Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2006
- ECLI
- 6253c950bd3db21cbdd87ea6
- Date
- 17 février 2006
- Condamnation
- 391 030 €
securite sociale, allocations diversesallocation de logement socialeprestations induesaction en remboursementprescription
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Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/04438 X... C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAINT-ETIENNE ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE (CURATEUR) APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 02 Mai 2005 RG : 20040110 Y... D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Olivier X... assisté de son curateur, l'Entraide Sociale de la Loire 75 rue de l'Eternité 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEES : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAINT-ETIENNE 03, avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 01 représentée par Madame Z... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 6 Septembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA Y... LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame A..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* C... lettre du 28 Mars 2002, la Caisse d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE a notifié à Monsieur X..., par l'intermédiaire de son curateur, l'Entraide Sociale de la Loire, un indu d'allocation logement à caractère social et d'Allocation Adulte handicapé d'Avril 2000 à Juin 2001, d'un montant de 3910,30 euros, suite à un rectificatif de ses ressources 1998 et 1999. Lors de l'établissement de ses déclarations de ressources 1998 et 1999, Monsieur Alain X... avait en effet indiqué n'avoir perçu aucun revenu sur ces deux années alors que sa mère, Madame Josette X..., avait déclaré aux services fiscaux avoir versé à son fils une pension alimentaire. Aucune contestation sur cette notification d'indu du 28 Mars 2002 n'a été formulée par l'association curatrice ou Monsieur X... dans le délai de deux mois. C... lettre du 12 Septembre 2002, Madame D..., curatrice de Monsieur X... a déposé auprès de la Commission de Recours Amiable une demande de remise de dette, compte tenu des difficultés financières de Monsieur X... C... lettre du 5 Octobre 2002, Monsieur X... a lui-même sollicité la Commission de Recours Amiable dans le même sens. En sa séance du 22 Octobre 2002, la Commission de Recours Amiable a accordé une remise partielle de 1392,82 euros. Cette décision a été notifiée à Monsieur X... le 24 Octobre 2002. C... lettre du 22 Juin 2003, Monsieur X... a informé la Caisse d'une nouvelle régularisation des revenus 1998 et 1999 en cours auprès des services fiscaux. Lors de la réception des avis d'imposition rectificatifs en Septembre 2003, la Caisse d'Allocations Familiales a procédé à la régularisation du dossier de Monsieur Olivier X... à compter de Juin 2001 par application de la prescription biennale. Le 15 Septembre 2003, l'Entraide Sociale de la Loire a sollicité la révision des droits de Monsieur X... à compter de 1999 et le remboursement des retenues. C... lettre du 25 Novembre 2003 adressée à la Commission de Recours Amiable, la curatrice de Monsieur X... a sollicité la révision des droits de ce dernier antérieurement au mois de Juin 2001. La Commission de Recours Amiable, en sa séance du 16 Décembre 2003, a rejeté le recours comme prescrit. Cette décision a été notifiée à l'Association Entraide Sociale de la Loire le 18 Décembre 2003. Le 9 Février 2004, Monsieur Olivier X... a lui même saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE pour contester cette décision et demander le remboursement de la somme de 1797,48 euros. C... jugement du 2 Mai 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses prétentions. C... pli recommandé du 17 Juin 2005, Monsieur Olivier X..., assisté de l'Entraide Sociale de la Loire a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 Mai 2005. [**][**][**][**][**][**] Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, Monsieur X..., assisté de l'association curatrice fait valoir que s'agissant d'une demande en répétition d'indu, cette action est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2260 du Code Civil. Subsidiairement, si la prescription trentenaire devait être écartée au profit de la prescription biennale de l'article L.553-1 du Code de la Sécurité Sociale, ils font valoir que le cours de cette prescription a été suspendu pour force majeure entre le 12 Septembre 2002 et le mois de Juin 2003, lors de la remise de l'avis rectificatif d'imposition pour 1999. Enfin, l'Entraide Sociale de la Loire demande que la décision du 4 Octobre 2002 qui n'a été notifiée qu'à Monsieur X..., lui soit déclarée inopposable. Elle demande la condamnation de la Caisse d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE à rembourser à Monsieur X..., par son intermédiaire et en vertu des pouvoirs de l'article 512 du Code Civil, la somme de 1797,48 euros outre 2500 euros de dommages-intérêts. [**][**][**][**][**][**] La Caisse d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE demande la confirmation du jugement et le rejet de toutes les prétentions de Monsieur X... et de l'association curatrice. Elle demande la condamnation de l'association l'Entraide Sociale de la Loire, ès qualités, à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité de la décision du 22 Octobre 2002 par l'association l'Entraide Sociale de la Loire Cette demande fondée sur les dispositions de l'article 510-2 du Nouveau Code de Procédure Civile est sans objet, dans la mesure où il s'agissait d'une demande de remise de dette à laquelle il a été partiellement fait droit et non d'un recours sur le bien fondé du rappel d'un indu. La remise partielle ne saurait d'ailleurs être remise en cause par l'association curatrice comme contraire aux intérêts du majeur protégé. Sur la prescription de l'action engagée par Monsieur X... et l'association curatrice qui l'assiste Aux termes de l'article L.553-1 du Code de la Sécurité Sociale "l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration." En l'espèce, l'indu d'allocations versées à Monsieur X... suite à la première rectification de ses ressources 1998 et 1999 est devenu définitif faute de recours exercé dans les deux mois de la notification du 28 Mars 2002 à l'association curatrice. Lors de la réception en Juin 2003 de la deuxième rectification des ressources par les services fiscaux, la Caisse d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE n'a, en application des dispositions susvisées, procédé à la régularisation des droits de Monsieur X... qu'à compter de Juin 2001, sans que la prescription trentenaire ne puisse s'appliquer aux sommes antérieures dans la cadre d'une répétition d'indu. Cette prescription biennale qui s'applique sur la période de Juin 2001 à Juin 2003 n'a pas pu être suspendue entre le 12 Septembre 2002 et le mois de Juin 2003, au motif allégué de l'impossibilité dans laquelle se serait trouvée l'association curatrice ou son protégé, d'obtenir avant cette date un nouvel avis d'imposition rectifié pour 1999, ces circonstances ne caractérisant pas, au sens de l'article 2251 du Code Civil, une impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi soit de la convention ou de la force majeure. Rien n'empêchait en effet Monsieur X... ou l'association curatrice de contester par écrit et à titre provisionnel dans ce laps de temps, le principe d'un indu dans l'attente d'un nouvel avis d'imposition rectificatif. Le jugement qui, sur ce moyen, a débouté Monsieur X... et l'Entraide Sociale de la Loire de leur demande de remboursement de la somme de 1797,48 euros opérée par prélèvement, doit être confirmé, y compris sur le rejet de la demande de dommages-intérêts formée contre la Caisse d'Allocations Familiales, faute de preuve d'un comportement fautif de cette dernière qui a normalement opéré les régularisations de droit en fonction des déclarations fiscales qui lui ont été produites et qui a rejeté les prétentions de Monsieur X... et de l'association pour des motifs parfaitement fondés. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Caisse d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE contre l'association l'Entraide Sociale de la Loire, ès qualités de curatrice de Monsieur X... C... CES MOTIFS LA Y..., Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute la Caisse d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.553-1 du Code dearticle 2260 du Code Civil.article 512 du Code Civilarticle 2251 du Code Civilarticle L.553-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2006
- Matière
- securite sociale, allocations diverses
Référence
6253c950bd3db21cbdd87ea6
Données disponibles
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