Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2006
- ECLI
- 6253c95cbd3db21cbdd8810f
- Date
- 28 février 2006
contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 NR / SBA-----------------------04 / 01603----------------------- Annick X... C / S. A. R. L. COM PRESSE----------------------- ARRÊT no 117 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit février deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Annick X... 6 rue X... 32700 MARSOLAN Rep / assistant : la SCPA CROUZATIER PODEBA-THOMAS (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 4 octobre 2004 d'une part, ET : S. A. R. L. COM PRESSE ... 32700 LECTOURE Rep / assistant : Me Antoine GILLOT (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 janvier 2006 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Annick X... a été embauchée le 1er juin 1999 par la société C. FAAM en qualité de journaliste rédactrice. Elle a été licenciée pour motif économique le 30 juin 2000. Le 2 janvier 2001, Annick X... a travaillé pour la même société en qualité de journaliste rédactrice, sans contrat de travail écrit. Le 1er mai 2001, la S. A. R. L. C FAAM changeait de dénomination pour devenir la S. A. R. L. COM. PRESSE. Les relations entre Annick X... et la S. A. R. L. COM PRESSE étaient liées à la rédaction d'articles par périodes irrégulières, les périodes d'inactivité étant compensées par des indemnités ASSEDIC. Par courrier du 20 février 2003 remis en main propre la salariée a appris qu'elle était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 27 février 2003. Par un deuxième courrier remis en main propre le 28 février 2003 l'employeur l'a licencié selon les termes suivants : " Mademoiselle, Suite à l'entretien que nous avons eu le 27 février 2003, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant : - mésentente sur la marche de notre entreprise. Votre préavis commencera à courir le 28 février 2003 pour se terminer le 28 mars 2003. Pendant la période de préavis, vous êtes autorisée à vous absenter pour la recherche d'un emploi. A la fin de votre préavis, vous voudrez bien présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail. Veuillez recevoir, Mademoiselle, nos salutations distinguées ". La salariée avait 3 ans et 9 mois d'ancienneté au moment de son licenciement. Le 9 avril 2003, Annick X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch aux fins de contester le licenciement dont elle a fait l'objet et de réclamer diverses sommes à ce titre. Par jugement du 4 octobre 2004, le conseil de prud'hommes d'Auch a : - dit que la présomption d'un contrat de travail n'était pas établie,- dit qu'Annick X... n'était pas liée par un contrat de travail à la S. A. R. L. COM PRESSE, - dit qu'Annick X... exerçait la fonction de pigiste, - dit que le licenciement est nul et non avenu, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Annick X... aux entiers dépens. Le 13 octobre 2004, Annick X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Annick X... fait valoir que ses conditions de travail démontrent un lien de subordination avec la S. A. R. L. COM. PRESSE. Elle conteste la fonction de pigiste auquel la S. A. R. L. COM PRESSE veut la rattacher pour son intérêt personnel et rapporte qu'elle a toujours été salariée avec une rémunération en fonction du nombre de feuillets rédigés. Elle fait valoir qu'elle occupait en réalité exactement le même poste que celui occupé lors de son embauche par la société C FAAM en qualité de journaliste rédactrice en juin 1999, sauf que lors de son premier contrat de travail, l'employeur lui a reconnu le statut de rédactrice et lui versait un revenu fixe mensuel. Elle soutient qu'elle travaillait exclusivement pour cette agence de presse et n'avait pas de temps libre lui permettant de travailler pour une autre agence. Elle expose qu'un bureau lui était réservé avant que l'employeur ne lui demande de travailler chez elle en lui fournissant un ordinateur et d'envoyer ses articles par courrier électronique. Elle considère que l'employeur lui a volontairement appliqué un statut de pigiste pour se soustraire à l'obligation de lui verser un salaire mensuel fixe. Elle estime avoir été abusée par son employeur qui l'a incitée à demander des indemnités de chômage pour lui permettre de vivre durant les mois où il ne la rémunérait pas suffisamment. Elle expose que les conditions d'exercice démontrent l'existence d'un lien de subordination donc une relation salariale comprenant un lieu de travail fixe, un outil de travail qui appartenait à l'employeur. Elle soutient qu'elle n'avait aucune liberté de choix des sujets, elle exerçait la profession de journaliste professionnelle de façon régulière et exclusive pour la S. A. R. L. COM PRESSE. Elle considère que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le motif peu explicite et en totalité fallacieux. Elle s'estime fondée à réclamer diverses sommes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, elle demande à la cour : - de dire et juger qu'elle était salariée de la S. A. R. L. COM PRESSE et possédait la qualification de rédactrice polyvalente, - de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ou, si le licenciement était considéré comme nul et non avenu, que la rupture de la relation de travail par la société COM PRESSE s'analyse en un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, En conséquence, - de condamner la S. A. R. L. COM PRESSE à lui payer : [* 33. 