Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2006
- ECLI
- 6253c954bd3db21cbdd87f5a
- Date
- 14 février 2006
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 14 FÉVRIER 2006 R.G. No 04/03515 AFFAIRE : Me Laurence X... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SSMU C/ Habib Y... AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 03/00866 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mme Laurence X... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SSMU 205, Avenue Georges Clémenceau Le Clémenceau 1 92000 NANTERRE Représentée par Me Amine TRIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E493 APPELANTE [****************] Monsieur Habib Y... 60 Avenue Jean Jaurès Bat.II 92190 MEUDON Comparant en personne INTIME [****************] AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST 90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette Z..., présidente et Madame Anne A..., conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Colette Z..., présidente, Madame Christine B..., conseillère, Mme Anne A..., conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT, FAITS ET PROCEDURE, Employé par la société SSMU, en qualité d'ouvrier polyvalent, depuis le 7 juin 2000, M. C... a été convoqué à un entretien fixé le 25 février 2003 et mis à pied à titre conservatoire par lettre du 18 février 2003, puis a été licencié pour faute lourde par lettre du 28 février 2003. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes de condamnation de l'employeur à lui payer le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 18 mai 2004, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur, le 21 juin 2004, a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 juin. Le 23 juin 2004, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société SSMU. A l'audience du 1er février 2005, Mme X..., es qualités, oralement a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à 5.000 ç de dommages-intérêts. Le salarié a déposé des écritures aux termes desquelles il demande - un rappel de salaire pour les mois de septembre 2002 et juillet 2002 de 679,38 ç, - un rappel de salaire pour les 15 août 2000, 15 août 2001, 25 décembre 2000, 23 décembre 2001 et 25 décembre 2002 de 398,19 ç, - une indemnité compensatrice de congés payés (25 jours) de 1.660,35 ç, - une indemnité compensatrice de préavis de 3.450,98 ç, - une indemnité de licenciement de 488,88 ç, - un rappel pour 18 heures supplémentaires pour la période du 27 janvier au 1er février 2003 de 96,97 ç, - 2.042 ç au titre de 200 heures de RTT, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 41.411,76 ç, - 1.000 ç pour frais d'huissier, - 1.534,02 ç au titre des intérêts au taux légal. Mme X... a repris pour l'essentiel les moyens invoqués dans ses écritures déposées pour l'audience du 16 mai 2005. M. Y... a déclaré maintenir dans le débat les attestations antérieurement produites qui ont fait l'objet d'une plainte pénale de la part de l'employeur qui sont entre les mains du juge d'instruction. La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il est constant, nonobstant les dates des contrats versés aux débats, que M. C... a été employé sans discontinuité à compter du 7 juin 2000 ; Sur les demandes de rappel de salaire : Considérant que s'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Que l'employeur produit des feuilles de pointage et des états de calcul de RTT ; Que le salarié ne produit aucun élément pour étayer sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour les 15 août 2000, 25 décembre 2000, 15 août 2001, 23 décembre 2001 et 25 décembre 2002 alors qu'il ressort des documents produits par l'employeur qu'il n'a pas travaillé ces jours et, sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées au-delà de celles figurant sur ces mêmes documents ; Que le salarié ne conteste pas avoir reçu les salaires figurant sur ses bulletins de paie ; Que la loi sur la réduction du temps de travail à 35 heures ayant été applicable, et appliquée, dans l'entreprise à compter du 1er janvier 2002, après rectification des décomptes d'heures de RTT, qui doivent être effectués par période hebdomadaire au-delà de 35 heures, et en tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures, en l'absence d'élément produit par le salarié venant contredire les pièces versées aux débats par l'employeur, il apparaît qu'une seule heure de RTT reste due au salarié, soit 9,45 ç ; Qu'au mois de juillet 2002, l'employeur ayant déduit 24 heures d'absences au lieu de 21 heures correspondant à 3 jours d'absences, sur la base du salaire horaire de 9,45 ç il est du au salarié 14,49 ç ; Qu'en conséquence, la créance de rappel de salaire du salarié, abstraction faite de la demande d'indemnités de congés payés qui sera examinée ci-après, s'élève à 23,94 ç ; Sur le licenciement : Considérant que le motif du licenciement de M. Y... est énoncé en ces termes par la lettre du 28 février 2003 : "... . Vous avez été surpris, pendant les heures de travail, en train d'effectuer des travaux au domicile personnel de Monsieur D... E... au 49 RN20 à Linas (91310), alors que vous deviez vous trouver sur le chantier HLM auquel vous aviez été affecté à Grigny la Grande Borne. . Vous utilisiez le matériel de la société qui avait été mis à votre disposition. . Vous aviez parfaitement connaissance de mon état de santé ( en attente d'intervention chirurgicale) qui m'interdisait de me déplacer et d'effectuer des visites de contrôles sur les chantiers. Ces faits démontrent clairement votre intention délibérée de nuire à l'entreprise et constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien dans l'entreprise..." ; Considérant que par lettre du 18 décembre 2002, l'employeur