Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2006
- ECLI
- 6253c95cbd3db21cbdd8812a
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 76 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT No R.G. : 05/03008 /CR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 20 juin 2005 X... C/ Y... CPAM DES HAUTES PYRENEES COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Pascal Gérard X... né le 15 Octobre 1965 à STE MAURE DE TOURAINE (37) Le Château 37800 NOYANT DE TOURAINE représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS INTIMES : Monsieur Serge Y... né le 24 Octobre 1967 à LANNEMEZAN (65) 65230 VILLEMUR représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Georges ARQUIE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/6945 du 28/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 8 Place du Bois 65021 TARBES CEDEX représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 24 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 14 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour [***] Le 14 juillet 1996, Pascal X... et Serge Y... pilotaient chacun un "jet ski" sur le lac de Vignères à CAVAILLON (Vaucluse) lorsque vers 19H30, les deux "jet skis" entraient en collision. Monsieur Y... était grièvement blessé à la tête, au visage et surtout aux yeux. Sur assignations délivrées les 22 octobre, 27 octobre et 30 octobre 1998 à la requête de Monsieur Y... et tendant à l'institution d'une expertise et à l'allocation d'une provision, le Président du Tribunal de Grande Instance de TARBES s'était, par ordonnance de référé du 24 novembre 1998, déclaré incompétent au profit de la juridiction des référés du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON. Par ordonnance du 24 février 1999, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON avait ordonné une expertise médicale confiée à Docteur A..., médecin à TARBES, et condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une provision de 50.000,00 francs à valoir sur un préjudice corporel. Sur assignation délivrée à la requête de Monsieur X... et tendant à ce que l'expertise soit déclarée opposable à son assureur, la COMPAGNIE PACIFICA, à Christian et Lydie B..., propriétaires des lieux de l'accident, à l'ASSOCIATION AMERICAN CROSS, propriétaires des "jet skis", à Jean-Louis C... qui avait mis les "jet skis" à leur disposition, à Monsieur Y..., à la commune de CAVAILLON, et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES, le Président du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON avait, par ordonnance de référé en date du 19 mai 1999 : - donné acte à Ginette BOURSON de ce qu'elle intervenait volontairement en qualité de tutrice légale de Madame Lydie B..., - réservé les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES, - déclaré l'expertise commune à la COMPAGNIE PACIFICA, à la commune de CAVAILLON, à Madame Lydie B..., à Monsieur Christian B..., à L'ASSOCIATION AMERICAN CROSS et à Monsieur Jean-Louis C..., - ordonné une expertise technique confiée à Monsieur D..., - condamné la COMPAGNIE PACIFICA à relever et garantir Monsieur X... des condamnations prononcées contre lui par l'ordonnance du 24 février 1999. Sur appel interjeté par Monsieur X... et la COMPAGNIE PACIFICA à l'encontre des deux ordonnances de référé, la Cour d'appel de NIMES avait, par arrêt en date du 11 octobre 2001, dit qu'il existait une contestation sérieuse de la part de la COMPAGNIE PACIFICA sur l'exclusion de garantie des bateaux à moteur de plus de 5 chevaux et renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendrait devant le juge du fond, confirmé les deux ordonnances pour le surplus et condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur pourvoi formé par Monsieur X..., la Cour de Cassation avait, par arrêt du 5 novembre 2003, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, mais seulement en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 50.000,00 francs à titre de provision et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER. Par arrêt du 22 novembre 2004, la Cour d'Appel de MONTPELLIER avait : - rejeté l'exception de la prescription de l'action intentée par Monsieur Y..., - infirmé les ordonnances des 24 février 1999 et 24 mars 1999 du juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, - donné acte aux parties de leur accord sur l'incompétence du juge des référés et les avait renvoyés à se pourvoir au fond, - rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. D'autre part, sur assignations délivrées sur le fond les 1er et 16 septembre 2003 à la requête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a, par jugement du 20 juin 2005 : - rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par Monsieur X..., - condamné Monsieur X... à réparer intégralement les dommages causés par l'accident du 14 juillet 1996, - fixé à 189.442,38 euros le préjudice corporel