725, 96 ç à titre de rappel de salaire, *] 25. 000, 00 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [* 6. 364, 00 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *] 2. 121, 33 ç au titre de l'indemnité de préavis, [* 1. 325, 42 ç au titre de l'indemnité de congés payés, *] 212, 13 ç au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, [* 9. 000, 00 ç à titre de dommages et intérêts liés aux conditions de licenciement et de difficultés relatives à la carte de presse, - d'ordonner la remise des certificats de travail, l'attestation ASSEDIC, et les bulletins de salaires conformes, - de condamner la S. A. R. L. COM PRESSE au paiement de 1. 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *] [* *] La S. A. R. L. COM PRESSE, intimée, rejette les allégations d'Annick X.... Elle réplique que l'appelante bénéficiait d'un statut de pigiste à l'exclusion de tout autre et que précisément, en raison de ce statut, le licenciement doit être considéré comme nul et de nul effet. Elle ajoute que sur les bulletins de paie remis à Annick X... était précisée sa qualification de pigiste, et que celle ci n'a jamais contesté ni remis en cause le statut, ni le mode de rémunération, sinon pour le besoin de la procédure. Elle souligne que pas une seule fois, l'appelante n'a reçu de sa part une rémunération identique et qu'il n'existait pas de lien de subordination. Elle explique que l'appelante ne travaillait pas comme elle le prétend dans les locaux de la S. A. R. L. COM PRESSE ; elle soutient que même s'il lui arrivait d'y passer, il n'en demeure pas moins qu'elle exerçait l'activité de pigiste chez elle, libre de son temps, sans contrainte d'horaires, fait qu'elle confirme dans ses écritures par le prêt d'un ordinateur par son employeur pour l'utiliser à son domicile. Elle soutient que la seule contrainte imposée à Annick X... était de rendre en temps et en heures les articles commandés, et que pour le reste, elle n'avait aucun compte à rendre, et était libre de disposer, d'organiser, d'accepter ou de refuser le travail comme elle le souhaitait. Elle ajoute que l'appelante ne travaillait pas uniquement pour la S. A. R. L. COM PRESSE comme elle l'affirme puisqu'elle collaborait avec d'autres publications, sinon d'autres agences de presse. Elle explique que compte tenu des relations cordiales qui existaient entre les parties et le fait qu'Annick X... ait voulu mettre fin à la collaboration avec la S. A. R. L. COM PRESSE, la gérante de la société de nationalité anglaise a cru en toute bonne foi, sans en peser les conséquences pour officialiser la cessation de la collaboration engager une procédure de licenciement sans imaginer que dès le licenciement notifié, Annick X... s'empresserait d'en tirer parti pour engager une procédure. Elle estime que le licenciement n'avait aucune raison d'être et qu'il doit donc être considéré comme nul et de nul effet. Elle soutient que cette erreur n'a causé à Annick X... aucun préjudice, et que lors de la cessation d'activité, elle a perçu une indemnité de préavis à laquelle elle n'avait aucun droit et n'avait aucune conséquence sur son droit aux allocations ASSEDIC. Elle fait valoir que l'annulation du licenciement d'Annick X... n'a aucune incidence sur l'allocation ASSEDIC et qu'elle doit être déboutée de ses demandes. Elle considère qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait estimer que l'appelante était liée par un contrat de travail et jugeait valable le licenciement qui lui a été notifié, elle ne pourrait que la débouter de ses demandes qui sont en tout état de cause dénués de fondement. e le licenciement qui lui a été notifié, elle ne pourrait que la débouter de ses demandes qui sont en tout état de cause dénués de fondement. Elle ajoute que l'appelante ne peut s'en prendre qu'à elle même si elle n'a pu obtenir le renouvellement de sa carte de presse et n'a pas rapporté la preuve de son préjudice. En conséquence, elle demande à la cour : - de dire l'appelante mal fondée en son appel et l'en débouter purement et simplement, - confirmer le jugement de première instance, Y ajoutant, de condamner l'appelante à lui régler la somme de 3. