Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2006
- ECLI
- 6253c950bd3db21cbdd87ea2
- Date
- 9 février 2006
- Condamnation
- 140 747 €
prud'hommescompétencecompétence matériellelitiges nés à l'occasion du contrat de travailcontrat de travaillien de subordination
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/03885 X... Lucien C/ SA ONYX EST venant aux droits de la SA NOVAME ONYX APPEL D'UNE DECISION DU : Y... d'Appel de LYON du 26 Mai 2005 RG : 2002/36 Y... D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Lucien X... Y... 01380 BAGE LA VILLE Comparant en personne, Assisté de Me TURCHET, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMEE : SA ONYX EST venant aux droits de la SA NOVAME ONYX 306 chemin de la croix saccard 71000 MACON Représentée par Me WITTNER, Avocat au barreau de STRASBOURG, Substitué par Me MOULIN, Avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 6 JUIN 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 8 DÉCEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA Y... LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Y..., les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] I - EXPOSE DU LITIGE Monsieur Lucien X... a fait appel le 7 décembre 2001, du jugement du 13 novembre 2001 par lequel le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE a estimé que l'affaire soumise relevait de la compétence d'une juridiction administrative ; en conséquence, en application de l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile, s'est déclaré INCOMPETENT ; a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et l'a condamné aux dépens. Cette affaire, fixée initialement à l'audience du 27 octobre 2004, a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2005, radiée du rôle le même jour, puis réaudiencée au 8 décembre 2005. Monsieur X... demande à la Y... de : dire et juger que la solution entre les parties est placée sous le signe de l'application d'un contrat de travail, et , par conséquent que la juridiction prud'homale de BOURG EN BRESSE est matériellement et territorialement compétente pour juger de l'affaire sur le fond, condamner la société NOVAME ONYX à lui payer les sommes de : ô 1.070,10 Euros à titre de primes de qualité totales pour les années 1999, 2000, 2001, 2002, outre congés payés soit 107 Euros ô 2.305,99 Euros à titre de primes de treizième mois pour les années 2000 et 2001 outre celle de 230 Euros pour congés payés afférents ô 962,50 Euros à titre de primes d'ancienneté pour les années 2000,2001 et 2002, outre congés payés soit 96 Euros ô 362,37 Euros à titre de primes de salissure pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et congés payés afférents soit 36 Euros ô 1.372,04 Euros à titre de primes de vacances pour les années 2000, 2001 et 2002 et celle de 137 Euros pour congés payés afférents ô 1.998,15 Euros à titre de primes d'intéressement pour les années 2000, 2001 et 2002 ô 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Monsieur X... fait valoir que, fonctionnaire public territorial placé en détachement auprès de la société NOVAME ONYX, à qui avait été attribué le marché de la collecte des ordures ménagères de la communauté de communes du pays de BAGE, il était lié à cette société par un contrat de travail de droit privé ; qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matières d'avantages conventionnels, accords d'entreprise, ou statut collectif interne. La SA ONYX EST, déclarant venir aux droits et obligations de la société NOVAME ONYX, sollicite à titre principal la confirmation du jugement ; à titre subsidiaire, sur le fond, le rejet de toutes les demandes de l'appelant et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle prétend, pour l'essentiel, qu'il n'existait aucun contrat de travail entre elle et l'intéressé, faute notamment de subordination, de pouvoir de négociation de la rémunération et de son évolution, de pouvoir de sanction et de licenciement, de faculté de promotion et de classement du salarié dans les conditions fixées par la convention collective. Sur le fond, elle objecte d'abord qu'il est fait application à l'intéressé du salaire indiciaire de la fonction publique et non du salaire conventionnel ; qu'existent ou peuvent exister des avantages supplémentaires liés à la qualité de fonctionnaire (supplément familial, indemnisation de la maladie) ; qu'il ne peut donc y avoir de cumul ; que l'intéressé ne saurait bénéficier de la "prime de qualité totale", instituée par note de service du 22 décembre 1994 ; sur la prime du 13ème mois, qu'elle est assise sur le salaire contractuel ou les minima conventionnels, n'ouvre pas droit à congés payés, enfin que ses modalités dépendaient d'abord de l'ancienne convention des déchets (25 mars 1957), puis seulement à compter du 1er janvier 2002 de la nouvelle convention ; qu'admettre le paiement d'une prime d'ancienneté, d'ailleurs assise sur le salaire minimum conventionnel, en l'appliquant à un salaire de la fonction publique réévalué en fonction de l'indice correspondant à l'échelon fixé par l'autorité administrative, reviendrait à payer deux fois l'ancienneté ; qu'il est impossible de déterminer une prime de salissure, fixée sur la base de la valeur du point conventionnel ; que l'accord du 20 novembre 2001 relatif à la prime de vacance ne peut viser que les primes versées à compter du 19 janvier 2002, et que le marché a été perdu à compter du 31 juillet 2002 ; que la prime d'intéressement ne relève pas des juridictions prud'homales. II - MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 99 du Nouveau Code de Procédure Civile : "... la Y... ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative...". L'appel est donc recevable. - Sur la compétence de la juridiction prud'homale Aux termes de l'article 64 de la loi No 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement." Le fonctionnaire placé en position de détachement qui accomplit une prestation de travail pour le compte d'une entreprise privée dans un lien de subordination, en percevant une rémunération, se trouve lié à celle-ci par un contrat de travail, et tous les différends pouvant s'élever entre l'entreprise privée et le fonctionnaire, pendant le temps de son détachement relèvent de la juridiction prud'homale, hormis disposition légale, réglementaire ou conventionnelle contraire. Contrairement à ce que soutient la société ONYX, le fonctionnaire territorial placé en position de détachement n'échappe pas totalement à la subordination vis-à-vis de l'entreprise privée l'accueillant, puisque le décret No 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit expressément (article 10) qu'il peut être mis fin au détachement à la demande de l'organisme d'accueil, soit immédiatement en cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, soit, dans les autres cas, sur demande adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition. De même, l'avancement dans le corps d'origine est "sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement" (article 15), tout comme les avancements dans le corps ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps ou l'emploi d'origine. De plus (articles 12 et 13), l'entreprise d'accueil joue un rôle important dans sa notation. Enfin, l'entreprise d'accueil fixe les conditions précises d'activités (horaires). C'est à tort que les premiers juges ont considéré en méconnaissance d'une jurisprudence constante (Cf Tribunal des conflits, 24 juin 1996, FRAYSSE/AEIH ;(cf Tribunal des conflits 15 février 1999, SCHMITT / GIE Agir Informatique ; Cass. Soc., 27 juin 2000, FRAISSE /AEIH), que le litige opposant l'intéressé à l'entreprise ONYX, relevait de la compétence de la juridiction administrative. Le jugement sera donc infirmé. - Sur l'évocation Les parties s'étant déjà expliquées contradictoirement au fond, il y a lieu d'évoquer compte tenu de l'ancienneté du litige. - Sur le principe du droit au bénéfice des avantages prévus par le statut collectif de l'entreprise d'accueil Selon l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.122-3-8 et L.122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière." Il en résulte donc que le fonctionnaire détaché doit en principe bénéficier de toutes les autres dispositions non contraires du statut collectif applicable au sein de l'entreprise privée qui l'accueille (Cf Cass. Soc, 29 mars 1995, Chambre d'agriculture de la MEUSE /CITERNE. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, l'entreprise d'accueil fait application au salarié détaché du salaire équivalent à celui de la fonction publique, majoré dans les conditions de la fonction publique (à des dates différentes pour les augmentations générales, ou les augmentations particulières d'ancienneté par changement d'échelon), avec octroi d'avantages propres à la fonction publique (supplément familial de traitement, indemnisation de la maladie), le fonctionnaire détaché ne peut prétendre à un cumul d'avantages différents, relevant pour les uns de la fonction publique, et pour les autres du statut privé. La seule méthode de comparaison ne peut qu'être une méthode globale, par examen comparatif de la rémunération effectivement perçue avec celle découlant de l'application du statut collectif de droit privé de l'entreprise (selon ses règles propres) dans le respect du principe de l'égalité de traitement et de rémunération, à conditions égales. En fonction des éléments de comparaison, mois par mois, et année par année, le fonctionnaire détaché ne pourra avoir droit, si le statut collectif s'avère plus favorable, qu'à une indemnité différentielle. - Sur le principe du droit à la prime "de qualité totale" La prime "de qualité totale" a été instituée par des notes internes de l'entreprise des 22 décembre 1994 et 3 mars 1995. Elle concerne "les chauffeurs Di, les conducteurs d'engins, les manutentionnaires, les personnels d'entretien", et le personnel d'encadrement doit aviser le salarié lorsqu'il déroge à la "qualité totale" (critères de présence, de protection individuelle - hygiène et présentation-, règles de sécurité au travail, respect du matériel, qualité du travail). Son montant est forfaitaire (130 francs par mois en 1994). Elle serait versée tous les six mois. La société ONYX n'a pas daigné en fournir les éléments applicables pendant la période litigieuse. - Sur le principe de paiement de la prime de 13ème mois Selon la convention de 25 mars 1957, la prime de 13ème mois varie en fonction de l'ancienneté : - pour un an d'ancienneté : 1/3 salaire - pour deux ans d'ancienneté : 2/3 salaire - pour trois ans d'ancienneté : un mois de salaire Cette convention a été remplacée par celle du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001, publié le 17 juillet 2001, comportant de nouvelles dispositions : - le 13ème mois est applicable au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, et jusqu'à cette date les entreprises peuvent continuer à appliquer le 13ème mois prévu par l'ancienne convention. - bénéficiaires : ensemble des salariés, y compris les cadres, ayant au moins six mois consécutifs de présence et présent