Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2006
- ECLI
- 6253c95ebd3db21cbdd881a7
- Date
- 10 février 2006
contrat de travail, executionmaladie du salariéaccident du travail ou maladie professionnelleinaptitude au travailobligation de reclassementconclusions du médecin du travail
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 05/02936 X... C/ SARL MECA GIRARD APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de FIRMINY du 10 Mars 2005 RG : F 04/00003 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Pascal X... 3, rue de Gaffard 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES représenté par Me Hélène CROCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : SARL MECA GIRARD Rue Marcel Dassault Z.I Saint Thomas 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES représentée par Me Michel BEAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 23 mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2006 Présidée par Madame Christine DEVALETTE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [********************] EXPOSE DES FAITS : Monsieur Pascal X... a été engagé le 24 février 1969 par les Etablissements BRIOUDE devenus la SARL MECA GIRARD en février 1996, en qualité de tourneur. Par jugement en date du 12 mai 1993, le tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRIOUDE. Le 16 juillet 1993, Monsieur X... a été licencié pour motif économique par Maître POZZOLI ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BRIOUDE. Monsieur X... a continué à travailler en août et septembre 1993, dans le cadre de l'exécution de son préavis. Puis, le 3 janvier 1994, il a été réembauché par les Etablissements BRIOUDE, devenus la SARL MICA GIRARD, par contrat à durée déterminée prolongé en contrat à durée indéterminée. Du 3 octobre 2001 au 21 janvier 2002, Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 6 février 2002, le médecin du travail l'a déclaré "apte à son poste, sans manipulation de charges lourdes". Une déclaration de maladie professionnelle a été faite le 29 mars 2002 et a été admise par la Caisse. Le 21 juin 2002, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail faisant l'objet d'un arrêt de travail à partir du 21 Juin 2002. Le 4 mars 2003, lors de sa 1ère visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... "apte à son poste sédentaire sans auto-flexion du tronc et manutention", et le 19 mars 2003, lors de la 2ème visite de reprise, il a été déclaré "inapte définitif à son poste". Le 1er avril 2003, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 10 avril 2003. Le 14 avril 2003, il a été licencié pour inaptitude. Le 13 mai 2003, Monsieur X... a contesté le calcul de son indemnité de licenciement ainsi que le bien fondé de celui-ci. Le 19 janvier 2004, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de FIRMINY aux fins de faire constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement. Par jugement en date du 10 mars 2005, le Conseil de Prud'Hommes de FIRMINY a débouté Monsieur X... de ses demandes en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse. Par lettre recommandée en date du 22 avril 2005, Monsieur X... a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes de FIRMINY qui lui a été notifiée le 1er avril 2005. [****] Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement du Conseil de Prud'Hommes de FIRMINY en ce qu'il l'a débouté de sa demande concernant le calcul de l'indemnité conventionnelle au motif qu'il y aurait eu interruption de son contrat de travail du 3 septembre 1993 au 3 janvier 1994. Monsieur X... soutient qu'il a été dispensé d'effectuer son préavis et que la société BRIOUDE l'a fait travaillé au mois d'août et septembre 1993 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée comme le prouvent les bulletins de salaires .Il relève qu'il n'a jamais bénéficié d'une prime de précarité en 1994 ou 1995 ce qui prouve que l'entreprise le faisait travailler de manière continue et à durée indéterminée. En l'absence d'interruption de son contrat de travail du 3 septembre 1993 au 3 janvier 1994, Monsieur X..., se fondant sur les articles 18 et 36 de la convention collective des industries de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux et disposant d'une ancienneté de 34 ans et 5 mois, réclame à la Cour un solde d'indemnité de licenciement de 2 935,01ç. Monsieur X... soutient également que son licenciement pour inaptitude physique est abusif puisque son employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles préconisées par le médecin du travail de ne pas faire manipuler de charges au salarié, l'accident du travail du 21 juin 2002 ayant été occasionné par le port de charges trop lourdes. Monsieur X... soutient également que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, l'employeur n'ayant jamais notifié les motifs qui s'opposaient au reclassement. Monsieur X... demande en conséquence à la Cour de condamner la société SARL MECA GIRARD à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de FIRMINY : - 2 935,01ç au titre du solde de l'indemnité de licenciement, et subsidiairement à la somme de 2 746,73ç - 16 944,24ç à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 122-32-7 du code du travail. - 3 500ç sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile . [***] La Société MECA GIRARD demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'Hommes de FIRMINY en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le reclassement s'étant avéré impossible de l'avis même du médecin du travail qui s'est déplacé sur place, du fait de la spécificité du poste et du nombre de salariés dans l'entreprise (5). Concernant l'accident de travail, la société intimée indique que sa responsabilité ne peut être engagée car Monsieur X... a pris l'initiative de manipuler une charge sans demander de l'aide ou