Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2006
- ECLI
- 6253c944bd3db21cbdd87ca4
- Date
- 10 février 2006
- Condamnation
- 95 470 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 05/03185 SAS LESCHEL ET MILLET, TRAVAUX PUBLICS C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 25 Avril 2005 RG : F 04/00122 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 FEVRIER 2006 APPELANTE : SAS LESCHEL ET MILLET, TRAVAUX PUBLICS, ayant un établissement 348 avenue Charles de Gaulle 42153 RIORGES Zone Industrielle Molina La Chazotte 8 rue Puits Lacroix 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS représentée par Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Patrick X... Les Picardières 42310 CHANGY représenté par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS Bourse du Travail Cours Victor Hugo 42028 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 23 Mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2006 Présidée par Madame Christine DEVALETTE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [********************] EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Patrick X... a été engagé par la société LESCHEL ET MILLET, entreprise de TRAVAUX PUBLICS, le 1o Avril 1994 en qualité d'aide maçon, qualification N1P1 coefficient 100, soit la plus faible qualification prévue par la Convention Collective. Il a été victime d'un accident de travail le 30 mars 2004 (enseveli partiellement à la suite d'un éboulement de tranchée, entraînant une lésion au genou gauche), déclaré le lendemain par son employeur. Le 1o Avril 2004, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable prévu le 26 Avril en vue d'une éventuelle sanction. Ce jour-là, Monsieur X... a informé son employeur que son état de santé n'était pas consolidé. L'employeur a alors remis à son salarié une nouvelle convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 Avril 2004, avec une mise à pied conservatoire. Le 30 Avril, l'employeur a fait procéder à une contre-visite par l'organisme MEDICAT PARTNER. C'est par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 Mai 2004 que la SAS LESCHEL ET MILLET a signifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave, motivé par un manquement délibéré aux consignes de sécurité. Le 18 Juin 2004, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de ROANNE afin d'obtenir des indemnités pour son licenciement qu'il estime dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le SYNDÀT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIsJèf itre d'intervenant volontaire a demandé des dommages-intérêts pour préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée en raison du licenciement survenu pendant l'arrêt de travail du salarié. Par jugement en date du 25 Avril 2005, le Conseil de Prud'hommes, estimant le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse : A condamné la SAS LESCHEL ET MILLET à payer à Monsieur Patrick X... : - la somme de 2.954,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - la somme de 2.271,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. - la somme de 17.730 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. la somme de 443,20 euros à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire. ô A ordonné la délivrance par la SAS LESCHEL ET MILLET Monsieur Patrick X... du certificat destiné la Caisse de Congés Payés correspondant la période de mise pied et de préavis, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiés en conséquences du jugement. ô A débouté Monsieur Patrick X... de sa demande concernant l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ô A condamné la SAS LESCHEL ET MILLET payer au SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS la somme symbolique de 1 euro titre de dommages-intér ts. ô A débouté la SAS LESCHEL ET MILLET de sa demande concernant l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ô En application de l'article R.516-37 du Code du Travail, a rappelé l'exécution provisoire de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées l'article R.516-18 du Code du Travail et, cette fin, a fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire la somme de 1.477,35 ç. Par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d'expédition du 4 Mai 2005, la SAS LESCHEL ET MILLET, en la personne de son représentant légal, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 2 Mai 2005. [*****] Au soutien de sa demande de réformation du jugement, la SAS LESCHEL ET MILLET fait valoir : - en premier lieu, qu'en l'espèce l'infraction par Monsieur Y... aux règles de sécurité est indiscutable dans la mesure où celui-ci a clairement reconnu sa faute dans son courrier en date du 26 Avril 2004; - en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article L 230-3 du Code du Travail, il incombe au travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa sécurité et de sa santé conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, et que dans le cas de Monsieur X..., il y avait bien faute grave celui-ci ayant mis en danger sa propre santé, voire sa vie en ne respectant pas délibérément les règles les plus élémentaires de sécurité bien que les moyens de travailler en toute sécurité lui aient été fournis. En conséquence, la SAS LESCHEL ET MILLET, demande à la Cour de rejeter l'ensemble des réclamations de Monsieur X... comme injustifiées et non fondées, de même pour les demandes du Syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais, en raison de l'absence de tout préjudice causé à la profession. Elle réitère également les observations qu'elle avait formulées en première instance sur l'assiette de calcul du salaire de mise à pied , de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement , le salaire de base moyen à retenir étant de 1195,16ç. [****] Rappelant les circonstances de l'accident , Monsieur X... relève que la société LESCHEL et MILLET a acquiescé au jugement en réglant l'intégralité des condamnations y figurant . Il demande la confirmation du jugement qui a considéré que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une faute grave justifiant qu'il fût mis fin au contrat de travail pendant une période de suspension due à un accident de travail , alors qu'il était employé en qualité de poseur mais sans cette qualification, hors présence du chef de chantier et sans avoir reçu la moindre formation à la sécurité. Monsieur X... demande également la confirmation du jugement sur les indemnités de rupture qui ont été exactement calculées et sur les