Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2006
- ECLI
- 6253c96fbd3db21cbdd884f8
- Date
- 14 avril 2006
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Texte intégral
ARRÊT No PH DU 14 AVRIL 2006 R.G : 05/00526 Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT 03/00147 11 février 2005 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : FMT X... venant aux droits de la SAS X..., prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 36, rue des Poncées 88200 ST ETIENNE LES REMIREMONT Représentée par Maître Franck KLEIN (Avocat au Barreau d'EPINAL) INTIMÉ : Monsieur Thierry Y... 44 Le Château 70220 FOUGEROLLES Comparant en personne Assisté de Monsieur Serge Z... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir INTERVENANTE VOLONTAIRE : A.S.S.E.D.I.C. FRANCHE-COMTE BOURGOGNE Espace Vauban 7, Boulevard Richelieu 90005 BELFORT Représentée par Maître Bernard THIBAUT (Avocat au Barreau de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY A... : Monsieur B... Madame MAILLARD C... présent aux débats : Mademoiselle D... E... : En audience publique du 2 mars 2006 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 avril 2006 ; A l'audience du 14 avril 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Thierry Y... a été embauché le 21 octobre 1998 selon contrat à durée indéterminée par la société X... en qualité d'électricien. Sa rémunération était en dernier lieu fixée à 1 450,08 ç par mois. Au cours de l'année 2002, Monsieur Y... a été absent pour maladie ; il a repris le travail à la fin du mois d'octobre 2002 après avoir fait l'objet d'un avis d'aptitude. Il a, le 6 novembre 2002, déposé un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle. Le 15 avril 2003, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après C.P.A.M.) a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont il a souffert pendant la période d'octobre 2002 à décembre 2002. Le 30 avril 2003, Monsieur Y... a fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie jusqu'au 15 mai 2003. Il a formé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le 17 juin 2003, le médecin du travail a déclaré Monsieur Y... inapte à son poste en décrivant les postes pouvant lui convenir dans le cadre de la première visite de reprise. Le 2 juillet 2003, la C.P.A.M. a informé les parties de son refus de prendre Monsieur Y... en charge au titre de la maladie professionnelle suite à sa rechute du 30 avril 2003 dans la mesure où celui-ci ne s'était pas présenté à la convocation du service médical en date du 10 juin 2003. Le 7 juillet 2003, le médecin du travail a, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, déclaré Monsieur Y... inapte à son poste ; il a décrit les postes pour lesquels il serait apte et a précisé qu'il était inapte à tout poste proposé à ce jour par l'employeur. Le 11 juillet 2003, Monsieur Y... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Il a été licencié le 24 juillet 2003 pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l'entreprise. Par acte entré au greffe le 27 août 2003, Monsieur Thierry Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT ; il a exposé que la société X... n'avait pas respecté les dispositions des articles L 122-32-5 et suivants du Code du Travail et a réclamé paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un complément d'indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et d'une prime de fin d'année. Le 14 novembre 2003, la commission de recours amiable de la C.P.A.M. a reconnu Monsieur Y... en rechute de maladie professionnelle à compter du 30 avril 2003. Par jugement du 11 février 2005, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur Thierry Y... violait les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du Travail et était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il a condamné la SAS X... à lui payer les sommes suivantes : 14 500,80 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 752,14 ç à titre de complément d'indemnité de licenciement, 2 900,16 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 300 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a débouté les parties de leurs plus amples prétentions. La SAS X... a régulièrement interjeté appel. La FMT X... venant aux droits de la société SAS X... demande à la Cour de dire que les dispositions des articles L 122-32-5 et L 122-32-6 sont inapplicables, que l'impossibilité de reclassement est suffisamment démontrée, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, d'infirmer la décision déférée en condamnant Monsieur Y... à lui payer la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise à l'exception du montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il réclame à ce titre paiement de la somme de 17 400,96 ç en application de l'article L 122-32-7 du Code du Travail et réclame paiement d'une somme de 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les ASSEDIC de BOURGOGNE interviennent régulièrement à la cause aux fins de faire condamner la SAS X... au remboursement des allocations chômage versées à Monsieur Y... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois et au paiement d'une somme de 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 2 mars 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience. MOTIVATION - Sur la maladie professionnelle La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne : "Nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : ô Inaptitude physique constatée par le médecin du travail en date du 7 juillet 2003 par le Dr F..., et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. Comme indiqué au cours de l'entretien, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis." La société X... soutient que Monsieur Y... ne souffrait pas au moment de son licenciement d'une maladie professionnelle et que les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du Travail n'étaient pas applicables au licenciement. Les pièces produites au dossier révèlent que la notification de prise en charge de maladie professionnelle de Monsieur Y..., qui lui a été adressée le 15 avril 2003 par la C.P.A.M. de HAUTE SAÈNE, concernait la période d'octobre 2002 à décembre 2002, que la décision de refus de la prise en charge de la rechute de