Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2006
- ECLI
- 6253c981bd3db21cbdd8881d
- Date
- 16 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 16 MAI 2006 R.G. No 05/01037 AFFAIRE : SNC CONTINENT FRANCE CARREFOUR C/ Gérard X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de PONTOISE Section : Encadrement No RG : 03/00763 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SNC CONTINENT FRANCE CARREFOUR ZAC ST GUENAULT BP 75 91002 EVRY CEDEX Représentée par Me Christine METTETAL DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI APPELANTE [****************] Monsieur Gérard X... 21 rue du Montcel 60240 FRESNEAUX MONTCHEVREUIL Représenté par Me Heidi RANCON-CAVENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P243 substitué par Me Jean-Charles MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P243 INTIME [****************] Composition de la cour : Y... application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette Z..., présidente et Madame Anne A..., conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Colette Z..., présidente, Madame Christine B..., conseillère, Madame Anne A..., conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie C..., FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur Gérard X... a été engagé par la société CONTINENT en qualité de stagiaire chef de rayon affecté au magasin de l'Isle Adam puis a été promu chef de rayon, avec le statut d'agent de maîtrise et son contrat a fait l'objet d'un avenant régularisé par la société CONTINENT FRANCE exerçant sous l'enseigne CARREFOUR suivant lequel il est devenu cadre niveau 7 en qualité de chef de rayon. Le 26 août 2003, l'employeur a adressé à Monsieur Gérard X... un courrier recommandé lui rappelant ses obligations professionnelles concernant la tenue générale de son rayon poissonnerie et notamment en matière d'hygiène, auquel le salarié a répondu le 1er septembre. Convoqué le 16 septembre 2003 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 20 septembre, Monsieur Gérard X... a été licencié pour faute grave le 25 septembre 2003. Condamnée le 16 décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE à payer à son salarié l'indemnité de préavis s'élevant à 8.003,56 ç et les congés payés afférents s'élevant à 800,36 ç, l'indemnité conventionnelle de licenciement pour 20.275,74 ç , la prime de fin d'année d'un montant de 666,97 ç et la somme de 24.010,74 ç au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser les organismes sociaux des indemnités versées au salarié, la société CONTINENT FRANCE a relevé appel le 8 février 2005 de ce jugement notifié le 25 janvier 2005. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, la société CONTINENT FRANCE a demandé à la Cour de la déclarer recevable en son appel, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter Monsieur Gérard X... de toutes ses demandes, de le condamner à lui rembourser la somme de 27.127,24 ç et celle de 456,33 ç perçues au titre de l'exécution provisoire, subsidiairement, diminuer les sommes allouées à Monsieur Gérard X..., confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur Gérard X... de ses demandes à titre dommages et intérêts pour rupture abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamner à lui payer une somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. La société CONTINENT FRANCE fait valoir que les fautes reprochées à Monsieur Gérard X... sont réelles et constituent un motif de licenciement pour faute grave, que le salarié ne démontre aucun préjudice particulier, que Monsieur Gérard X... ne remplissait pas les conditions posées pour percevoir la prime de fin d'année. Par des écritures déposées et reprises oralement à l'audience, Monsieur Gérard X... a conclu à la confirmation du jugement attaqué en constatant que la société CONTINENT FRANCE a exécuté le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au besoin à la condamnation de la société CONTINENT FRANCE au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du jugement du 16 décembre 2004, à la condamnation de la société CONTINENT FRANCE à lui payer la somme de 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens y compris les honoraires de l'huissier poursuivant. Monsieur Gérard X... conteste chacun des griefs figurant dans la lettre de licenciement, soutient qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis la rupture du contrat de travail, que la prime de fin d'année doit lui être versée compte tenu des trois mois de préavis. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : Suite à cet entretien nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : - Le vendredi 05 septembre 2003, vous vous êtes absenté sans prévenir votre supérieur hiérarchique, et nous sommes restés sans nouvelles de votre part de 12HOO à 15H10. - Y... date du 1er septembre 2003, et comme depuis plusieurs semaines, vous n'avez pas affiché les horaires destinés à vos employés, des deux semaines qui suivent comme le veut la Convention collective en vigueur dans notre établissement. Vos employés ne connaissaient donc pas leurs horaires, ce qui a énormément perturbé l'organisation de votre rayon (poisson), et nous a mis en porte à faux quant à la législation du travail. - Le jeudi 28 août 2003, vous étiez de permanence Manager Métier sur le secteur Alimentaire, de 13HOO à 22HOO, il s'est avéré que vous vous êtes absenté de 13H10 jusqu'à 17HOO ; sans prévenir, ni fournir d'explications, alors que vous saviez très bien que ce jour là, nous avions la visite de la Direction de Carrefour France, et que votre présence était donc indispensable. De plus, l'ensemble de la direction lors de cette visite a fait une remontrance plus que défavorable quant à la fraîcheur des produits présentés dans votre rayon, et à la tenue de celui-ci. - De retour de vacances, vous étiez absent le lundi 18 Août 2003, vous avez repris votre travail le 19 Août 2003, sans même fournir de justificatifs quant à cette absence ; vous vous êtes donc positionné en Congés Payés le lundi 18 Août 2003, à posteriori sans en informer au préalable votre hiérarchie, et de repos le mercredi 20 Août 2003 sans autorisation, nous vous rappelons les termes du règlement intérieur applicable dans notre entreprise : ...toute absence, sauf lorsqu'elle est due à une maladie, à un accident de travail ou de trajet ou à un cas fortuit et grave, tel que incendie au domicile, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du supérieur hiérarchique direct... . -Y... outre le rapport du laboratoire SILIKER chargé du contrôle du bon respect en terme d'hygiène et de contrôle de la chaîne du froid dans notre magasin, qui a eu lieu le 04/08/2003, était plus que alarmant sur votre rayon (poisson) : non respect du reglaçage des colis entamés, absence de conservation des étiquettes filets sur la journée du 02/08/2003, températures trop élevées sur les ailes de raie et les crevettes. Température à c.ur des produits en libre service à +17oC. De plus il a été constaté dans ce rapport que la reprise des mentions obligatoires sur le balisage, n'avait pas été effectué comme demandé le 24/06/2003, de revoir la présentation des produits à +2oC maximum, et d'avoir un étiquetage reprenant les mentions obligatoires (DLC,..). Compte tenu des résultats économiques catastrophiques de votre rayon depuis plusieurs mois , de la mauvaise gestion et de la mauvaise tenue de celui-ci, du peu d'intérêt que vous portez à votre rôle de manager auprès de vos salariés, du non respect du règlement intérieur et des ordres qui vous sont donnés, il est impossible de vous maintenir dans l'entreprise, ne serait-ce que pendant la durée du préavis. La faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputable au salarié qui constitue une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur Gérard X... exerçait les fonctions de chef de rayon poissonnerie du magasin CARREFOUR de l'Isle Adam, que son contrat de travail ne comporte pas d'indication des horaires de travail, que lors de la signature de l'avenant à son contrat de travail en juillet 2000, il a été ajouté "votre rémunération ne comporte aucune référence à un horaire pré-défini : pour les Cadres de votre niveau la journée de travail est l'unité de décompte du temps de travail telle que défini par le statut collectif qui vous est applicable", l'accord d'entreprise du 4 décembre 2000 prévoyant que les cadres de niveau 6 et 7 disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail. S'agissant de l'absence du 5 septembre 2003, Monsieur Gérard X... ne conteste pas cette absence et indique qu'il est rentré déjeuner chez lui comme il le fait habituellement entre 12h30 et 14h30, ce qui a toujours été admis par son employeur, et qu'étant fatigué il s'est assoupi ce qui explique qu'il n'a repris son poste qu'à 15h10, qu'il est parti à 16 H