dommages-intérêts qui lui ont été alloués . Il demande la condamnation de la société LESCHEL ET MILLET à lui verser la somme de 2000ç au titre de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile. [****] Le syndicat Construction Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais demande la confirmation du jugement qui a déclaré son action recevable et bien fondée. Il demande la condamnation de la société LESCHEL ET MILLET à lui verser 5000ç de dommages-intérêts outre 500ç au titre de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : En exécutant l'intégralité des dispositions, même non exécutoires de droit, du jugement sous réserve des résultats de son appel , la société LESCHEL et MILLET n'a pas implicitement acquiescé audit jugement au sens de l'article 410 du Nouveau Code de Procédure Civile et n'a donc pas renoncé à son appel . Sur le licenciement : Il résulte des articles L122-32-1 et L122-32-2 du Code du Travail qu'au cours d'une période de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié , soit de l'impossibilité où il se trouve , pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie , de maintenir ledit contrat; tout licenciement notifié en méconnaissance de ces dispositions est nul . Il incombe à l'employeur qui licencie un salarié dans ces circonstances pour faute grave de prouver d'une part l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement , d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de suspension du contrat de travail , le non respect par le salarié de l'obligation de sécurité imposée par l'article L230-3 du Code du Travail pouvant être considéré comme une faute grave . En l'espèce , au moment où la société LESCHEL et MILLET engage la procédure pour sanction disciplinaire , soit le surlendemain de l'accident , les circonstances de la survenance de l'accident ne sont pas établies puisque l'Inspection du Travail n'a pas été avertie de cet accident non plus que le CHSCT. et que l'employeur a établi la déclaration , sans émettre de réserves. Au moment de la convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement disciplinaire , l'employeur ne dispose pas de plus d'élément , sinon par la propre enquête , non contradictoire , qu'il prétend avoir menée, puisque le CHSCT n'a été informé de cet accident , par réunion extraordinaire, que le 4 Mai 2005, soit le lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement, et qu'il a fallu à celui-ci pas moins de trois réunions et une enquête pour établir les causes de l'accident, avec des éléments d'incertitude persistants sur la dimension du caisson et sur la position du salarié par rapport à ce caisson, et pour émettre des recommandations sur un dispositif de sécurité jugé insuffisant . La société LESCHEL et MILLET n'était donc pas en mesure ,et ne l'est toujours pas , en l'absence de témoin direct ,de justifier de l'exactitude des faits imputés à Monsieur X... dans la lettre de licenciement , les termes maladroits employés par Monsieur X... dans sa lettre du 26 Avril 2004 ne pouvant valoir reconnaissance de sa faute professionnelle et n'étant pas de nature à pallier à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve . Par voie de conséquence , la société LESCHEL et MILLET n'est pas en mesure d'établir que ces faits seraient constitutifs de la violation, par le salarié, de règles de sécurité , alors que celui-ci n'était qu'aide -poseur, pourtant affecté à un poste de poseur , hors présence de surcroît de son chef de chantier et qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu une formation ou des directives ou mises en garde écrites sur les règles de sécurité en cas de travail dans les tranchées , le livret technique qui lui aurait été remis sur ce point ne pouvant se substituer à une telle formation . Le jugement qui a déclaré que le licenciement de Monsieur X... en période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail était nul , en l'absence de faute grave de celui-ci , doit être confirmé. Sur les conséquences de la nullité du licenciement : Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration , a droit, d'une part aux indemnités de rupture , d'autre part , à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement , dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dés lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L122-14-4 du Code du Travail .il . En l'espèce, Monsieur X... n'a pas fait appel incident sur les dommages-intérêts qui lui ont été alloués et qui font une exacte appréciation du préjudice dont il justifie . Le jugement doit être confirmé sur ce chef de demande comme sur le montant des indemnités de rupture qui ont été exactement calculées sur la moyenne des trois derniers mois travaillés. Sur la demande de dommages-intérêts du Syndicat Construction Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais: Les syndicats professionnels tiennent de l'article L411-11 du Code du Travail le droit d'ester en justice afin d'obtenir réparation du préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le jugement qui a déclaré le Syndicat recevable et bien fondé en son action au côté de Monsieur X... doit être confirmé, le non respect par l'employeur des dispositions relatives à la protection des salariés victimes d'un accident du travail ayant causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat , les dommages-intérêts alloués en réparation de ce préjudice devant simplement être portés à 1000ç. Sur l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile : La société LESCHEL et MILLET doit être condamnée à verser à Monsieur X... et au Syndicat sus dénommé les sommes respectives de 1500 et 500ç sur le fondement de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués au Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT de la Loire et Des Monts du Lyonnais; Et statuant à nouveau sur ce chef de demande , Condamne la société LESCHEL et MILLET à verser à ce syndicat la somme de 1000ç ( mille euros) à titre de dommages-intérêts ; Y ajoutant , Condamne la société LESCHEL et MILLET à verser respectivement à Monsieur Patrick X... et au Syndicat sus dénommé les sommes de 1500ç ( mille cinq cent euros) et de 500ç( cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société LESCHEL et MILLET aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.CHINOUNE E.PANTHOU-RENARD
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2006
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6253c944bd3db21cbdd87ca4
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