Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2006
- ECLI
- 6253c950bd3db21cbdd87ec4
- Date
- 15 février 2006
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Texte intégral
R.G : 03/03829 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRET DU 15 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 08 Septembre 2003 APPELANTE : Madame Isabelle X... épouse Y... 10 allée des Lauries Les Jardins du Stade 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour assistée de Me JULIA, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur Thierry Z... A... de l'Europe 61 boulevard de l'Europe 76100 ROUEN représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me DELUBAC, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 30 Septembre 2004 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Monsieur PERIGNON, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PERIGNON, Conseiller Madame HOLMAN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame B..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 04 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2006 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Madame B..., Greffier présent à cette audience. * * * Isabelle X... épouse Y..., née le 19 juin 1961, travaillant comme manutentionnaire dans les magasins C & A de Rouen, a présenté en 1994 des douleurs de l'épaule droite sans facteur déclenchant évident ; Ces douleurs, temporairement et partiellement apaisées par des anti-inflammatoires et des infiltrations, s'étant aggravées, son médecin traitant l'a orientée vers la clinique de l'Europe pour que soit pratiquée une arthrographie ; Après une arthrographie et un arthro-scanner pratiqués le 17 mai 1999, la patiente a consulté le 1er juillet suivant le docteur Thierry Z..., chirurgien orthopédiste, qui indiquera au médecin traitant la nécessité d'une arthroscopie pour décompression sous-acromiale ; L'intervention réalisée par le docteur Z... le 8 novembre 1999 sous anesthésie générale n'a pas abouti à une amélioration de la mobilité de l'épaule ni à la suppression des douleurs, malgré des séances de rééducation ; Finalement, après un IRM subi en mai 2000, une nouvelle intervention sera proposée à la patiente par le docteur Fabrice C..., qui aura lieu au CHU de Rouen le 11 août 2000 ; depuis, son état de santé a très favorablement évolué ; C'est dans ces conditions que, le 19 septembre 2000, Isabelle D... a demandé au président du tribunal de grande instance de Rouen une mesure d'expertise judiciaire ; Chargé d'une mission par ordonnance du 19 octobre 2000, le docteur Georges E..., professeur agrégé au Val de Grâce, a déposé son rapport le 23 janvier 2002 ; Par assignation délivrée à Thierry Z... le 16 octobre 2002, Isabelle D... a saisi le tribunal de grande instance de Rouen d'une demande d'indemnisation de ses préjudices fondées sur un manquement à l'obligation d'information, notamment sur les risques de l'intervention, et sur un défaut de suivi post-opératoire ; Par jugement du 8 septembre 2003, Isabelle D... a été entièrement déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, aux motifs que, même informée de l'éventualité d'une ré-intervention, cette fois à "ciel ouvert", ce qui n'est pas prouvé, elle n'aurait pas refusé l'arthroscopie, et que, s'agissant du suivi post-opératoire, l'expert a estimé que les soins dispensés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale. * * * Isabelle D... a relevé appel de cette décision et demande à la cour, par conclusions signifiées le 21 avril 2004 au visa des articles 16-3 et 1147 du code civil et de l'article 35 du code de déontologie médicale, de déclarer le docteur Z... responsable de l'entier préjudice souffert en suite de l'opération pratiquée le 8 novembre 1999, et de le condamner à l'indemniser de son préjudice économique par la somme de 9 828, 47 ç, de son préjudice personnel par celle de 12 000 ç et de ses frais irrépétibles de défense par celle de 3 000 ç ; Aux manquements au devoir d'information et de suivi post-opératoire, elle ajoute devant la cour le grief d'une faute per-opératoire. Le docteur Thierry Z... conclut en dernier lieu le 10 septembre 2005 à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, il demande la réduction de l'indemnisation réclamée par la patiente à de plus justes proportions. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rouen, assignée le 30 septembre 2004 à la demande de Isabelle D... à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. SUR CE LA COUR, S'agissant du grief de défaut d'information fait au docteur Z..., celui-ci se prévaut d'un document pré-imprimé intitulé "Consentement éclairé" et signé par la patiente lors de sa consultation du 1er juillet 1999 qui a donné lieu à l'indication opératoire d'arthroscopie : "Je reconnais avoir reçu de mon chirurgien toute l'information souhaitée, simple et intelligible concernant l'évolution spontanée des troubles ou de la maladie dont je souffre, au cas où je ne me ferai pas opérer. "Il m'a été expliqué les risques auxquels je m'expose en me faisant opérer, les bénéfices attendus de cette intervention et les alternatives thérapeutiques. "Je reconnais avoir été informée que toute intervention chirurgicale comporte un certain pourcentage de complications, de risques y compris vitaux, tenant non seulement à al maladie dont je suis affectée, mais également à des variations individuelles, non toujours prévisibles. "J'ai également été prévenue qu'au cours de l'intervention, le chirurgien peut se trouver en face d'une découverte ou d'un événement imprévu nécessitant des actes complémentaires ou différents de ceux prévus initialement." Selon l'expert E..., le geste chirurgical peu agressif d'une arthroscopie avec limitation de la durée de l'hospitalisation à une journée était indispensable, après l'échec des antalgiques et anti-inflammatoires et la persistance d'une forte douleur invalidante et a été choisi par le docteur