après avoir prévenu son chef de département pour aller consulter un médecin, ne se sentant pas bien. La société CONTINENT FRANCE ne dément pas que Monsieur Gérard X... s'absentait habituellement pendant 2 heures pour le déjeuner, ce dont il n'est pas établi que ce soit contraire aux stipulations contractuelles ou aux dispositions conventionnelles applicables, Monsieur Gérard X... disposant d'une large autonomie dans l'organisation de ses horaires de travail et Monsieur Gérard X... justifie en outre qu'il a consulté le 6 septembre 2003 un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 septembre pour surmenage et tension artérielle. Compte tenu de ces éléments, l'absence du 5 septembre ne constitue ni une faute grave ni même un motif sérieux de licenciement. S'agissant du défaut d'affichage des horaires de travail le 1er septembre 2003, il n'est pas contestable que l'accord d'entreprise prévoit en son titre 18 article 1 l'obligation d'afficher les horaires de travail deux semaines avant leur prise d'effet et Monsieur Gérard X... ne discute qu'il entrait dans ses fonctions de chef de rayon de procéder à cet affichage. Toutefois au regard des éléments fournis, la réalité de ce grief n'est pas établi, ni l'attestation de Monsieur D..., ni celle de Madame E... n'étant suffisamment probantes alors qu'il n'y est nullement fait mention ni de la présence des intéressés le 1er septembre 2003 dans le magasin ni du non affichage des plannings à cette date, les deux salariés affirmant seulement que les planning de l'équipe poisson n'étaient pas affichés en temps et en heure par Monsieur Gérard X..., affirmations de portée générale démenties dans leurs attestations par Monsieur F... et Madame G... qui ont également travaillé au rayon poissonnerie. S'agissant de l'absence du 28 août, Monsieur Gérard X... ne discute ni avoir été de permanence Manager Métier sur le secteur alimentaire ce jour là ni avoir été absent entre 13h10 et 17H et il est établi par les pièces de la procédure que les cadres responsables de rayon ont été prévenus de la visite de la direction de CARREFOUR FRANCE, que Monsieur H..., Responsable du département alimentaire a demandé à Monsieur Gérard X... d'être présent sur son rayon lors de cette visite. Ainsi, nonobstant le désaccord des parties sur les horaires de permanence du Manager Métier, Monsieur Gérard X... a commis une faute en quittant son rayon alors qu'il n'avait pas encore été visité et en s'absentant pendant près de quatre heures alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en sa qualité de Chef de rayon, sa présence était indispensable lors de la visite de la direction nationale CARREFOUR, ce qui lui avait été rappelé par son supérieur le jour même. S'agissant de l'absence du 18 août 2003, il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur Gérard X... devait normalement reprendre son travail après ses congés payés le 18 au matin, qu' il n'a en définitive repris que le 19 août. Monsieur Gérard X... soutient avoir obtenu l'accord préalable par téléphone le 14 août de son supérieur Monsieur I..., ce que ce dernier ne confirme nullement, même s'il reconnaît avoir été contacté par le salarié qui l'a informé de son absence du 18 pour raison personnelle, puisqu'au contraire il précise que Monsieur H... a demandé le mardi 19 à Monsieur Gérard X... de compenser son "absence irrégulière" du 18 en décalant son jour de repos, ce que le salarié a refusé. Monsieur H... atteste quant à lui que Monsieur Gérard X... n'a donné aucun justificatif sérieux de son absence du 18 août. C'est donc à juste titre que la société CONTINENT FRANCE reproche à Monsieur Gérard X... son absence injustifiée du 18 août 2003 qui constitue donc une faute. S'agissant du rapport du laboratoire SILLIKIER consécutif à la visite du 4 août 2003, il est établi que la chambre froide pour les poissons était à la température de +9oc au lieu de +2oc recommandée, que des filets de merlan entamés n'avaient pas été reglacés, que des bacs de resserre étaient posés à même le sol, que des étiquettes poisson pour la journée du 2/08 n'avaient pas été conservés, que les balisages étaient incomplets ou erronés, que certains produits d'aspect non satisfaisant étaient en rayon, que ces manquements relatifs à la température de la chambre froide, au maintien de la chaîne du froid, à des règles d'étiquetage et d'hygiène ne peuvent s'expliquer, comme le prétend Monsieur