Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2006
- ECLI
- 6253c966bd3db21cbdd883a1
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 04 / 02983 TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON GREFFE DE CAVAILLON 28 mai 2004 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C / X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A ARRÊT DU 07 MARS 2006 APPELANTE : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Rue du Vergne 33059 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Xavier FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me DANIEL, avocat, INTIME : Monsieur Gilles X... né le 30 Mars 1954 à COLOMBES (92700) ... 84300 CAVAILLON représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP VINCENT & amp ; LLORCA, avocats au barreau d'AVIGNON, substituée par Me MOIROUX BESSE, avocat, ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 23 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, siégeant en remplacement de tous autres magistrats du siège légitimement empêchés GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2006, prorogé au 07 Mars 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, en l'absence du Président légitimement empêché, ce jour, par mise à disposition au greffe de la Cour Par jugement en date du 28 mai 2004, le Tribunal d'instance d'AVIGNON a rejeté la demande de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à l'encontre de Monsieur Gilles X..., en sa qualité d'héritier de Madame Denise Z... La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutenait que cette dernière avait trop perçu dans le cadre de prestations qui lui avaient été allouées. Le premier Juge a retenu que la prescription biennale était acquise. La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a interjeté appel de cette décision, le 2 juillet 2004. Elle conclut à la réformation de la décision et à la condamnation de l'intimé, à lui payer une somme de 6. 192, 46 Euros avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2001. Elle sollicite également une somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Après avoir rappelé que le principe du règlement indu n'était pas contesté, ni le montant de la somme versée, elle soutient que c'est à tort que le premier Juge a retenu la prescription biennale. Elle fait valoir que les héritiers de Madame Denise Z... ont déposé trois déclarations de succession et que ces déclarations, notamment les déclarations rectificatives opérées à compter du mois d'août 2000, valent reconnaissance de dette et que dès lors, il y a interruption ou renonciation au bénéfice de la prescription. Elle soutient également que la reconnaissance de dette constitue un titre se suffisant à lui-même. Elle fait également valoir que c'est à tort que Gilles X... invoque un moyen d'irrecevabilité tiré de ce qu'il n'aurait pas été bénéficiaire car ce moyen est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation, Gilles X... étant tenu de cette dette, née avant le décès de Madame Z... Elle conclut en rappelant qu'il ne devrait pas y avoir modération de la dette car elle a effectué toutes diligences. Monsieur X... rétorque en sollicitant la confirmation de la décision à titre principal, à titre subsidiaire il sollicite la modération du montant de la somme qui pourrait être due à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en fixant la créance de cette dernière à 1 Euro. Il conclut en sollicitant la somme de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... soutient qu'il y a lieu à application de la prescription biennale en rappelant que le trop perçu trouve son origine dans une erreur commise par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, il fait également valoir que son notaire a commis une erreur en ne l'informant pas de la réclamation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. Il soutient qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article L 353-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il soutient en effet que la réclamation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS était prescrite, le délai ayant commencé à courir lors du dernier versement effectué, au plus tard au 1er juillet 1990. Il soutient également que la succession n'a en rien bénéficié des sommes indûment versées à Madame Z..., rien ne justifiant qu'elle se soit retrouvée, à son décès, dans l'évaluation de la succession. A titre subsidiaire, il rappelle que le juge bénéficie d'un pouvoir de modération en raison : soit d'une faute grossière de son créancier, tel est le cas en raison de la faute commise par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, soit en raison d'un préjudice anormal du débiteur, or tel serait le cas car il soutient que c'est l'ignorance de cette dette qui l'a induit en erreur sur la décision d'accepter la succession. DECISION : Le principe et le montant de l'indu n'est pas contesté par Monsieur X... Il résulte d'un trop perçu adressé à Madame Z... au titre de diverses prestations. Madame Denise Z..., bénéficiaire de l'indu, est décédée le 27 juillet 1999. La CAISSE adressait un courrier à Mademoiselle Z... le 16 juin 1997, duquel il résultait qu'il y avait lieu à annulation de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire à compter du 1er juillet 1997, les montants annuels des ressources de Mademoiselle Z... étaient supérieurs au plafond en vigueur. Par courrier ultérieur mais non daté, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rappelait la décision d'annulation, et sollicitait le remboursement d'une somme de 81. 239, 76 F., au titre des arrérages perçus entre le 1er juillet 1995 au 30 juin 1997. L'article L 353-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose : " Toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire. " La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait donc un délai de deux ans à compter, de son propre aveu, du 30 juin 1997 pour engager une action à l'encontre de la bénéficiaire, Mademoiselle Z... Ce délai expirait donc le 30 juin 1999 et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne peut exciper d'aucune procédure engagée à l'encontre de Mademoiselle Z..., or cette dernière est décédée le 27 juillet 1999, c'est-à-dire 27 jours après le délai de prescription. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée, et de constater la prescription de l'action engagée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. Il ne paraît pas inéquitable que Monsieur X... conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer, notamment de ce chef. La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui succombe supportera les frais d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déclare l'appel régulier en la forme, et le dit infondé ; Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ; Déboute Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Arrêt signé par Monsieur VERTUEL, Vice Président placé, par suite d'un empêchement du Président, et par Madame DERNAT, Premier Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 353-3 du Code de la Sécurité Sociale disposarticle L 353-3 du Code de la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6253c966bd3db21cbdd883a1
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