utiliser le palan mis à sa disposition. Concernant le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la société MECA GIRARD demande également la confirmation du rejet ,Monsieur X... ne pouvant revendiquer une ancienneté continue et ininterrompue depuis le 24 février 1969, alors qu' il a été licencié le 16 juillet 1993 avec un préavis effectué jusqu'au 3 septembre 1993 et qu' il n'a été réembauché que le 3 janvier 1994. Il y a donc lieu, selon l'intimée, de débouter Monsieur X... de sa réclamation et à titre subsidiaire de réduire ses prétentions en déduisant, sur le fondement de l'article 36 de la Convention Collective, l'indemnité de licenciement dont il a bénéficié le 3 septembre 1993 de sorte que le solde de l'indemnité restant due à Monsieur X... ne saurait dépasser la somme de 2 426,05ç. La SARL MECA GIRARD demande à la Cour de condamner Monsieur X... à payer à la société MECA GIRARD la somme de 1 200ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'indemnité de licenciement : Aux termes de l'article 18 de la Convention Collective des Industries de La Métallurgie de la Loire et de l'Arrondissement D'Yssingeaux et Lozère, :"Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par la présente convention , il est tenu compte de la présence continue, c'est à dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat en cours sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat- à l'exception des dispositions prévues à l'article 16 concernant le congé parental- ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée même dans une autre société . Il est également tenu compte , le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise ou l'établissement " En l'espèce, Monsieur SOUFI qui ,après son licenciement économique, a été réembauché dans la même entreprise au même poste de tourneur, peut donc prétendre, en application de ces dispositions conventionnelles , pour le calcul de son indemnité de licenciement, à une ancienneté prenant effet au contrat initial de Février 1969, jusqu'au mois d'Avril 2003, date du licenciement, sous déduction toutefois de la période d'interruption de 4 mois et de l'indemnité de licenciement versée à l'occasion de son licenciement économique en Juillet 1993. En application de l'article 36 de la Convention Collective, qui précise la méthode de calcul de l'indemnité de licenciement, et après déduction de la première indemnité versée à l'occasion du licenciement économique et de la seconde versée au moment du licenciement pour inaptitude, la SARL MECA GIRARD reste devoir à Monsieur SOUFI un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de 2746,73ç. Le jugement qui a débouté Monsieur SOUFI de ce chef de demande doit être infirmé. Sur le licenciement pour inaptitude : Aux termes de l'article L122-32-5 du Code du Travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel s'il en existe dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Le fait, pour le médecin du travail, de s'être abstenu de faire des propositions de reclassement, ne dispense pas l'employeur de satisfaire à son obligation de proposer un autre emploi au salarié en sollicitant les conclusions écrites du médecin du travail sur ce poste ou de consulter ce même médecin sur l'impossibilité d'aménagement des postes existants pour les rendre compatibles avec l'aptitude du salarié. En l'espèce, le Médecin du Travail a simplement dit que Monsieur X... était inapte à son poste mais n'a nullement été consulté sur les possibilités d'aménagement de ce poste. La société MECA GIRARD n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir recherché, avant de procéder au licenciement de son salarié, victime d'un accident et dans l'entreprise depuis plus de 30 ans, malgré le nombre restreint de postes et leur nature identique (fraisage-tour), les possibilités d'aménagement de ces postes (temps partiel- redistribution des tâches, action de formation ) en raisonnant en terme de tâches, ce qu'a rappelé le médecin du travail lors de l'enquête réalisée par les conseillers rapporteurs. En l'absence de recherche préalable de reclassement, la société MECA GIRARD doit être condamnée, sur le fondement de l'article L122-32-7 du Code du Travail à verser à Monsieur X... la somme de 16 944,24ç à titre de dommages-intérêts. Le jugement qui a débouté Monsieur X... de ce chef de demande doit être infirmé. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Monsieur X..., bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale et qui ne justifie pas avoir engagé des frais non couverts par cette aide, doit être débouté de sa demande de ce chef. aide, doit être débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, - Infirme le jugement déféré ; Et statuant à nouveau, - Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Pascal X... est dénué de cause réelle et sérieuse, faute de recherche de reclassement; - Condamne la société MECA GIRARD à verser à Monsieur Pascal X... les sommes suivantes : - 2746,74ç (deux mille sept cent quarante six euros et soixante quatorze centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement , - 16 944,24ç (seize mille neuf cent quarante quatre euros et vingt quatre centimes) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L122-32-7 du Code du Travail - Déboute Monsieur Pascal X... du surplus de ses demandes ; - Condamne la société MECA GIRARD aux dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'Aide Juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. CHINOUNE E. PANTHOU-RENARD
Articles de loi cités
article 16 concernant le congé parentalarticle 36 de la Convention Collectivearticle 18 de la Convention Collective des Indus
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2006
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c95ebd3db21cbdd881a7
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