Monsieur Y... au titre de la maladie professionnelle lui a été notifiée le 2 juillet 2003 et qu'enfin la décision de la commission de recours amiable infirmant cette décision de rejet et disant que les soins et arrêt de travail du 30 avril 2003 sont à prendre en charge au titre de la rechute de la maladie professionnelle de Monsieur Y..., constatée le 17 octobre 2002, lui a été notifiée le 14 novembre 2003 soit postérieurement au licenciement. Les pièces versées en annexe permettent toutefois d'établir que la SAS X... était parfaitement informée du fait que Monsieur Y... avait souffert d'une maladie professionnelle (notification de la C.P.A.M. du 15 avril 2003), que dès le 30 avril 2003 elle était informée d'un nouvel arrêt de travail de Monsieur Y... pour une durée de 15 jours pour douleurs lombaires chroniques. Cet arrêt de travail, ainsi que celui qui a suivi, a été rédigé sur un formulaire de certificat médical - accident du travail - maladie professionnelle visant les articles L 441-6 et L 461-5 du Code de la Sécurité Sociale et sur lequel la case "prolongation" a été cochée. La société X... connaissait par ailleurs la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la rechute dont il avait fait l'objet. La décision de refus de prise en charge de la maladie de Monsieur Y... au titre de maladie professionnelle notifiée à l'employeur le 2 juillet 2003 indique clairement que cette décision était intervenue en l'absence de Monsieur Y... et qu'elle était susceptible de recours dans les deux mois suivant la réception de la lettre. La société X... a pris le risque de licencier Monsieur Y... sans respecter les dispositions protectrices applicables aux salariés atteints de maladies professionnelles alors qu'elle savait qu'il avait été victime au mois d'octobre 2002 d'une maladie professionnelle, qu'il avait souffert d'une rechute à la fin du mois d'avril 2003 et qu'il avait entrepris de faire reconnaître le caractère professionnel de cette rechute. Elle ne peut, dans ces circonstances et en toute bonne foi, soutenir que ce n'est que postérieurement au licenciement de Monsieur Y... qu'elle a appris le caractère professionnel de sa maladie, que sa demande avait fait l'objet d'une décision de refus et qu'elle ignorait qu'une voie de recours avait été exercée. Les pièces versées au dossier établissent au surplus que la société X... n'a proposé à son salarié aucune mesure de reclassement. Elle s'est contentée d'affirmer dans la lettre de licenciement que son reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible. L'employeur ne justifie d'aucune manière des recherches entreprises pour trouver un emploi approprié aux capacités du salarié, au besoin par mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les échanges qui ont pu avoir lieu à cet égard avec le médecin du travail (lettre du 24 juin 2003 et attestation de Monsieur Serge X...) sont insuffisants pour démontrer que des efforts ont été faits. Il n'est donc pas établi que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. C'est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont retenu que le licenciement violait les dispositions de l'article L 122-32-5 et suivants du Code du Travail et était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce fait par Monsieur Y..., fondé sur les dispositions de l'article L 122-32-7 du Code du Travail, sera réparé par l'octroi de la somme justement réclamée à hauteur de 17 400,96 ç. Le jugement devra être réformé en ce sens. - Sur les indemnités de rupture Les Premiers Juges ont, au vu de l'ancienneté de Monsieur Y..., du montant de son salaire, du non-respect de l'obligation de reclassement, justement calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui doit lui être allouée. Ils ont de même correctement calculé le solde devant revenir à Monsieur Y... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle il peut prétendre eu égard à son ancienneté et au montant qui lui a été versé à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement entrepris mérite confirmation sur ces points. - Sur la demande de l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne L'ASSEDIC intervient régulièrement aux débats. Elle est fondée à faire valoir ses droits en application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail dans la mesure où les Premiers Juges n'ont pas statué sur ce point. Monsieur Y... a au moins deux ans d'ancienneté et travaille dans une entreprise d'au moins onze salariés. Il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de six mois. La FMT X... venant aux droits de la SAS X... qui succombe lui paiera la somme de 300 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La société FMT X... venant aux droits de la SAS X... qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles et paiera à Monsieur Y... la somme de 300 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, CONSTATE que la FMT X... vient aux droits de la SAS X.... CONDAMNE la FMT X... venant aux droits de la SAS X... à payer à Monsieur Thierry Y... la somme de 17 400,96 ç (DIX SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTS) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 122-32-7 du Code du Travail. CONFIRME le jugement pour le surplus et y ajoutant, CONDAMNE la FMT X... venant aux droits de la SAS X... à rembourser à l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne les allocations de chômage versées à Monsieur Y... du jour de son licenciement jusqu'à ce jour, dans la limite de six mois. CONDAMNE la FMT X... venant aux droits de la SAS X... à payer à l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne la somme de 300 ç (TROIS CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE la FMT X... venant aux droits de la SAS X... à payer à Monsieur Thierry Y... la somme de 300 ç (TROIS CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE la FMT X... venant aux droits de la SAS X... aux entiers dépens. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du quatorze avril deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle D..., C... Placé présent lors du prononcé. Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le C.... LE C... LE PRÉSIDENT Minute en six pages
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