Z... de manière parfaitement adaptée à la pathologie de la coiffe des rotateurs sans rupture ; Il est certain que le chirurgien a donné à la patiente tous renseignements utiles concernant cette intervention ; Cependant, dès lors que le praticien accepte l'hypothèse émise par l'expert d'une information insuffisante, voire inexistante, d'Isabelle D... concernant la possibilité d'une ré-intervention, cette fois en profondeur, si les résultats escomptés de l'arthroscopie ne sont pas atteints, il appartient à la patiente de prouver que cette omission d'une information claire, appropriée et complète a faussé son consentement et lui a causé un préjudice ; Or, le professeur E... est totalement affirmatif sur la qualité du choix thérapeutique fait par le docteur Z... et, le considérant comme une première étape, parfois susceptible de réussite, ne préconise l'intervention finalement pratiquée par le docteur C... qu'en seconde étape ; Il indique en effet en page 15 de son rapport : "Il est évident que, dans la réflexion chirurgicale habituelle, il n'est pas considéré comme très sage, en cas de mauvais résultat, de proposer un geste chirurgical trop rapidement. En effet, certaines manifestations douloureuses peuvent spontanément s'atténuer, la mobilité de l'épaule peut elle aussi de son côté s'améliorer " Le manquement du docteur Z... à son devoir d'information n'a donc pas provoqué pour Isabelle D... une perte de temps et une prolongation de la douleur, ni une perte de chance d'obtenir d'un autre praticien un avis différent et d'éviter l'arthroscopie ; L'appelante soutient pour la première fois que le chirurgien a commis une faute dans le geste opératoire lors de l'exploration de l'articulation gléno-humérale, provoquant une rupture du sus-épineux qui n'existait pas avant l'intervention, ainsi qu'en font foi les résultats interprétés par le docteur Stéphane F... du scanner pratiqué le 17 mai 1999 ; Tant dans son compte-rendu opératoire que dans une lettre du 20 mars 2000, le docteur Z... précise qu'Isabelle D... présente une rupture partielle du rebord inférieur du tendon sus-épineux, sous forme d'un détachement de lambeaux tendineux inférieurs sans rupture dans la continuité, l'attache trochitérienne étant normale ; il estime toutefois que cette lésion est extrêmement minime et explique mal l'intensité du syndrome douloureux résiduel; Cette atteinte sera confirmée par l'expert (rapport page 5) ; Cependant, rien ne permet d'affirmer que c'est l'arthroscopie qui a provoqué cette lésion et le professeur E... souligne Cependant, rien ne permet d'affirmer que c'est l'arthroscopie qui a provoqué cette lésion et le professeur E... souligne que le bilan de l'épaule fait au cours de l'intervention a permis au docteur Z... de pratiquer une résection des lambeaux tendineux mettant fin à la zone lésée et que, même après les examens préopératoires, un doute demeure sur l'absence de ces lésions avant l'intervention ; En toute hypothèse, en procédant à une réparation du tendon comme s'il s'était agi d'une rupture complète, c'est-à-dire en le sectionnant, puis en le reséquant pour éviter la récidive, le docteur Z... n'a pas commis d'erreur chirurgicale et, selon l'expert, a fait un geste tout-à-fait adapté ; S'agissant du troisième grief d'une faute dans le suivi post-opératoire, Isabelle D... fait valoir que, malgré la persistance des douleurs, le docteur Z... n'avait aucune intention de pratiquer une IRM ni une nouvelle intervention chirurgicale et a inexactement étiqueté ces douleurs comme un syndrome subjectif et psychologique et la manifestation d'un refus de reprendre le travail ; Cette critique n'est pas fondée, au point que le professeur E... a répondu : "Il n'est pas impossible de penser que, avec le temps passant, si le docteur Z... avait conservé la direction des opérations, il aurait été amené à faire une IRM et à pratiquer un geste de l'ordre de celui qui a été réalisé par le docteur C..." ; Il faut cependant déplorer qu'une mésentente se soit instaurée entre le soignant et la malade ; Le docteur Z... a en effet écrit : "Par ailleurs, sur le plan théorique il n'y a bien sûr aucune contre-indication à la reprise de son ancien travail, mais en consultation, j'ai cru comprendre que cette patiente ne souhaitait plus exercer de type d'activité, ce qui explique le tableau actuel" ; Isabelle D... a pu légitimement interpréter de tels propos maladroits confirmés encore peu après, comme un injuste reproche de paresse et a perdu toute confiance en son chirurgien après la dernière consultation du 27 mars 2000 ; Il n'en demeure pas moins que, dès lors que le docteur Z... n'était plus en mesure d'assurer le suivi de la patiente à partir d'avril 2000, il ne peut lui être fait reproche de n'avoir pas préconisé une intervention "à ciel ouvert" ; Quant au retard pris dans la réalisation de cette intervention par le docteur C..., il n'est pas démontré qu'il soit imputable à cette rupture des relations de confiance du 27 mars 2000, étant rappelé que le professeur E... préconise une certaine lenteur dans les choix thérapeutiques en matière d'arthrose; Dès lors que les soins apportés en pré, per et post-opératoire par le docteur Z..., même si les résultats n'ont pas été satisfaisants, ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, le jugement déféré doit être confirmé, sans qu'il soit inéquitable que l'intimé conserve la charge des frais hors dépens qu'il a exposés devant la cour pour faire confirmer ses droits ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement du 8 septembre 2003 ; Condamne Isabelle D... aux dépens d'appel ; Admet la société civile professionnelle d'avoués GREFF-PEUGNIEZ au bénéfice du droit de recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 35 du code de déontologie médicalearticle 699 du code de procédure civile.
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6253c950bd3db21cbdd87ec4
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