Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2007
- ECLI
- 6253c99abd3db21cbdd88c66
- Date
- 11 janvier 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PDT/EBDOSSIER N 06/01247ARRÊT DU 11 JANVIER 20073ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 53/2007 Prononcé publiquement le JEUDI 11 JANVIER 2007, par Monsieu SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTAUBAN du 26 SEPTEMBRE 2006. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, suivant Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 12 décembre 2006,Président : : Monsieur BASTIER, Madame FAVREAU, GREFFIER : Madame BOYER, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC :Monsieur SILVESTRE, Subsitut Général, aux débats Monsieur CHAZOTTES, Substitut Général au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Denis né le 28 Juin 1959 à TOULOUSE (31) de Maurice et de Y... Danielle de nationalité française, célibataire Agent commercial ... Prévenu, libre, appelant, non comparant Ayant pourconseil Maître PONS Hélène loco Maître RIO, avocat au barreau de PARIS (non muni d'un pouvoir) LE MINISTÈRE PUBLIC :appelant RAPPELDE LA PROCÉDURE :LE JUGEMENT :Le Tribunal, par jugement en date du 26 Septembre 2006, a rejeté l'exception de nullité et a déclaré X... Denis coupable du chef de :CONDUITE D'UN VEHICULE MALGRE L'INVALIDATION DU PERMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES POINTS, le 08/04/2006, à Montech, infraction prévue par l'article L.223-5 OEV OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.223-5 OEIII OEIV, L.224-12 du Code de la route Et, en application de ces articles, l'a condamné à :2 mois d'emprisonnement avec sursis, et 1000 ç d'amende.LES APPELS :Appel a été interjeté par :Monsieur X... Denis, le 29 Septembre 2006M. le Procureur de la République, le 29 Septembre 2006 contre Monsieur X... DenisDÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 14 Décembre 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ; Ont été entendus :Monsieur SUQUET en son rapport ;L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;Maître PONS Hélène loco Maître RIO, avocat de X... Denis a déposé des conclusions. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 JANVIER 2007.DÉCISION : Denis X... a relevé appel le 29 septembre 2006 du jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de MONTAUBAN qui l'a déclaré coupable du chef de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et, en répression, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1.000 ç d'amende. L'appel de Denis X... est général. Le procureur de la République a relevé appel incident le 29 septembre 2006. * * * LES FAITS Le 8 avril 2006, Denis X... était interpellé à la suite d'un excès de vitesse dans l'agglomération de MONTECH. Il ne pouvait pas présenter son permis de conduire, prétextant l'avoir oublié. Il ne le présentait pas non plus dans le délai de sept jours. Mais les enquêteurs relevaient qu'il s'était vu notifier, le 17 décembre 2005, un retrait de la totalité des points affectant son permis de conduire par le préfet du TARN-ET-GARONNE le 8 décembre 2005. Lors de son audition, Denis X... admettait que la décision lui avait bien été notifiée mais il ne souhaitait pas s'expliquer sur l'infraction. Devant le Tribunal, il a soulevé la nullité de la citation en relevant que : - la convocation était nulle pour n'avoir pas précisé que ce n'était pas une décision judiciaire qui avait prononcé l'annulation du permis de conduire, - le visa de l'article L. 224-16 du code de la route était erroné alors que c'était l'article L. 223-5 du même code qui aurait dû être visé. Le Tribunal a rejeté cette nullité en relevant notamment que : - Denis X... ne pouvait pas sérieusement faire soutenir qu'il s'était trouvé placé dans l'incertitude quant au fondement juridique de la procédure engagée contre lui et qu'il n'avait pas pu utilement préparer sa défense, - lors de son audition par les gendarmes il avait admis que la décision du préfet lui avait bien été notifiée et même qu'il avait saisi le juge des référés administratifs, - ni le défaut de visa de l'article 223-5 du code de la route, ni le visa de l'article 226-16 du même code n'ont porté atteinte aux droits de sa défense. * * * À l'appui de l'appel, Maître RIO, conseil de Denis X... fait notamment valoir que : - sur la motivation du Tribunal relatif à la nullité de la convocation judiciaire "chacun peut mesurer l'ineptie que constitue une telle motivation, parfaitement intolérable sous la plume d'un juriste", - "le premier juge est tellement dilettante et approximatif jusques et y compris dans la rédaction du jugement, qu'il vise l'article "223-5" du code de la route (oubliant que le texte est l'article "L. 223-5" ) ou encore l'article 226-16 (oubliant que le texte est l'article L. 224-16o)", - la lecture de la convocation montre qu'aucune précision ne figure ni sur le Tribunal ayant prononcé l'annulation judiciaire du permis ni sur la date de cette prétendue décision et, au simple visa du délit couché sur l'article L. 