Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2006
- ECLI
- 6253c96ebd3db21cbdd884ab
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 60 000 €
atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
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Texte intégral
DOSSIER N 05 / 02192 ARRÊT DU 04 Avril 2006 4ème CHAMBRE COUR D'APPEL DE DOUAI 4ème Chambre- Prononcé publiquement le 04 Avril 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G. I. D'ARRAS du 07 JUIN 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Bernard Emile né le 13 Juin 1946 à DENAIN Fils de Y... Emile et de Z... Marcelle De nationalité française, divorcé Directeur de conservatoire Demeurant... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître VOITURIEZ Anne, Avocat au barreau de LILLE LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ARRAS appelant, X... Maryline, demeurant... Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître SION Delphine, Avocat au barreau de LILLE, substituant Maître BROCHEN Jean-Louis, Avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN. GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Monsieur BATAILLE en son rapport ; Y... Bernard Emile en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 04 Avril 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Devant le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS, Bernard Y... était prévenu : d'avoir à..., courant 2004, menacé de mort Maryline X... en lui envoyant des messages téléphoniques et des SMS tels que " nous allons vous faire crever, grosse putain " et " gros tas de merde tu vas crever ", de façon réitérée, infraction prévue par ART. 222-17 AL. 2, AL. 1 C. PENAL et réprimée par ART. 222-17 AL. 2, ART. 222-44, ART. 222-45 C. PÉNAL, d'avoir à... en tout cas sur le territoire national, de décembre 2003 à novembre 2004 et depuis temps non prescrit, troublé la tranquillité de Maryline X... par des appels téléphoniques malveillants réitérés, infraction prévue par ART. 222-16 C. PÉNAL et réprimée par ART. 222-16, ART. 222-44, ART. 222-45 C. PÉNAL, d'avoir à... en tout cas sur le territoire national en mars 2004 et depuis temps n'emportant pas prescription conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilisé de quelque manière que ce soit les images de Maryline X..., fixées enregistrées ou transmises sans son consentement alors qu'elle se trouvait dans un lieu privé, infraction prévue par ART. 226-2 AL. 1, ART. 226-1 C. PÉNAL et réprimée par ART. 226-2 AL. 1, ART. 226-1 AL. 1, ART. 226-31 C. PÉNAL. Par jugement du 7 juin 2005, contradictoire à l'égard des parties, ledit Tribunal a relaxé le prévenu du chef d'utilisation d'un document par atteinte à la vie privée de la partie civile, l'a déclaré coupable des autres préventions, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1. 500 euros ; il l'a en outre condamné à payer à la partie civile 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts et 600 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le prévenu a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du dit jugement le 15 juin 2005, suivi par le Parquet. Il a été régulièrement cité tout comme la partie civile. Les deux comparaissent. L'affaire sera jugée de façon contradictoire. Il ressort de la procédure les faits suivants : - C'est dans un contexte de séparation difficile que se situent les faits dénoncés par la partie civile : contestation sur les conditions de l'exercice du droit de garde sur l'enfant du couple âgé de 7 ans, finalement réglée par un arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI, main courante déposée en mai 2004 par la partie civile relatant des menaces et insultes téléphoniques ; - Le 20 mai 2004, Madame X..., partie civile, déposait plainte contre son ex-concubin, le prévenu, pour menaces de mort réitérées et appels malveillants ; le 25 mai 2004, elle complétait sa plainte suite à de nouveaux faits ; elle dénonçait un montage prenant la forme d'une lettre dans laquelle un fils écrivait à sa mère pour lui reprocher d'avoir brisé la famille ; elle affirmait que le prévenu envoyait ce texte à son entourage ; elle produisait un montage photographique la montrant nue avec un texte menaçant de diffuser ladite photo aux amis, collègues et parents d'élèves (Madame X... est institutrice) ; elle citait enfin de nouveaux messages téléphoniques insultants du 22-23 mai 2004 sous forme de SMS issus du portable du prévenu ; - L'enquête de gendarmerie permettait d'établir les faits suivants : * un SMS du 18 octobre 2004 émanant du prévenu et noté