Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2006
- ECLI
- 6253c95dbd3db21cbdd88155
- Date
- 28 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : 03/01317 SA CREDIT AGRICOLE CENTRE EST C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 23 Janvier 2003 RG : 01/03262 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 APPELANTE : SA CREDIT AGRICOLE CENTRE EST 1 rue de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR représentée par Maître Alain DUMAS, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE : Madame Elisabeth X... épouse Y... 22 Chemin du Pérollier 69130 ECULLY comparant en personne, assistée de M. François Z... (Délégué syndical ouvrier) PARTIES CONVOQUÉES LE : 5 octobre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 octobre 2005 Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magistrat et composée de Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier et dûment assermentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [********************] Statuant sur l'appel interjeté par la SA Crédit Agricole Centre-Est, le 20 février 2003, d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de LYON (Section Agriculture), rendu en sa formation de départition le 23 janvier 2003, qui a : 1o) requalifié les contrats à durée déterminée d'Elisabeth X... en contrat à durée indéterminée, 2o) dit que la rupture du contrat de travail survenue le 12 septembre 2001 emporte les conséquences d'un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3o) condamné la SA Crédit Agricole Centre-Est à payer à Elisabeth X... les sommes de : a) avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2001, date de la saisine du Conseil des Prud'hommes, - indemnité compensatrice de préavis 2 760,44ç - congés payés y afférents 276,04ç - indemnité de licenciement 3 910,63ç b) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, - indemnité de requalification 1 380,22ç - dommages et intérêts 12 000,00ç 4o) ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Elisabeth X... du jour du licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, 5o) condamné la SA Crédit Agricole Centre-Est à payer à Elisabeth X..., au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la somme de 450,00ç Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la SA Crédit Agricole Centre-Est qui demande à la Cour de : 1o) dire que Elisabeth X... a été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée réguliers en la forme et justifiés au fond et qu'il a été mis fin à l'engagement conformément aux prévisions des parties et de la loi, 2o) débouter Elisabeth X... de ses demandes et la condamner à restituer les sommes indûment perçues en exécution du jugement, subsidiairement, 3o) constater que les contrats antérieurs au 1er mai 1997 ne sont pas critiqués et ont été conclus pour une cause distincte et que leur terme est survenu, 4o) dire que la requalification du contrat conclu en remplacement de Madame C... ne saurait rétroagir aux contrats antérieurs conclus pour le remplacement de Madame D... ou un surcroît d'activité, 5o) dire que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée à compter du 1er mai 1997 et représente la somme de 1 873,95ç et l'indemnité de requalification, 1 238,63ç 6o) constater que Elisabeth X... a été avisée le 17 juillet 2001 que son contrat prendrait fin le 12 septembre suivant, 7o) dire que cette annonce à fait courir le délai congé régulièrement travaillé et permettant d'acquérir les congés payés afférents, 8o) réduire au préjudice démontré les dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail d'Elisabeth X..., 9o) condamner Elisabeth X... à restituer, outre intérêts de droit, les sommes indûment perçues en exécution provisoire du jugement dont appel ; Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par Elisabeth X... qui demande à la Cour de : 1o) confirmer le jugement, 2o) condamner la SA Crédit Agricole Centre-Est à verser à Elisabeth X..., au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile la somme de 1 500,00ç Attendu que Elisabeth X... a été engagée par la SA Crédit Agricole Centre-Est selon plusieurs contrats à durée déterminée : - du 6 mars 1996 au 30 avril 1996 en qualité d'agent commercial qualifié, pour un surcroît d'activité lié au lancement du produit OPEN avant décentralisation dans le réseau, contrat renouvelé le 12 avril 1996 jusqu'au 31 mai 1996, - du 1er juin 1996 au 31 octobre 1996, en qualité d'agent commercial qualifié, au bureau de Lyon Terreaux, ensuite du congé parental de Madame D..., contrat renouvelé du 1er novembre 1996 au 30 avril 1997, - du 1er mai 1997 au 31 janvier 1998,en qualité d'assistant de clientèle, en remplacement de Madame C..., en congé parental, au bureau de Vernaison, prorogé le 7 novembre 1997 du 1er février 1998 au 1er mars 1998, après qu'Elisabeth X... a été affectée à l'agence de Saint Genis Laval le 1er novembre 1997 ; qu'il