Gérard X..., par la présence de spots inadaptés et trop chauds au-dessus de la marchandise et qu'en toute hypothèse, quelles que soient les raisons pour lesquelles la marchandise est défraîchie, y compris celles avancées par Monsieur Gérard X..., la marchandise doit être enlevée de la vente. Monsieur Gérard X... fait observer qu'il n'était pas présent le 4 août 2003 lors de la visite mais en qualité de chef de rayon, Manager Métier, il entrait dans ses attributions de former ses collaborateurs et tout particulièrement dans un rayon comme celui de la poissonnerie sur les règles fondamentales en matière d'hygiène et de préservation de la chaîne du froid de sorte que ces règles soient respectées même lors de ses absences. Enfin s'agissant du défaut de balisage des produits, il avait déjà été constaté lors de la visite précédente du laboratoire alors qu'il était présent et il lui appartenait donc d'y remédier. Ainsi, même en considérant que le courrier du 26 août 2003 adressé par l'employeur dans lequel il est reproché à Monsieur Gérard X... la mauvaise tenue du rayon poisson notamment en matière d'hygiène, constitue un avertissement sanctionnant déjà les constatations faites le 4 août 2003 et consignées dans le rapport du laboratoire SILLIKIER daté du 21 août, ce que cependant ni l'employeur ni le salarié ne soutiennent, dès lors que postérieurement à ces faits, cette mauvaise tenue du rayon, visée dans la lettre de licenciement indépendamment de cette seule visite du 4 août 2003, a été de nouveau constatée le 28 août 2003 lors de la visite de la direction nationale CARREFOUR "manque de fraîcheur de certains produits", elle constitue une faute imputable à Monsieur Gérard X... Y... l'état de ces éléments, eu égard au niveau de responsabilité de Monsieur Gérard X..., au contenu de la lettre du 26 août 2003 attirant une première fois son attention sur le respect de ses obligations professionnelles, les faits reprochés, notamment en ce qui concerne le non respect des règles d'hygiène et de conservation de denrées alimentaires fraîches pouvant mettre en jeu la responsabilité de l'employeur, constituent une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes devra en conséquence être infirmé de ce chef, l'obligation de restitution des sommes perçues résultant de l'infirmation prononcée. Sur la prime de fin d'année L'accord d'entreprise en son titre 12 article 2 prévoit que les salariés titulaires d'un contrat de travail d'au moins trois mois consécutifs au cours du second semestre de l'année considérée bénéficient d'une prime de fin d'année calculée sur une mensualité de leur dernier salaire mensuel de base et qu'en cas de cessation du contrat de travail ou d'absences en cours de semestre, autres que celles autorisées conventionnellement ou ayant donné droit à complément de salaire par l'entreprise, le montant de la prime est réduit à raison de 1/180 ème jour calendaire d'absence au cours du second trimestre. La société CONTINENT FRANCE a payé la prime de fin d'année à Monsieur Gérard X... sur la période de juillet à septembre inclus et non sur le semestre entier. La lettre de licenciement ayant précisé que Monsieur Gérard X... cesserait de faire partie des effectifs à réception du courrier et Monsieur Gérard X... n'ayant exécuté aucun préavis, c'est à tort qu'il réclame le paiement de cette prime sur le second semestre jusqu'au 25 décembre 2003. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur Gérard X... qui succombe mais il serait inéquitable de le condamner à payer à la société CONTINENT FRANCE une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, INFIRME leStatuant en audience publique et par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, DIT que les faits reprochés à Monsieur Gérard X... sont constitutifs d'une faute grave. DÉBOUTE Monsieur Gérard X... de toutes ses demandes. RAPPELLE que l'infirmation prononcée emporte à elle seule obligation de restitution des sommes payées en exécution du jugement rendu le 16 décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE. CONDAMNE Monsieur Gérard X... aux dépens de première instance et d'appel. DÉBOUTE la société CONTINENT FRANCE exerçant sous l'enseigne CARREFOUR de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette Z..., présidente, et signé par Madame Sabine MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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