224-16, cette convocation est entachée de nullité puisqu'elle précise que ce n'est pas une décision judiciaire qui a prononcé l'annulation, - "le parquet a travesti les faits en essayant de poursuivre les faits de conduite d'un véhicule à moteur en période de permis annulé par défaut de points relevant de l'article L. 223-5 V du code de la route sous le manteau de l'article L. 224-16 du code de la route. Cette pratique, qui consiste à abuser la religion du Tribunal n'est pas acceptable de la part d'un professionnel du droit comme devrait l'être le parquet... En effet, le parquet ne pouvait ignorer que Monsieur Philippe Z... (sic) était détenteur d'un permis de conduire annulé par défaut de points." Il demande en conséquence à la cour de : - recevoir Monsieur Denis X... en son appel, - réformer la décision entreprise, - constater à la lecture de la convocation judiciaire que celle-ci vise l'article L. 224-16 du code de la route inapplicable au cas d'espèce puisque Monsieur Denis X... était détenteur d'un permis de conduire de catégorie annulée par défaut de points, - constater à la lecture de la convocation judiciaire que celle-ci vise l'article L. 224-16 du code de la route inapplicable au cas d'espèce puisque Monsieur Denis X... était détenteur d'un permis de conduire de catégorie annulé par défaut de points, - en conséquence, relaxer Monsieur Denis X... du chef du délit visé et réprimé par l'article L. 224-16 du code de la route, - donner acte au prévenu qu'il refuse de comparaître sous toute autre qualification juridique n'ayant pas pu préparer sa défense en dehors des termes de la citation. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu que Denis X... a reconnu qu'il avait eu notification de ce que son permis de conduire avait été annulé ; Attendu qu'il a fait l'objet d'une convocation en justice devant le Tribunal correctionnel de MONTAUBAN pour : "avoir à MONTECH 82700, le samedi 8 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire, était annulé par une décision administrative de Monsieur le préfet du Tarn et Garonne en date du 08/12/2005, notifiée le 17/12/2005.Prévu(e) par : ART L.224-16 II du Code de la RouteRéprimé(e) par : ART L.224-16 II, III, ART L.224-12 du Code de la Route" Attendu qu'il est constant que la décision du préfet du TARN ET GARONNE n'a pas prononcé l'annulation du permis de conduire de Denis X..., mais l'a constatée en raison de la perte totale des points ; Attendu dès lors que l'infraction commise par lui n'est pas celle prévue par l'article L. 224-16 du code de la route mais constitue le délit de conduite sans permis prévu et réprimé par l'article L. 221-2 du code de la route ; Attendu que la convocation à l'audience délivrée à Denis X... qui vise le fait d'avoir conduit alors que le permis était annulé, contient les éléments constitutifs du délit de conduite sans permis valable ; Attendu qu'il est donc possible à la juridiction répressive de requalifier en ce sens alors même que le prévenu était parfaitement informé de l'infraction qu'il avait commise, qu'il s'est longuement expliqué dans ses conclusions sur l'erreur commise dans la citation et qu'un avocat s'est présenté en son nom à l'audience de la Cour d'appel ; Attendu qu'il y a donc lieu de requalifier les faits en délit de conduite sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, prévu et réprimé par l'article L. 221-2 du code de la route ; Attendu que, eu égard au fait que Denis X... a fait l'objet de plusieurs infractions au code de la route qui ont entraîné la perte de ses points et de ce qu'il a été condamné le 9 mai 2001 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il y a lieu d'ajouter à la peine prononcée contre lui l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant 6 mois et de porter l'amende à 2.000 ç ; * * * PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement à signifier et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, Le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, Condamne Denis X... à la peine de deux mois d'emprisonnement, 2.000 ç d'amende et lui fait interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant un délai de six mois, Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les conditions de l'article 132-29 du Code Pénal Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénale, ni même de ce :- qu'il a la possibilité de s'acquitter, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.21) du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ; ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 224-16 du code de la route. Cette pratiquearticle L. 224-16 du code de la route était erroné alorarticle L. 224-16 du code de la route inapplicable au carticle 132-29 du Code Pénalearticle 132-29 du Code Pénal Le Président narticle 223-5 du code de la routearticle L. 224-16 du code de la route
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- Cour d'Appel
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6253c99abd3db21cbdd88c66
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