de Monsieur Y... soumis au recours de l'organisme social et à la somme de 25.000,00 euros son préjudice corporel personnel, - condamné Monsieur X... à payer la somme de 70.735,86 euros au titre du remboursement de ses prestations et la somme de 760,00 euros au titre de ses frais de gestion, - rejeté la demande présentée par Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et de la provision déjà versée, condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 136.084,07 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de 50 % des condamnations prononcées. Le 8 juillet 2005, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Sur assignations délivrées les 23 et 29 août 2005 à la requête de Monsieur X..., le Premier Président de la Cour d'Appel de NIMES a, par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2005, dit n'y avoir lieux à arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à constitution d'une séquestre, mais eu égard à l'urgence, fixé l'affaire par priorité à l'audience du 13 décembre 2003 à 8h30 de la Première Chambre section A. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 décembre 2005 par l'appelant et tendant à : - déclarer l'action intentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES irrecevable somme prescrite, - déclarer l'action intentée par Monsieur Y... irrecevable comme prescrite, - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur X..., - débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES et Monsieur Y... de l'ensemble de leurs demandes, faute pour eux de rapporter la preuve d'une faute commise par Monsieur X..., - à titre encore plus subsidiaire, dire que les fautes commises par Monsieur Y... sont de nature à exonérer à hauteur de 50 % la responsabilité de ce dernier, - dire, en conséquence, que le droit à indemnisation de Monsieur Y... et la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES seront divisés par moitié, - à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Monsieur Y..., - déclarer les offres figurant dans les motifs des conclusions suffisantes et satisfactoires, - déduire du préjudice soumis à recours la créance de la caisse, - déduire du préjudice global les provisions d'ores et déjà versées en vertu des précédentes décisions, - en tout état de cause, condamner Monsieur Y... à rembourser à Monsieur X... la provision de 7.622,45 euros et la somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile accordée par la Cour d'Appel de NIMES le 11 octobre 2001, ainsi que l'intégralité des dépens de première instance et d'appel résultant du premier arrêt de la Cour d'Appel de NIMES du 11 octobre 2001, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES et Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2005 par Monsieur Serge Y... et tendant à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et à condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusion déposées le 9 décembre 2005 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES et tendant à : - débouter purement et simplement l'appelant de toutes les exceptions d'irrecevabilité par lui soulevées, - donner acte à la caisse intimée de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la responsabilité du (ou des) défendeur(s) et pour le cas où cette responsabilité lui (ou leur) serait imputée en totalité ou partiellement, - statuer ce que de droit sur l'évolution du préjudice global souffert par la victime, - condamner le (les) défendeur(s) à payer à la Caisse intimée la somme de 70.735,86 euros pour les causes dont s'agit avec les intérêts du droit du jour de la demande, - dire que cette somme sera prélevée par privilège et à due concurrence sur l'indemnité globale qui sera allouée à la victime, et ce sans avoir égard à un quelconque partage de responsabilité en application de la loi du 27 décembre 1973, - condamner le (les) défendeur(s) à payer à la Caisse intimée la somme de 762,00 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996, - donner acte à l'intimée des ces réserves concernant toutes autres prestations versées ou à verser en raison de l'accident dont s'agit. SUR CE ATTENDU que l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; ATTENDU que la Cour relève l'omission matérielle qui affecte le dispositif du jugement déféré en ce sens que le Tribunal a condamné "Monsieur X... à payer la somme de 70.735,86 euros au titre du remboursement de ses prestations et la somme de 760,00 euros au titre de ses frais de gestion", alors qu'il devait prononcer une telle condamnation au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Pyrénées ; qu'une telle omission doit être réparée ; ATTENDU, sur la prescription soulevée par l'appelant, que par arrêt du 5 novembre 2003 la Cour de Cassation a jugé que la réparation des dommages de la collision entre deux "jet skis" sur un lac relevait de la loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure ; ATTENDU que l'article 7 de ladite loi dispose que les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement ; que l'accident dont s'agit a eu lieu le 14 juillet 1996 et que la prescription pourrait donc jouer à partir du 14 juillet 1998 ; ATTENDU que l'appelant soutient que la prescription est acquise du fait que Monsieur Y... ne l'a assigné que par exploit du 27 octobre 1998 et au demeurant devant un juge incompétent ; que, d'autre part, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle invoquée par Monsieur Y... ne s'applique pas à la prescription, mais exclusivement à la forclusion ; qu'en outre, l'effet interruptif d'une assignation en référé doit être considéré comme non avenu à la suite de l'arrêt qui relève l'existence d'une contestation sérieuse, ce qui est le cas en l'espèce ; ATTENDU que l'article 38 du décret du 19 ATTENDU que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 énonce que lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné à compter de la date de sa désignation ; ATTENDU que comme l'a relevé le Tribunal, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Monsieur Y... afin d'engager une procédure de référé a été admise le 30 avril 1998 et qu'un nouveau délai de deux ans à commencé à courir à compter de cette date, expirant le 30 avril 2000 ; que contrairement à l'affirmation de l'appelant, le texte, comme il l'indique, s'applique à tout délai et pas seulement à un délai de forclusion ; ATTENDU que le 30 octobre 1998, Monsieur Y... a assigné Monsieur X... devant le juge des référés de TARBES qui s'est certes déclaré incompétent, mais que par ordonnance du 24 février 1999, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a ordonné une expertise médicale de Monsieur Y... et a condamné Monsieur X... à lui payer une provision de 5.000,00 francs ; que par arrêt du 11 octobre 2001, la Cour d'Appel de NIMES a confirmé l'ordonnance de déféré sur l'expertise et la provision ; ATTENDU certes que l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES a été cassé le 5 novembre 2003 par la Cour de Cassation, mais exclusivement en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la provision de 50.000,00 francs ; que l'arrêt conserve ainsi toute sa valeur en ce qu'il a confirmé les mesures d'expertise ; ATTENDU que la Cour d'Appel de MONTPELLIER, cour de renvoi, a cependant infirmé les ordonnances de référé des 24 février 1999 et 24 mars 1999 du juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON au motif qu'il existait une contestation sérieuse comme le soutient l'appelant ; MAIS ATTENDU qu'en toute hypothèse, Monsieur X... est irrecevable à opposer la prescription dans la mesure où la Cour d'Appel de MONTPELLIER a rejeté la fin de non recevoir de prescription qu'il soulevait; que l'arrêt de cette Cour en date du 22 novembre 2004 est passé en force de close jugée ; que la Cour de céans doit se limiter à le constater ; ATTENDU, sur la responsabilité de l'accident, que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1934 dispose que si l'abordage est causé par la faute de l'un des bateaux, la réparation des dommages incombe à celui qu'à commis la faute ; qu' ainsi même si la loi ne le précise pas, c'est l'article 1382 du Code Civil qui doit subsidiairement recevoir application ; ATTENDU qu'il convient de statuer au vue du rapport d'expertise définitif dressé le 20 novembre 1999 par Monsieur D... ; que l'expert a apprécié la cause de l'accident en visionnant une cassette vidéo prise un spectateur présent sur le bord du lac ; ATTENDU qu'il apparaît que l'abordage est le fait de Monsieur X... et qu'il s'est produit à 1 à 2 quarts sur la droite du Monsieur Y... ; que l'impact de l'étrave du "jet ski" de Monsieur Y... se situe vers le tiers avant; que Monsieur Y... ayant été gravement atteint à la tête et au visage, il s'en déduit que le "jet ski" de Monsieur X... est passé par dessus celui de Monsieur Y..., ce qui démontre une grande vitesse ; que Monsieur X... a ainsi commis une faute d'imprudence ; ATTENDU qu'il résulte des images que Monsieur Y... s'est trouvé en présence d'un "jet ski" chaviré, a modifié sa trajectoire sur la droite pour ne pas aborder ce "jet ski" sur sa gauche ; que le "jet ski" de Monsieur X... est alors survenu sur sa droite ; que Monsieur Y... n'a pas regardé sur sa droite pour voir si un autre engin ne se présentait pas et a ainsi commis une faute d'inattention ; ATTENDU que la Cour estime que la responsabilité de l'accident incombe pour les deux tiers à Monsieur X... et pour un tiers à Monsieur Y... ; que la décision attaquée doit être réformée en ce sens ; ATTENDU, sur la réparation du préjudice de l'accident, que Monsieur Y... sollicite la confirmation de l'indemnisation du premier juge et que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES réclame paiement devant la Cour de la même somme que celle qui lui a été allouée par le Tribunal ; ATTENDU, par contre, que Monsieur X... conclut à une réduction de l'indemnisation, même s'il ne conteste pas les estimations de l'expert A... ; ATTENDU, sur l'I.T.T que le Tribunal a apprécié l'indemnité à attribuer de ce chef en relevant le salaire moyen perçu par Monsieur Y... au cours des trois derniers mois précédant l'accident, et ce au vu des bulletins de salaires ; que l'intimé n'avait donc pas à les produire devant la Cour, même s'il le fait ; ATTENDU, sur l'I.P.P, que l'expert l'a évalué à 33 % en retenant une incidence professionnelle pour la perte de l'oeil gauche ; que le Tribunal a indemnisé Monsieur Y... par l'attribution de la somme de 79.200,00 euros en considération de l'âge de la victime à la date de consolidation, 2 mai 2002, soit 34 ans ; qu'il apparaît que la somme allouée par le premier juge est très modérée et doit être confirmée ; ATTENDU que le pretium doloris doit être qualifié d'important et que l'indemnité accordée par le Tribunal est tout aussi modérée ; ATTENDU que l'expert a qualifié le préjudice esthétique entre moyen et assez important ; que la somme de 10.000,00 euros attribuée par le Tribunal est dans les normes et doit pareillement être confirmée ; ATTENDU qu'eu égard à la réformation du jugement sur les responsabilités, la réparation du préjudice corporel soumis à emprise recevant à Monsieur Y... doit être fixée à : 189.442,38 : 3 et x 2 = 126.294,92 euros ; Que déduction faite des frais médicaux pris en charge par Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES, il subsiste au profit de Monsieur Y... une indemnité complémentaire de : 125.294,92 - 70.735,86 = 55.559,06 euros ; ATTENDU que l'indemnisation du préjudice personnel subi par Monsieur Y... doit être réduite à : 25.000,00 : 3 et x 2 = 16.666,66 euros ; ATTENDU que l'indemnité résiduelle recevant à Monsieur Y... s'élève à : 55.559,06 + 16.666,66 = 72.225,72 euros ; ATTENDU, sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES, que l'appelant élève deux contestations sur les frais d'appareillage et les frais futurs ; Mais ATTENDU que si les frais d'appareillage ont été évalués au 11 octobre 2002 alors que la consolidation a été fixée au 2 mai 2002, la date de l'évaluation importe peu dans la mesure où l'appareillage a été exigé par les graves blessures subies par Monsieur Y... ; qu'en ce qui concerne les frais futurs, ils répondent à une appréciation de l'expert A... qui envisage une intervention chirurgicale spécialisée au niveau de l'oeil gauche; que la condamnation prononcée au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES doit être confirmée ; ATTENDU que les dépens de première instance et d'appel doivent être partagés entre les parties dans la même proportion que les responsabilités ; ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser à la victime la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel et qu'il doit lui être alloué à ce titre la somme de 1.300,00 euros ; * PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel régulier en la forme, Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne la rectification de l'omission matérielle entachant le jugement rendu le 20 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON dans le sens suivant ; Condamne Monsieur Pascal X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES la somme de 70.735,86 euros au titre du remboursement de ses prestations et la somme de 760,00 euros au titre de ses frais de gestion ; Dit que la décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement susvisé et signifié comme le jugement lui-même ; Réformant pour partie le jugement déféré et statuant à nouveau ; Dit que la responsabilité de l'accident nautique survenu le 14 juillet 1996 incombe pour les deux tiers à Monsieur Pascal X... et pour un tiers à Monsieur Serge Y... ; Compte-tenu du partage de responsabilité, fixe à 55.559,06 euros l'indemnité complémentaire revenant à Monsieur Y... en réparation de son préjudice corporel soumis à emprise et à 16.666,66 euros l'indemnisation de son préjudice corporel personnel ; Condamne, en conséquence, Monsieur Pascal X... à payer à Monsieur Serge Y... la somme de 72.225,72 euros en deniers ou quittances; Confirme pour le surplus la décision entreprise, sauf sur les dépens de première instance ; Donne acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRÉNÉES de ses réserves ; Fait masse des dépens de premières instance et d'appel ; dit qu'ils seront partagés entre les parties à concurrence de deux tiers pour Monsieur X... et d'un tiers pour Monsieur Y... ; Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1.300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Autorise les avoués de la Caisse à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2006
Référence
6253c95cbd3db21cbdd8812a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités