Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2006
- ECLI
- 6253c95ebd3db21cbdd8818f
- Date
- 13 avril 2006
contrat de travail
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR SECTION B R.G : 05/04810 X... Hervé C/ Association FOYER DES JEUNES DE BELLEY APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 02 Juin 2005 RG : F 04/00157 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Hervé X... Y... 2 58 rue Saint Jean 01300 BELLEY Comparant en personne, Assisté de M. Jacky X... Z... syndical INTIMEE : Association FOYER DES JEUNES DE BELLEY Site Associatif Rue du 5ème R.T.M. 01300 BELLEY Représentée par Me Stéphane FRESSARD, Avocat au barreau de CHAMBERY, Substitué par Me Olivier HOURIEZ, Avocat au barreau de CHAMBERY PARTIES CONVOQUEES LE : 1er Septembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2006 Présidée par Madame Nelly VILDE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Avril 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX MASSEL, Président, et par Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [********************] EXPOSE DU LITIGE L'Association Foyer des Jeunes de BELLEY gère un club de basket-ball à BELLEY. Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 Décembre 2000, l'Association Foyer des Jeunes de BELLEY (F.J.B.) a engagé M. X... en qualité d'assistant de club sportif. M. X... assumait l'encadrement sportif et l'entraînement des équipes du club et aidait accessoirement au secrétariat, ayant à ce titre, accès à la comptabilité du club. Le 22 Février 2003, M. X... a reconnu avoir utilisé deux chèques à des fins personnelles, ces chèques ayant du être remis aux accompagnateurs et a remboursé ces sommes le 3 Mars 2003. Suite à un nouveau contrôle des relevés de compte, l'association F.J.B. constatait des anomalies comptables, des chèques destinés aux accompagnateurs ayant été déposés par M. X... sur son compte personnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 Juillet 2004, l'association F.J.B. convoquait M. X... à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 Août 2004 et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 Août 2004, l'Association F.J.B. notifiait à M. X... son licenciement pour faute grave aux motifs suivants : Par ordonnance rendue le 23 Septembre 2004 le Conseil de Prud'hommes de BELLEY, en formation de référé a : M. X... a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de le réformer et de condamner l'Association F.J.B. à lui verser les sommes de : * 9.253,12 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive * 2.313,28 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 231,33 ç au titre des congés payés y afférents * 587,95 ç à titre d'indemnité de licenciement * 10.000 ç à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral * 1.000 ç à titre de prime d'objectif * 300 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile M. X... soutient, à cet effet, que le détournement de chèques n'est pas établi, les quatre chèques censés être destinés aux accompagnateurs ne comportant pas leur noms et n'étant pas datés. L'Association F.J.B. demande à la Cour de dire et juger que M. X... a été, à juste titre, licencié pour faute grave, qu'il n'a droit à aucune prime ni indemnité de congés payés et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'Association F.J.B. fait valoir que la recherche des chèques a été effectuée le 27 Juillet 2004 après la convocation à l'entretien préalable afin de vérifier les faits avérés de détournement des chèques et que M. X... n'apporte aucune preuve du harcèlement moral dont il se prétend victime. II - MOTIFS DE LA DECISION Sur la prime d'objectif Attendu qu'il résulte du procès-verbal de la séance du 12 Septembre 2003 du comité directeur du F.J.B. que la décision finale sur le principe d'une augmentation du salaire de M. X... ou de l'octroi d'une prime qui serait versée selon les résultats et les conditions préalablement fixées serait prise par la commission des finances. que M. X... ne justifie pas de la décision finale de lui octroyer ladite prime par la commission des finances. Attendu que si l'Association F.J.B. reconnaît avoir passé avec M. X... un accord verbal sur le versement d'une prime pour le cas où l'une des équipes du club entraînée par M. X... serait championne de sa catégorie, M. X... ne justifie pas de la réalisation de cette condition, ni de l'accord définitif de la commission des finances sur ledit versement de cette prime. Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de versement d'une prime sur objectif. Sur le licenciement Attendu qu'il est constant que M. X... a reconnu le 22 Février 2003 l'utilisation de deux chèques de 1.100 ç et de 900 ç devant être remis aux accompagnateurs à des fins personnelles et s'est engagé à les rembourser pour le 3 Mars 2003 ; qu'un blâme a été prononcé à l'encontre de M. X... pour ces agissements. Attendu que le 27 Juillet 2004, soit postérieurement à la convocation à l'entretien préalable en date du 23 Juillet 2004, l'Association F.J.B. demandait à la BRA Lyonnaise de Banque d'effectuer des recherches sur des comptes émis les 28 Mai 2001, 18 Juillet 2001 et 26 Mai 2002 ; que des chèques au nom de M. X... ont été émis pour une somme globale de 4.321,44 ç les 28 Mai 2001, 18 Juillet 2001 et 26 Mai 2002. Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur BONIN, conseiller de M. X... lors de l'entretien préalable que l'employeur a admis que sur la période 2002-2003, il avait lui-même remis un chèque de remboursement de frais à M. X... ayant acheté à ses frais des lots pour les tournois et que certains parents de licenciés avaient également remis à plusieurs reprises leurs chèques à M. X... pour qu'il les encaisse, cette pratique ayant pour but de remercier l'excellent travail d'entraîneur de M. X... Attendu que M. BONIN ajoute que l'employeur reconnaît n'avoir eu connaissance des faits qu'en Octobre 2003, n'ayant pas eu la possibilité d'agir avant. Attendu qu'au vu de ces déclarations, il apparaît que les faits reprochés à M. X... sont atteints par la prescription de l'article L.122-44 du Code du Travail qui dispose qu' "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance". Attendu qu'en l'espèce, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Attendu que M. X... justifie percevoir des indemnités de chômage depuis le 30 Août 2004, n'ayant pas retrouvé de travail ; qu'il convient, au vu de ces éléments de condamner l'Association F.J.B. à lui verser les sommes de : [* 2.313,80 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis *] 231,33 ç au titre des congés payés y afférents [* 587,95 ç à titre d'indemnité de licenciement *] 7.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur le harcèlement moral Attendu qu'il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement que l'employeur a reconnu ouvertement ne plus donner de travail à M. X... depuis le 25 Mai 2004 mais que ce dernier devait faire acte de présence sur son lieu de travail quoiqu'il en soit, même cantonné dans les tribunes. que M. X... ajoutait, lors de cet entretien que son travail était fait par des bénévoles non diplômés et qu'il lui avait été retiré pour des divergences d'opinion sur les décisions tactiques et techniques et que l'accès au local administratif lui avait été interdit, ce qui l'empêchait d'assurer sa mission de correspondant de presse du club. Attendu que le 28 Mai 2004, M. X... a été en arrêt de maladie pour syndrôme anxio-dépressif réactionnel jusqu'au 2 Juin 2004. Attendu que M. X... justifie avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur qui l'a mis dans l'impossibilité d'effectuer une partie de ses fonctions, et lui a retiré l'autre partie. qu'il convient, au vu des éléments versés aux débats, de condamner l'Association F.J.B. à lui payer la somme de 1.500 ç à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de condamner l'Association F.J.B. à lui verser la somme de 400 çà ce titre. Attendu qu'il échet de débouter l'Association F.J.B. de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de versement d'une prime sur objectif et en ce qu'il a condamné l'Association F.J.B. à lui verser les sommes de 2.313,80 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 231,33 ç au titre des congés payés et de 587,95 ç à titre d'indemnité de licenciement ; L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau Condamne l'Association F.J.B. à payer à M. X... les sommes de : [* 7.000 ç à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *] 1.500 ç à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral Y ajoutant, Déboute l'Association F.J.B. de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne l'Association F.J.B. à verser à M. X... la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne l'Association F.J.B. aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. A... R. VOUAUX MASSEL
Articles de loi cités
article L.122-44 du Code du Travail qui dispose qu
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- Cour d'Appel
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- contrat de travail
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6253c95ebd3db21cbdd8818f
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