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, - même si la cour déclarait qu'Annick X... était liée à la S. A. R. L. COM PRESSE par un contrat de travail et jugeait valable le licenciement notifié à cette dernière, de déclarer celle-ci mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter purement et simplement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article L. 761-2 du Code du travail pose une présomption de contrat de travail pour toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel, qu'il faut entendre par là celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques et qui en tire le principal de ses ressources ; Attendu que la présomption légale ainsi instituée ne peut être détruite en tirant argument soit du mode ou du montant de la rémunération soit de la qualification donnée à la convention par les parties ; que de même, les mentions figurant sur le bulletin de salaire sont sans incidence ; Attendu que cette présomption ne peut être détruite que par la preuve faite par la société de l'absence de tout lien de subordination entre la journaliste et elle ; Attendu qu'il convient d'observer que les dispositions du statut énuméré par cet article L. 761-2 sont revêtues du caractère d'ordre public et que toute convention contraire est nulle et de nul effet ; Attendu que l'employeur ne peut se prévaloir d'une situation qu'il a lui même créée et à laquelle le salarié ne peut se soustraire, pour échapper à ses obligations légales ; Attendu qu'ainsi la société COM PRESSE ne peut invoquer le paiement d'allocations complémentaires par l'ASSEDIC pour prétendre qu'Annick X... n'a pas apporté sa collaboration régulière ce dont elle déduit qu'elle était pigiste occasionnel alors que le statut de pigiste lui a été attribué d'autorité par l'employeur ; Attendu en effet qu'ainsi que le soutient à juste titre Annick X... l'attribution de l'allocation ASSEDIC et l'absence de rémunération fixe et régulière ne sont que les conséquences légales du statut de pigiste et non les critères qui déterminent ce statut ; Attendu qu'Annick X... fait valoir qu'elle se rendait tous les jours au bureau de Lectoure, ville où elle réside, ... et qu'elle écrivait ses articles au sein de l'agence, un bureau lui étant réservé ; qu'elle affirme sans être contredite qu'il lui arrivait de tenir l'agence seule de l'heure d'ouverture à l'heure de la fermeture, qu'elle assistait comme tout journaliste permanent à des réunions de rédaction au cours desquelles les sujets étaient répartis entre les journalistes et que ce n'est que lorsque le déménagement de l'agence a été prévu au domicile de Madame Y..., directrice de la rédaction que l'employeur lui a demandé de travailler chez elle à partir du mois de janvier 2002 car il fallait quitter le bureau de Lectoure ; Attendu qu'il est incontestable que l'employeur lui a confié alors un ordinateur pour qu'elle puisse travailler depuis chez elle ; qu'il est ainsi démontré qu'elle ne disposait pas de son propre matériel ; Attendu que l'attestation de Catherine A... qui n'a commencé à travailler que le 3 août 2002 date à laquelle Annick X... était en congé de maternité ne revêt aucun caractère probant, pas plus que celle de Dominique Z... lui-même embauché à la fin de ce congé, à une période où la société COM PRESSE ne donnait plus que rarement de travail à Annick X... ; Attendu qu'Annick X... démontre par la production de ses bulletins de salaire avoir été rémunérée par l'agence COM PRESSE du 2 janvier 2001 au 31 juillet 2002 pour des articles destinés à des revues diverses dans des conditions qui occupaient tout son temps ; Que si en janvier 2001, puis février, mars, avril, mai, juin et juillet 2001 elle a été réglée moitié par la S. A. R. L. COM PRESSE et moitié par l'ASSEDIC pour les mois qui ont suivi, elle accomplissait entre 10 et 48 piges chaque mois, et ce jusqu'à son congé de maternité pris le 6 août ; Que peu importe la variation dans les rémunérations versées à Annick X..., celle-ci étant sans influence sur le lien de subordination unissant les parties ; Attendu qu'il y a lieu d'observer que la S. A. R. L. C FAAM n'est devenue la S. A. R. L. COM PRESSE que le 7 novembre 2001 ; qu'entre le 1er juin 1999 et le licenciement économique prononcé par cette société le 30 juin 2000, Annick X... avait bien la qualification de rédactrice et le statut de salariée et qu'elle affirme avoir exercé ses fonctions dans les mêmes conditions à partir de juillet 2001, l'employeur ne fournissant aucun élément contraire sur la continuité des conditions d'exercice de son activité ; Attendu qu'il appartient à l'employeur de démontrer que n'existait aucun lien de subordination entre Annick X... et la S. A. R. L. COM PRESSE, que la S. A. R. L. COM PRESSE échoue dans cette preuve et ne produit aucun élément de nature à combattre la présomption de contrat de travail d'ordre public posée par l'article L. 761-2. Attendu que la volonté de l'employeur de se soustraire aux dispositions de cet article est insuffisante à soustraire Annick X... au statut de salariée qui était le sien au regard des circonstances dans lesquelles elle exerçait ses fonctions. Sur la rupture du contrat Attendu que la S. A. R. L. COM PRESSE affirme que le licenciement qu'elle a prononcé l'a été en raison du souhait exprimé par Annick X... de voir officialiser la cessation de sa collaboration ; Que néanmoins la S. A. R. L. COM PRESSE n'apporte aucune preuve de cette allégation ; qu'il ne peut s'agir d'une erreur de la part de l'employeur, que le licenciement ne peut être considéré comme nul, aucune cause de nullité n'étant établie mais bien comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il convient en conséquence de tirer toutes les conséquences de la situation qui vient d'être jugée. Sur le rappel de salaire découlant de l'existence d'un contrat de travail Attendu qu'Annick X... estime qu'elle occupait un poste de rédactrice polyvalente dont la rémunération brute aurait dû être de 1. 