à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence (sauf en cas de départ à la retraite ou de départ motivé par le changement de titulaire d'un marché public). - montant : un mois de salaire (prorata temporis en cas d'embauche en cours d'année). Par ailleurs, le paiement du 13ème mois ne paraît pas pouvoir ouvrir droit aux congés payés afférents. - Sur la prime d'ancienneté Selon l'ancienne convention la prime se calcule, "en pourcentage du salaire minimum conventionnel", (valeur mensuelle du point multipliée par le coefficient hiérarchique de l'emploi), et s'élève à 2 % après 6 mois, à 4 % après 2 ans La nouvelle convention a modifié le calendrier d'ancienneté et les taux, établi un calendrier sur 4 ans (2000 à 2003) pour aboutir au taux définitif de la nouvelle prime. Se pose donc, également, à ce titre, la question de la classification de l'intéressé au regard des dispositions conventionnelles, aux fins de déterminer le salaire minimum éventuellement applicable. - Sur la prime de salissure a) Selon l'ancienne convention, il s'agit d'une indemnité journalière de 21 % de la valeur mensuelle du point pour l'ensemble du personnel ouvrier. La valeur du point conventionnel était fixée à 37,09 F à compter du 1/01/98 (extension applicable à partir du 30 Mai 1998), puis à 37,28 F à compter du 1/10/99 (extension applicable à compter du 24 Novembre 1999. Se pose la question de savoir, pour la date d'application du taux, si la société NOVAME ONYX était ou non adhérente. b) Selon la nouvelle convention, l'indemnité est une indemnité horaire égale à 1,6 % de la valeur mensuelle du point. Cette nouvelle indemnité est applicable au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la nouvelle convocation, les entreprises pouvant continuer à appliquer les dispositions de l'ancienne convention. Les valeurs du point ont encore changé le 1/07/2000 (37,89 F, extension 18/07/2001à au 1/03/2001 (38,46 F, extension au 3/10/2001, au 1/09/2001 (38,84 F, extension au 3/10/2001). - Sur la prime de vacance L'accord d'entreprise du 20 Novembre 2001 indique seulement "le montant de la prime annuelle de vacances est revalorisé pour être porté à 510 ç bruts (soit 3.345,38 F) à compter du 1er Janvier 2002. Aucune des parties n'a indiqué depuis quand et par quelle disposition cette prime avait été instituée, ni son montant antérieur à celui fixé par l'accord du 20/11/2001. - Sur l'intéressement Du fait de sa plénitude de juridiction, la Y... d'Appel a compétence pour statuer sur cette demande, contrairement à ce que soutient ONYX. L'accord d'intéressement comporte des modalités de calcul complexes (par établissement, et au plan individuel) sur lesquelles les parties n'ont fourni aucun élément. - Sur la situation personnelle de Monsieur X... Monsieur X... a été détaché au sein de NOVAME ONYX à compter du 2 août 1999, ce jusqu'au 31 juillet 2002 ( perte de marché ). La fiche de paie d'août 1999 comportant les éléments suivants : emploi : ripeur OM coefficient : 321 ( indice majoré de la fonction publique ) salaire de base ( 169 heures ) : 8896,58 Francs heures supplémentaires supplément familial : 15 Francs prime rattrapage : 153,50 Francs Son salaire a été augmenté à compter du 1er décembre 1999 ( 8995,25 Francs ) , du 1er décembre 2000 ( 9040,23 Francs ) , du 1er mai 2001 ( 9113,58 Francs ) , du 1er décembre 2001 ( 9177,83 Francs ) , du 1er mars 2002 ( 1407,47 Euros ). Les dates de variations de salaire sont sans rapport avec celles de modifications de la valeur du point conventionnel. Les demandes de Monsieur X... n'ont pas été calculées selon les règles applicables ( notamment pour le treizième mois, l'ancienneté, la prime de salissure ). De son coté, la société ONYX EST n'a pas fait l'effort d'effectuer un calcul comparatif alternatif. Les débats doivent donc être réouverts, et les parties invitées à s'expliquer concrètement, à procéder à des calculs comparatifs , compte tenu du principe de non cumul fixé par la Y..., et Monsieur X... à reformuler ses demandes. III - DECISION PAR CES MOTIFS, LA Y..., dit l'appel recevable et fondé. Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau. dit les juridictions prud'homales compétentes pour statuer sur le litige et la Y... compétente également sur la demande au titre de l'intéressement. EVOQUANT AU FOND dit que Monsieur X..., fonctionnaire détaché au sein d'une entreprise privée est fondé à revendiquer le bénéfice des avantages prévus par le statut collectif de droit privé non incompatibles en vertu de règles loyales ou réglementaires. dit toutefois qu'il ne peut cumuler, dans le même temps, les avantages inhérents à l'application de règles découlant de son statut public et ceux résultant de son statut collectif de droit privé, et ne peut avoir droit à ces derniers ou à un complément différentiel que s'il est établi que l'ensemble des avantages de droit privé est supérieur et pour le seul écart. Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Jeudi 15 Juin 2006 à 9 heures SALLE A Invite les parties à s'expliquer sur la classification professionnelle qui aurait pu être celle de Monsieur X... au regard de la convention collective des déchets ainsi que sur les minima conventionnels applicables à effectuer un calcul comparatif alternatif entre les deux situations à chiffrer, de façon détaillée, le rapport éventuellement du Dit que les notifications du présent arrêt vaudront convocations des parties à comparaître à l'audience de renvoi. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Z... R. VOUAUX A...
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