par les policiers : " tu va crev petit fe ", * plusieurs messages sauvegardés sur répondeur des 22 et 23 mars 2004 et constatés par les policiers, * deux constats d'huissier des 16 juin et 1er juillet 2004 retranscrivant des SMS de menaces de mort et d'injures diverses, * le prévenu avait appelé à 419 reprises la partie civile, jour et nuit, entre décembre 2003 et novembre 2004, * cinq personnes de l'entourage de Madame X... avaient bien reçu la lettre de son fils (montage) accompagnée de deux photos en entête, mais pas de photo du nu ; ces mêmes personnes attestaient avoir entendu sur le portable de la partie civile des menaces de mort répétées : " je vais t'écraser comme une mouche ", " je te préviens, tu vas le payer très cher pour ce qu'il te reste à vivre ", " je vous ferai crever vous et votre ancienne patronne ", " tu veux encore un poing sur la gueule, t'as envie de finir entre quatre planches " ;- Interpellé le prévenu niait toutes les menaces et appels malveillants, affirmant que tous ces faits étaient " préfabriqués " ; il prétendait que s'agissant d'un portable de société, d'autres personnes que lui avaient pu s'en servir ; concernant un SMS signé Y..., il contestait qu'il s'agissait de lui ; il refusait que son logement soit perquisitionné ; concernant le courrier adressé par son fils à la partie civile, il disait l'avoir reçu lui-même ; il confirmait ses dénégations en première instance. Devant la Cour, le prévenu nie tous les faits et explique qu'il s'agit de manoeuvres de la part de son ex-concubine, la partie civile, en vue de faire modifier les dispositions relatives à la garde de leur fils qui avait été confié à sa garde. Il affirme que d'autres personnes que lui ont pu utiliser son portable. La partie civile affirme que les photos figurant sur le montage ont été prises dans son sac à main par le prévenu. Sur l'action publique Attendu qu'il n'est pas établi que la photo du nu a été transmise à un tiers ou qu'elle a été prise sans le consentement de la partie civile ; qu'ainsi les conditions d'application des articles 226-1 et 226-2 du Code Pénal ne sont pas réunies ; Attendu donc que c'est à juste titre que les premiers juges ont relaxé le prévenu du délit d'atteinte à la vie privée pour ce qui concerne ladite photo ; Attendu qu'il n'est pas établi que la photo de la partie civile figurant en compagnie de son ami dans le montage, a été prise dans un lieu privé puisqu'aussi bien le fond du cliché est non-identifiable ; qu'ainsi les conditions d'application de l'article 226-1 ne sont pas réunies ; que la décision de relaxe sera confirmée concernant le délit d'atteinte à la vie privée relativement à cette seconde photo ; Attendu que la théorie de la machination avancée par le prévenu, aux termes de laquelle la partie civile aurait organisé avec le concours de connaissances l'envoi de messages comportant des menaces de mort réitérées et des propos malveillants, ne paraît pas crédible ; Attendu que les constatations des policiers et des huissiers et notamment celles de Maître A... qui a entendu lui-même le prévenu dire à la partie civile au téléphone : " je vais te démonter la gueule ", convainquent la Cour que le prévenu s'est rendu coupable des faits de menaces de mort réitérées et d'appels malveillants ; que la culpabilité prononcée par les premiers juges sera confirmée relativement à ces deux chefs de prévention ; Attendu que le prévenu a été condamné pour conduite en état alcoolique ; qu'il convient de lui infliger une sévère peine d'avertissement ; que la sanction pénale prononcée par les premiers juges sera confirmée. Sur l'action civile Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile. Qu'il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre de la procédure d'appel une indemnité procédurale de 500 euros à la partie civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties,- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant :- Condamne le prévenu à verser la somme de 500 euros à la partie civile au titre de l'article 475-1 en cause d'appel,- Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, E. BASTIEN C. PARENTY
Articles de loi cités
ART. 222-45 C. PÉNALarticle 475-1 du Code de Procédure Pénale.ART. 226-31 C. PÉNAL.ART. 222-16 C. PÉNAL et réprimée par ART.article 485 du code de procédure pénaleART. 226-1 C. PÉNAL et réprimée par ART.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2006
- Matière
- atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
Référence
6253c96ebd3db21cbdd884ab
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