a notifié au salarié son affectation au chantier de "Grigny la Grande Borne" pour effectuer des travaux de reprises diverses dans les logements HLM, précisant notamment que le salarié devait suivre les directives données par MM. E... D... et E... F... pour les travaux à effectuer ; Que Mme G... atteste avoir vu, avec Mme H...nenberger, le 18 février 2003 à 14 heures, M. C... au rez-de-chaussée du domicile de M. D... E..., occupé à réaliser des travaux de rénovation (cloison et électricité) et qu'elles ont été ensuite sur le chantier de Grigny pour constater qu'il n'y avait plus aucun ouvrier et qu'il était alors à peine 15 heures ; Que le salarié ayant produit, à l'appui de sa contestation du licenciement, une lettre de M. D... E... du 23 février 2003 adressée à l'employeur, une attestation de M. Stéphane E... du 19 mars 2003 certifiant la présence du salarié sur le chantier de 8 à 12 heures et de 14 heures 30 à 17 heures et une attestation de M. Moktar I..., salarié de l'entreprise, l'employeur a déposé plainte, contre X, avec constitution de partie civile pour établissement et usage de faux ; Qu'il ressort de la procédure, l'employeur ayant répondu à la lettre de M. D... E... du 23 février 2003, que la plainte pénale vise les seules attestations de MM. Stéphane E... qui conteste en être l'auteur et l'attestation de M. I... ; Considérant que dans sa lettre de contestation de son licenciement adressée à l'employeur, M. C... indiquait que M. D... E... lui avait demandé, à 13 heures, d'aller chercher un marteau piqueur au domicile de ce dernier et que M. E... F..., l'autre responsable à qui il devait obéir lui a demandé de lui faire deux trous avant d'amener le marteau piqueur ; Que selon la lettre précitée de M. D... E..., intercédant auprès de l'employeur en faveur du salarié, il a demandé à M. J... d'aller chercher un marteau piqueur qui se trouvait dans ses locaux et M. C... a été vu par l'épouse de l'employeur et une amie lorsque le salarié était en train de prendre le marteau piqueur ; Que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, et quelles que soient la nature et l'importance des travaux effectués par M. J... au domicile de M. D... E..., par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement, qui a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié n'avait fait qu'exécuter les ordres de MM. D... et F... E... sous l'autorité desquels il avait été placé, sera confirmé ; Que compte tenu de la bonification de 10%, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié s'élève à la somme de 3.529,39 ç ; Que l'indemnité de licenciement s'établit, sur la base la plus favorable des trois derniers mois de salaire, à la somme de 462,70 ç ; Que, eu égard aux salaires perçus pendant la période de référence allant du 1er juin 2002 jusqu'à la date du licenciement, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés de 1.241,24 ç, étant relevé qu'il a été rempli de ses droits au titre des congés acquis du 1er juin au 31 mai 2002 et que pour la période antérieure le salaire ne se cumulant pas avec l'indemnité de congés payés aucune somme ne peut être due ; Que compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge et des pièces justificatives produites (des démarches et une demande d'inscription à laquelle le salarié n'a pas donné de suite, en septembre 2003, en vue de l'obtention d'un BTS secondaire pour la spécialité analyses biologiques, plan d'apurement d'un surendettement établi le 22 décembre 2003 résultant de prêts à la consommation qui ne sont pas la conséquence du licenciement), le préjudice du salarié sera évalué à la somme précisée au dispositif de la présente décision ; Que le salarié ne demande plus devant la Cour le paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et ne sollicite pas la confirmation du jugement de ce chef ; Considérant que le salarié ne justifie d'aucun frais d'huissier engagé ; Considérant que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire suspend le cours des intérêts au taux légal ; Considérant que Mme X..., es qualités, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. C..., L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, VU le jugement du 23 juin 2004 prononçant la liquidation judiciaire de la société SSMU, FIXE au passif de la liquidation judiciaire les créances de M. C... à - 23,94 ç ( VINGT TROIS EURO ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES ) à titre de rappel de salaire, - 3.529,39 ç ( TROIS MILLE CINQ CENT VINGT NEUF EURO ET TRENTE NEUF CENTIMES ) à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal du 17 juin 2003 jusqu'au 23 juin 2004, - 462,70 ç ( QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EURO ET SOIXANTE DIX CENTIMES ) à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal du 17 juin 2003 jusqu'au 23 juin 2004, - 1.241,24 ç ( MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EURO ET VINGT QUATRE CENTIMES ) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal du 17 juin 2003 jusqu'au 23 juin 2004, - 10. 600 ç ( DIX MILLE SIX CENTS EURO ) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au 23 juin 2004, DIT que le CGEA IDF Ouest devra garantir le paiement de ces créances dans les conditions et limites prévues par les articles L. 143-11-1 à L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail et de l'article L. 621-48 du Code de commerce, CONDAMNE Mme X..., es qualités, aux dépens, LA DÉBOUTE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette Z..., présidente, et signé par Monsieur Rodolphe GUIBERT, greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 621-48 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2006
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