928, 49 ç ; Qu'elle sollicite l'attribution d'une prime de langue de 10 % mais que cette prime ne saurait lui être allouée en raison du seul article produit par elle en langue anglaise ; Qu'au regard du salaire qu'elle percevait avant son licenciement économique pour le compte de la même société, il convient de s'en tenir à la somme de 1. 928, 49 ç ; Attendu que les bulletins de salaires de décembre 2001, décembre 2002 et février 2003 font apparaître qu'Annick X... a perçu pour l'année 2001 la somme de 18. 024, 95 ç et non 11. 786, 24 ç ; Qu'en 2002 elle a réellement perçu 15. 032 ç et non 11. 596, 93 ç ; qu'en 2003 elle a effectivement perçu 1. 689, 89 ç et non 4. 409, 46 ç ; Qu'au regard des salaires bruts effectivement perçus elle devait percevoir 25. 070, 37 ç pour 2001 et 2002 et 3. 856, 97 ç pour les deux premiers mois de 2003 ; que la différence entre les sommes perçues et celles qu'elle aurait dû percevoir s'élèvent pour l'année 2001 à 7. 045, 42 ç et pour l'année 2002 à 10. 038, 37 ç tandis que pour l'année 2003 on peut constater un trop perçu de 1. 832, 92 ç ; Qu'ainsi la S. A. R. L. COM PRESSE est redevable envers Annick X... de la somme de 15. 250, 87 ç outre les congés payés correspondants : 1. 525 ç. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'Annick X... avait plus de deux ans d'ancienneté ; qu'il apparaît qu'elle a été évincée de l'entreprise à la suite de son congé maternité et licenciée pour un motif dont l'employeur reconnaît lui-même qu'il était fallacieux ; Qu'il convient de condamner la S. A. R. L. COM PRESSE à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 15. 000 ç ; Attendu qu'Annick X... est également en droit de percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Que l'application de l'article L. 761-5 du Code du travail sur la base de 1. 928, 49 ç produit une somme de 4. 178, 39 ç que l'employeur devra lui verser, outre un mois supplémentaire de préavis de 1. 928, 49 ç au titre du deuxième mois prévu par la convention collective ainsi que les congés payés correspondants 192, 84 ç. Attendu que la demande concernant l'indemnité de congés payés n'est pas établie qu'il convient de l'en débouter alors que les congés payés lui ont en outre été alloués sur le rappel de salaire. Sur les dommages et intérêts tenant au non-renouvellement de la carte de presse Attendu qu'il apparaît des documents produits que la carte de presse n'a pas été allouée à Annick X..., certes en raison d'un certain retard de l'employeur mais aussi en raison du fait qu'après avoir fait sa demande devant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, elle ne s'est pas présentée sans fournir d'explications et que la commission a estimé qu'en l'absence de la requérante et des précisions que celle-ci lui aurait pu lui apporter, il y avait lieu de confirmer la décision de rejet ; que dès lors Annick X... ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de son employeur dans ce refus. Qu'elle doit être déboutée de cette demande. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'Annick X... ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la S. A. R. L. COM PRESSE à lui payer sur ce fondement la somme 1. 200 ç. Que la S. A. R. L. COM PRESSE devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit et juge que le contrat unissant la S. A. R. L. COM PRESSE et Annick X... était un contrat salarié conforme à l'article L. 761-2 du Code du travail. Dit et juge que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence condamne la S. A. R. L. COM PRESSE au paiement d'un rappel de salaire de 15. 250, 87 ç outre les congés payés correspondants 1. 525 ç Condamne la S. A. R. L. COM PRESSE à payer à Annick X... la somme de 15. 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la S. A. R. L. COM PRESSE à payer au titre du second mois de préavis la somme de 1. 928, 49 ç outre les congés payés correspondants 192, 84 ç et l'indemnité de licenciement de 4. 178, 39 ç ; Déboute Annick X... de ses autres demandes. Condamne la S. A. R. L. COM PRESSE au paiement de la somme de 1. 200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S. A. R. L. COM PRESSE en tous les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
Articles de loi cités
article L. 761-2 du Code du travail pose une présomptiarticle L. 761-5 du Code du travail sur la base dearticle L. 761-2 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2006
- Matière
- contrat de travail
Référence
6253c95cbd3db21cbdd8810f
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- Résumé officiel
- Analyse IA