Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2006
- ECLI
- 6253c95abd3db21cbdd88088
- Date
- 28 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 28 MARS 2006 R.G. No 05/00288 AFFAIRE : Société SEDA C/ Catherine X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY Section : Commerce No RG : 03/01157 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SEDA 115 Bld STALINGRAD Immeuble Central park 2 69100 VILLEURBANNE Représentée par la SELARL BISMUTH, avocats au barreau de LYON APPELANTE [****************] Madame Catherine X... 1 Rue de Lannelongue 95330 DOMONT Comparante en personne et assistée de Me Quitterie GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1862 INTIMEE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Colette SANT, président, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Monsieur François MALLET, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Hélène Y..., FAITS ET PROCEDURE, Employée par la société Européenne de distribution et d'approvisionnement (SEDA) depuis le 9 mars 1992, en qualité d'assistante commerciale, Mme X... a refusé son changement de lieu de travail de Goussainville à Villeurbanne où a été transféré le siège social de l'entreprise. Convoquée, à la suite de ce refus, par lettre du 22 octobre 2003 à un entretien, fixé le 29 octobre, préalable à un éventuel licenciement, elle a été licenciée, par lettre du 7 novembre 2003, pour motif économique. Par jugement rendu le 8 décembre 2004, le conseil de prud'hommes de Montmorency statuant en formation de départage, a jugé que le licenciement était sans cause économique réelle et sérieuse, et a condamné la société SEDA à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et, une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société SEDA a régulièrement relevé appel, par lettre expédiée le 6 janvier 2005, du jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2004. Par conclusions déposées à l'audience, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter la salariée de sa demande et de la condamner à lui payer 3.000 ç sur le fondement l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience, la salariée sollicite la confirmation du jugement et en outre la condamnation de la société SEDA aux intérêts au taux légal capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil, et à lui payer 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société SEDA soutient que : - le transfert du siège social de la société, de Goussainville à Villeurbanne, était motivé par des difficultés économiques depuis 1999, la sauvegarde de l'entreprise et le confort du personnel ; - la lettre de licenciement invoque des difficultés existantes et les mesures pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et non une volonté de la société de réaliser des économies ; - depuis la crise subie en 2000/2001, elle s'est engagée dans un plan triennal pour sauver sa situation et survivre ; elle n'a toujours pas fini d'apurer ses déficits antérieurs et présente toujours une structure financière fragile ; - à la suite du refus de la salariée de poursuivre son contrat de travail à Villeurbanne, elle n'a pu lui offrir un reclassement interne ; - sans en avoir l'obligation, elle a recherché un poste de reclassement dans d'autres sociétés de la région parisienne ; - la salariée a bénéficié de formations professionnelles prises en charge par la société ; elle a refusé de venir à Lyon, malgré la promotion qui lui était offerte au poste d'assistante de direction et alors qu'elle est célibataire et sans enfants. La salariée fait valoir que : - la lettre de licenciement prouve l'absence de difficultés économiques menaçant la compétitivité de la société ; - les documents comptables confirment l'absence de difficultés économiques susceptibles de menacer cette compétitivité ; - les informations diffusées au sein du réseau corroborent la bonne santé financière de la société. La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience. SUR CE, LA COUR : Considérant que la lettre de notification à la salariée de son licenciement énonce en ces termes le motif économique : "... En effet notre enseigne est dans une logique de rigueur et d'efficacité où chaque dépense est mesurée et chaque ressource optimisée. La décision de déménagement du siège de Goussainville à Lyon répond à notre souci d'assurer une meilleure rentabilité à notre société, afin de pérenniser son action après une période extrêmement difficile. Ce déménagement fait partie d'un ensemble de mesures destinées à rétablir la situation de notre enseigne. Le déménagement à Lyon nous permettra de bénéficier de prestations moins onéreuses, la situation centrale de Lyon étant un atout. La réponse négative à notre lettre du 12 septembre 2003 vous informant du transfert du siège social nous amène à prendre cette mesure. Celle-ci sera effective à l'issue d'un préavis de deux mois ..." ; Considérant que constitue un motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Que lorsqu'elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques, une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Considérant que la lettre de licenciement ne fait expressément état ni de difficultés économiques, ni d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Que les documents comptables, dont l'analyse pertinente qui en est faite par la salariée n'est pas sérieusement contestée, ne font pas ressortir l'existence de difficultés économiques en 2002 et 2003, nonobstant le report à nouveau, au demeurant réduit de plus de la moitié en 2003 par rapport à celui de 2002, inclut dans le résultat largement bénéficiaire de ces deux années ; Que la société SEDA ne rapporte pas la preuve que le transfert du siège social à Villeurbanne était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ni même que ce transfert avait pour objectif cette sauvegarde, la recherche d'une réduction des coûts de location ressortant explicitement notamment des procès-verbaux du conseil d'administration de 2002 et 2003 et d'une note d'information au réseau du 12 septembre 2003 ; Que la recherche d'une meilleure rentabilité ne constitue pas un motif économique ; Considérant en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé que le licenciement de la salariée n'avait pas une cause économique réelle et sérieuse ; Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge et des éléments versés aux débats, le préjudice subi, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sera évalué à la somme précisée au dispositif ; Qu'en vertu du même texte, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ; Considérant que succombant, l'employeur supportera les dépens et sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 800 ç la demande de la salariée fondée sur le même texte ; PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement et en audience publique, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse économique et en ses dispositions relatives à l'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, L'INFIRME sur le montant des dommages-intérêts, STATUANT à nouveau sur ce point, CONDAMNE la société SEDA à payer à Mme X... VINGT DEUX MILLE NEUF CENTS Z... (22.900 ç) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, DIT que la société SEDA devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être servies à Mme X... depuis le licenciement jusqu'à la date du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil à compter du 24 janvier 2006, CONDAMNE la société SEDA aux dépens, La CONDAMNE à verser à Mme X... une indemnité supplémentaire de HUIT CENTS Z... (800 ç) sur le fondement l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame MAREVILLE, greffier, présente lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1154 du Code civil à compter duarticle 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6253c95abd3db21cbdd88088
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