a été stipulé dans le contrat de travail que "si la personne remplacée demeurait absente au-delà de cette date, le présent contrat se poursuivra jusqu'à son retour" ; Que le 5 juillet 2001, Elisabeth X... a demandé la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée au motif qu'aucun avenant n'avait été établi pour son changement d'affectation pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998 ; Que le 17 juillet 2001, la SA Crédit Agricole Centre-Est a répondu à Elisabeth X... que compte tenu de la proximité géographique des deux agences un tel avenant n'était pas nécessaire et qu'elle ne donnait pas suite à sa demande ; qu'elle lui a par ailleurs indiqué que son contrat de travail se terminerait le 12 septembre 2001 en raison du retour d'E. C... à l'issue de son congé parental ; Que contestant la rupture de son contrat de travail, Elisabeth X... a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu la décision déférée ; Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Attendu que selon l'article L 122-3-10 du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1o) et au 3o) de l'article L 122-1-1 du même code ou pour des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; qu'aux termes de l'article L 122-3-11 du Code du travail l'employeur doit respecter entre ces contrats de travail un délai d'attente, sauf pour les cas limitativement énumérés des contrats conclus pour remplacer un salarié absent, pour des emplois saisonniers et pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; Que si l'employeur a pu conclure successivement deux contrats distincts pour le remplacement de salariées absentes, et à chaque fois prolonger chacun de ces contrats, il n'a pu recourir, comme en l'espèce, à deux contrats à durée déterminée sans respecter le délai d'attente dans un premier temps pour renouveler le contrat lié à un surcroît temporaire d'activité et dans un second temps pour faire face d'abord à un surcroît temporaire d'activité puis pour suppléer l'absence d'une salariée ; Qu'en outre du fait de ces contrats successifs, Elisabeth X... a occupé pendant cinq ans et demi, les mêmes fonctions, ce qui tend à assimiler son poste à un emploi permanent ; Que le jugement qui a requalifié les contrats à durée déterminée d'Elisabeth X... en un contrat à durée indéterminée doit donc être confirmé ; Sur la rupture de la relation contractuelle : Attendu que la lettre simple du 17 juillet 2001, annonçant à Elisabeth X... la fin de sa mission temporaire au sein de l'agence de Saint Genis Laval ne peut valoir lettre de licenciement au sens des articles L 122-14-1 et L 122-14-2 du Code du travail et ne fait pas courir à la date de sa réception le délai de préavis ; que le licenciement ne peut être fondé par la seule survenance du terme; qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ; Sur l'indemnité de requalification : Attendu qu'aux termes de l'article L 122-3-13 du Code du travail le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 1 380,22ç au titre de l'indemnité de requalification ; Sur l'indemnité de licenciement : Attendu que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise remonte au 6 mars 1996 ; que le jugement qui a en conséquence fixé à 3 910,63ç l'indemnité de licenciement sera donc confirmé ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Attendu qu'en n'adressant pas de lettre de licenciement, l'employeur n'a pas mis la salariée en mesure d'effectuer son préavis ; que la privation de ce droit étant injustifiée, la salariée peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le jugement qui a alloué la somme de 2 760,44ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 276,04ç au titre des congés payés y afférents sera également confirmé ; Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu qu'Elisabeth X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la salariée ne démontre l'existence d'aucun élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal défini ; qu'au vu des fiches de paie produites ce minimum s'élève à 9 065,14ç ; Qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné le remboursement par la SA Crédit Agricole Centre-Est à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Elisabeth X... du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau : Condamne la SA Crédit Agricole Centre-Est à payer à Elisabeth X... la somme de neuf mille soixante-cinq euros quatorze centimes (9 065,14ç) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant : Condamne la SA Crédit Agricole Centre-Est à verser à Elisabeth X... la somme de mille cinq cents euros (1 500ç) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne la SA Crédit Agricole Centre-Est aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Y. B... D. JOLY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2006
Référence
6253c95dbd3db21cbdd88155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités