monsieur René Marie-Paul, Hilarion Z... ... Monsieur François Z... agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Fabien, Estelle et Maxime Z... ... Madame Amélie B... épouse Z... agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Fabien, Estelle et Maxime Z... ... Madame Catherine Thérèse, Louise Z... épouse D... ... Monsieur Jérôme René, Gérard D... ... Monsieur Louis Elie, Marius, Séverin, Félix Y... ... Madame Dina X...épouse Y... ... Mademoiselle Stéphanie Marie Y... ... Madame Louise G... veuve H..., agissant en son nom personnel et venant aux droits de Monsieur Claude H... ... Madame Christiane H..., venant aux droits de Monsieur Claude H... ... Madame Michèle H... épouse Z..., agissant en son nom personnel et venant aux droits de Monsieur Claude H... ... Madame Elisabeth H..., venant aux droits de Monsieur Claude H... ... représentés par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 102 Rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2006, Les avoués et Maître FAYOL, avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le 13 / 07 / 2001, M.Z... Pierre,32 ans, passager muni d'un billet de transport, est décédé en sautant du train qui redémarrait de la gare de LIVRON. Les ayants droit de la victime ont fondé leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1147 du code civil. Le tribunal de grande instance de Valence, dans sa décision du 30 / 11 / 2004, frappée d'appel, dit que la responsabilité de l'accident survenu le 13 / 07 / 2001 dont M.Z... a été victime incombe pour les 2 / 3 à ce dernier et pour le 1 / 3 à la SNCF, a condamné la SNCF au titre des frais d'obsèques, à payer à Mme Y... Béatrice veuve Z... en son nom personnel 2 982,66 €, en réparation du préjudice économique : -à Mme Béatrice Y... veuve Z... en son nom personnel : 38. 044,36 euros, -à Mme Béatrice Y... veuve Z... ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Léa : 18. 167,75 euros, -en réparation du préjudice moral : -à Mme Béatrice Y... veuve Z... : 5. 666,66 euros. -à Mme Béatrice Y... veuve Z... ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Léa : 5. 666,66 euros. -à M. RENE Z... et son épouse Michèle H... (père et mère de la victime),5 000 € chacun ; -à Mme Louise G... veuve H... (grand-mère de la victime),2. 000,00 euros, -à Mmes Christiane, Michèle et Elisabeth H..., venant aux droits de M. Claude H..., grand-père de la victime, décédé le 17 février 2003 : 2. 000,00 euros, -à M. François Z... (frère) : 2. 000,00 euros, -à Mme Catherine Z... épouse D... (s œ ur) : 2. 000,00 euros, -à M. François Z... et son épouse Amélie B..., ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Fabien, Estelle et Maxime (neveux et nièce) : 333,33 euros pour chacun des enfants, -à M. Jérôme D..., Mme Amélie B... épouse Z..., Melle Stéphanie Y..., M. Louis Y... et son épouse Dina X...(alliés) : 300,00 euros chacun, a condamné la SNCF à payer à la CPAM DE LYON les sommes de : -10. 097,36 euros en remboursement des prestations versées, -760,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, a réservé les droits de la CPAM DE LYON pour toute autre prestation qu'elle serait amenée à verser, a condamné la SNCF à payer à l'ensemble des demandeurs, une indemnité de 2. 500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, a rejeté toute autre prétention contraire ou plus ample des parties, a condamné la SNCF aux entiers dépens. Le tribunal retient que la SNCF était tenue d'une obligation de résultat. Pour s'exonérer, la SNCF doit prouver que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime ou à une cause étrangère imprévisible et irrésistible. Le train était dépourvu de système de verrouillage automatique des portes, il roulait à 20km / h au moment de l'accident. Le fait qu'un voyageur puisse ouvrir les portes du wagon n'est pas ni imprévisible, ni irrésistible. La faute de la victime est indiscutable, mais elle n'est pas la cause exclusive de l'accident. La SNCF a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 / 02 / 2005. Elle conclut dans ses dernières écritures le 1 / 04 / 2005 à l'infirmation de la décision rendue, qu'il soit jugé qu'eu égard aux circonstances, la SNCF n'était pas débitrice envers M.Z... d'une obligation de résultat, qu'il soit jugé que la responsabilité contractuelle de la SNCF ne peut être retenue, que les consorts Z... soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grimaud. La Cour Suprême n'a rendu la SNCF débitrice d'une obligation de résultat sécurité qu'au bénéfice des voyageurs qui respectent les conditions d'exécution du contrat de transport, ce qui n'est pas le cas de M.Z... qui est descendu volontairement du train en marche ainsi que le prouve les témoignages produits, enfreignant les dispositions de l'article 74 § 5 du décret No 730 du 22 / 03 / 1942. L'obligation de sécurité ne peut s'appliquer que lorsque le voyageur respecte les règlements de sécurité. Sur la faute de la victime, la SNCF invoque le non-respect de l'obligation de veiller à sa propre sécurité ; durant les phases d'initiative personnelle du voyageur, ses manquements sont cause exonératoire de la responsabilité du transporteur lorsque celui ci joue un rôle actif. Sur l'absence de faute de la SNCF ; le retard du train n'a pas eu d'incidence sur l'origine de l'accident. Il est inexact de dire que la gare de LIVRON n'a pas été annoncée. La durée d'arrêt en gare est fonction du nombre de voyageurs qui descendent, elle a été de une minute.C'est parce que la victime dormait qu'elle n'est pas descendue. Aucun règlement n'impose que les portes soient bloquées. La possibilité d'ouvrir les portes ne constitue pas une autorisation de sauter du train en marche. Les consorts H... et Z... concluent le 19 / 09 / 2006, Ils forment un appel incident. Au visa de l'article 1147 du code civil, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SNCF en sa qualité de transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat, qu'il soit réformé s'agissant du partage de responsabilité, que la SNCF soit déboutée de toutes ses demandes, qu'il soit jugé que la responsabilité de la SNCF est engagée pour le décès de M Z... Ils réclament la condamnation de la SNCF à payer : -à Mme Y... Béatrice veuve Z... au titre des frais d'obsèques 2 982,66 €, en réparation du préjudice économique : -à Mme Béatrice Y... veuve Z... en son nom personnel : 114 133,09 €, -à Mme Béatrice Y... veuve Z... ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Léa : 54 503,24 €, -en réparation du préjudice moral : -à Mme Béatrice Y... veuve Z... : 20 000 €, -à Mme Béatrice Y... veuve Z... ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Léa : 20 000 euros, -à M René Z... et Mme H... Michèle, ascendants de la victime,20 000 € chacun pour leur préjudice moral, -à Mme Louise G..., grand-mère de la victime : 6. 000,00 euros pour son préjudice moral, -à Mmes Christiane, Michèle et Elisabeth H..., venant aux droits de M. Claude H..., grand-père décédé le 17 février 2003 : 2. 000,00 euros chacun, -à M. François Z... (frère) : 8. 000,00 euros pour son préjudice moral, -à Mme Catherine Z... épouse D... : 8. 000,00 euros pour son préjudice moral, -à M. François Z... et son épouse Amélie B..., ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Fabien, Estelle et Maxime, : 5 000 euros pour chacun des enfants, -à M. Jérôme D..., Mme Amélie B... épouse Z..., Melle Stéphanie Y..., M. Louis Y... et son épouse Dina X...: -5 000 euros chacun (préjudice moral des alliés), -10 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SNCF était débitrice d'une obligation de sécurité de résultat. Pour s'en exonérer, elle doit prouver une faute de la victime exclusivement à l'origine du dommage et qui présenterait les caractères de la force majeure. Une imprudence n'est pas une cause d'exonération. Le train avait du retard (40 minutes), la gare de LIVRON n'a pas été annoncée et l'arrêt a été anormalement bref. Le train n'était pas équipé d'un dispositif interdisant l'ouverture des portes pendant la marche. M.Z... a chuté sur une plaque de béton saillante. L'ouverture d'une porte par un voyageur lorsque le train est en marche n'est ni irrésistible ni imprévisible. Ce n'est pas un cas de force majeure. Le fait pour la victime d'ouvrir la porte en cours de marche n'est pas une faute ayant les caractéristiques d'une force majeure. La CPAM conclut à la condamnation de la SNCF à lui payer 10 097,36 € au titre de ses débours et 762,25 € d'indemnité forfaitaire, qu'il lui soit donné acte de ses réserves pour les frais futurs, que la distraction des dépens intervienne en faveur de la SCP CALAS. SUR CE LA COUR, Sur la responsabilité, M.Z... Pierre, passager du train express régional sur la ligne Lyon Part Dieu / LIVRON, réalisant qu'il venait de laisser passer la gare de LIVRON, a sauté du train en marche alors que celui ci repartait.L'accident a eu lieu alors qu'il avait atteint une vitesse de l'ordre de 20km / h. Il ressort en effet des témoignages de plusieurs passagers entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire de la gendarmerie que M.Z... venant de comprendre que le train était en train de quitter la gare où il devait descendre a pris la décision, après avoir réuni ses affaires, d'ouvrir une portière et de sauter alors que le train était reparti. Envers M.Z..., voyageur muni d'un titre de transport, la SNCF est tenue à une obligation de sécurité de résultat, en application de l'article 1147 du code civil. S'il n'est pas sérieusement discutable qu'en sautant du train en marche, après avoir lui-même ouvert une portière sans tenir compte des pictogrammes qui le lui interdisait, et en se rendant coupable d'une imprudence manifeste, M.Z... a commis une faute de nature à diminuer le droit à réparation de ses ayants droit, il apparaît cependant que cette faute n'était ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF qui n'avait pas équipé ce train TER d'un système de verrouillage automatique des portes, propre à en empêcher leur ouverture pendant le trajet. La faute d'imprudence de la victime a contribué à la réalisation du dommage. De façon adaptée et qui mérite la confirmation, le tribunal a retenu que la réparation des ayants droit de M.Z... sera limitée à 33 %, pour tenir compte de la gravité de la faute commise par la victime qui ne pouvait pas ignorer en sautant d'un train en marche, même à une faible allure, qu'elle mettait sa vie en danger. Sur la réparation L'évaluation des différents chefs de préjudice des ayants droit de M.Z... n'est pas discutée par l'appelante et emporte l'adhésion. Il convient de confirmer chacune des évaluations, ramenée à 33 % compte tenu du partage de responsabilité. Seule la réparation des frais d'obsèques d'un montant de 2 982,66 €, qui dans le jugement n'a pas été affectée par le partage de responsabilité, sera modifiée et ramenée à 994,22 €. Sous cette réserve, le jugement est entièrement en voie de confirmation. Il est équitable de mettre à la charge de la SNCF les frais irrépétibles engagés par les ayants droit de M.Z... pour le montant précisé dans le dispositif ; et d'allouer une réparation à la CPAM. Il convient de condamner la SNCF aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Calas. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à ramener à 994,22 € la part des frais d'obsèques qui seront remboursés à Mme Béatrice Y... veuve Z..., l'émende sur ce point, Ajoutant, Condamne la SNCF à payer aux consorts Y... / ROMANES globalement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 300 € à la CPAM, Condamne la SNCF aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Calas. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; SIGNÉ par Madame BRENNEUR, Président, et par Madame OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2007
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e6d
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