Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2006
- ECLI
- 6253c96dbd3db21cbdd8847e
- Date
- 23 mars 2006
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE DOSSIER N° 05/ 00779 ARRÊT DU 23 MARS 2006 Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 23 Septembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 16 février 2006, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur PICQUENDAR, Madame BELLAMY-CHALINE, Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général POUCHARD Le greffier étant Monsieur LE BOT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN Appelant ET A... André né le 03 Juin 1947 à PONT AUDEMER (27) de Albert et de A... Geneviève de nationalité française, marié Restaurateur demeurant : ... 76113 ST PIERRE-DE-MANNEVILLE Prévenu, Intimé, libre Présent et assisté de Maître RODRIGUEZ Claude, avocat au barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE ET A. V. I. P. P. ADMINISTRATEUR AD'HOC DU MINEUR D... B......-76000 ROUEN Partie civile, appelant présente en la personne de Madame C... Anne-Marie assistée de Maître DE SAINT REMY Arnaud, avocat au barreau de ROUEN en présence du mineur D... B... -76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE Partie civile, appelant Présent et assisté de Maître PANNIER Agnès, avocat au barreau de ROUEN (AJ TOTALE) EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL A l'appel de la cause les avocats des parties civiles ont sollicité qu'il plaise à la Cour d'ordonner le huis clos, Le conseil du prévenu et Madame le Substitut Général POUCHARD ont été entendus, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Puis la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a par l'organe de son Président, rendu en audience publique, l'arrêt suivant : Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu l'article 400 du Code de Procédure Pénale, Attendu que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonne que les débats auront lieu à huis clos, seule la présence dans la salle d'audience de la mère du mineur D... B... et de l'auditrice de justice en stage chez Maître DE SAINT REMY étant autorisée avec l'accord des parties et du Ministère Public, En exécution de cet arrêt l'huissier de service a fait évacuer la salle d'audience dont les portes ont été aussitôt fermées, Maître DE SAINT REMY et Maître PANNIER ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport, après avoir constaté l'identité du prévenu, Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, Le mineur D... B... a été entendu Maître DE SAINT REMY a plaidé, Maître PANNIER a plaidé, Madame le Substitut Général POUCHARD a pris ses réquisitions, Maître RODRIGUEZ a plaidé, Le prévenu a eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 23 MARS 2006. Et ce jour 23 MARS 2006 : le prévenu et les parties civiles étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame ROSEE-LALLOUETTE, Greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Prévention Par ordonnance d'un des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de ROUEN en date du 9 mars 2005, André A... a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de ROUEN pour avoir à SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE, courant avril 2004, commis une atteinte sexuelle avec contrainte, menace, violence ou surprise sur la personne de D... B..., mineur de 15 ans pour être né le 18 décembre 1990, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité, en l'espèce, l'époux de sa mère, infraction prévue et réprimée par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal. Jugement Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2005, le Tribunal a : sur l'action publique-relaxé André A... des fins de la poursuite, sur l'action civile-reçu l'AVIPP, es-qualité d'administrateur ad'hoc du mineur D... B..., et Laurent B..., père du mineur agissant en son nom personnel, en leur constitution de partie civile, - les a débouté de leurs demandes. Appels Par déclarations en date du 30 septembre 2005, le Ministère Public a interjeté appel principal des dispositions pénales de ce jugement et l'AVIPP a formé appel incident des dispositions civiles. L'avocat de Laurent B... a interjeté appel incident des dispositions civiles le 4 octobre 2005. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le Ministère public et les parties civiles dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables. André A... et les parties civiles, respectivement assistés par leurs avocats, ont comparu à l'audience du 16 février 2006, la décision sera donc contradictoire à leur encontre. Au fond Devant la Cour, D... B... maintient que son beau-père lui a imposé une fellation un soir après le dîner dans la salle de bain et précise que les faits se sont déroulés pendant les vacances de Pâques de l'année 2004 à une date qu'il ne peut fixer avec certitude. L'AVIPP conclut à la culpabilité d'André A... et sollicite les sommes de 9 000 euros en réparation du préjudice moral et du pretium doloris subis par le mineur et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'avocat de Laurent B... développe ses conclusions tendant à la déclaration de culpabilité et à la condamnation d'André A... au paiement d'une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts. Le Ministère public, soulignant la difficulté à dater le fait et la fragilité de la parole de l'enfant, s'en rapporte à la sagesse de la Cour. André A... fait plaider son innocence, les incohérences des éléments de la procédure et sollicite la confirmation du jugement déféré de relaxe. Sur ce, Les premiers juges ont très exactement relaté et analysé les faits de la cause dans un jugement au contenu duquel la Cour renvoie expressément pour leur exposé et dont elle adopte les motifs pertinents et exempts de critiques pour considérer que le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité n'est pas suffisamment caractérisé à l'encontre d'André A... pour être retenu à sa charge. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions pénales et civiles. Au regard de la décision de relaxe confirmée, il convient de débouter l'AVIPP, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc du mineur D... B..., de sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Sur la forme Déclare les appels du Ministère public et des parties civiles recevables. Au fond Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles. Déboute l'AVIPP, es-qualité d'administrateur ad'hoc du mineur D... B..., de sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame ROSEE-LALLOUETTE
Articles de loi cités
article 400 du Code de Procédure Pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale en causearticle 475-1 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2006
Référence
6253c96dbd3db21cbdd8847e
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