Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2006
- ECLI
- 6253c93dbd3db21cbdd87aea
- Date
- 9 janvier 2006
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Texte intégral
ARRET RENDU X... LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 09 Janvier 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/01054 Monsieur Abdellatif Y... c/ Madame Marie-Joséphine Z... veuve A... Madame Christiane A... épouse B... C... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 09 Janvier 2006 X... Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Abdellatif Y..., né le 1er juillet 1950 à Essaouira (Maroc), de nationalité française, profession : commerçant forain, demeurant 32 avenue de la Marne - Résidence Thouars Appt. 68 - 33400 TALENCE représenté par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assisté de Maître Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de Bordeaux, appelant d'un jugement (R.G. 03/6877) rendu le 8 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 13 février 2004, à : Madame Marie-Joséphine Z... veuve A... née le 9 janvier 1908 à Bordeaux (33), de nationalité française, demeurant 41 rue Huguerie - 33000 BORDEAUX Madame Christiane A... épouse B..., née le 14 avril 1939 à Bordeaux (33), de nationalité française, demeurant 41 rue Huguerie - 33000 BORDEAUX représentées par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assistées de Maître Jean-Daniel ROLLAND, avocat au barreau de Bordeaux, intimées, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 14 novembre 2005 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Mademoiselle Danielle D..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005, Madame Véronique E..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. *** X... acte du 1er décembre 1942, Monsieur A... aux droits duquel viennent ce jour Madame A... et Madame B... ont donné à bail commercial à Madame F... aux droits de laquelle vient Monsieur Y... (à compter du 30 juin 1999) un local pour l'exploitation d'un hôtel meuble sandwicherie sis à Bordeaux rue du cerf volant. Se plaignant d'un défaut d'entretien de l'immeuble et de la non justification d'une assurance en cours, par acte du 13 juin 2003, les bailleurs ont saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur Y... X... jugement du 8 janvier 2004 rendu en l'absence de Monsieur Y..., le Tribunal a fait droit à la demande qui lui était présentée. Le 13 février 2004, Monsieur Y... a relevé appel de cette décision. X... ordonnance du 29 avril 2004, Monsieur le Premier Président a suspendu l'exécution provisoire attachée à la décision déférée. Vu les conclusions de Monsieur Y... du 28 octobre 2005. Vu les conclusions des bailleurs du 12 juillet 2004. Madame A... et Madame B... ont sollicité, le 3 novembre 2005, que les écritures de Monsieur Y... du 28 octobre soient écartées des débats. Le 8 novembre 2005, Monsieur Y... a conclu au rejet de cette demande. MOTIFS G... que Mesdames A... et B... ne soutiennent pas qu'elles aient entendu répondre aux dernières écritures de Monsieur Y..., qu'ainsi celles-ci doivent rester acquises aux débats. G... que le Tribunal a prononcé la résiliation du bail aux motifs que Monsieur Y... ne s'acquittait pas de son obligation d'entretien et qu'il ne pouvait justifier d'une assurance des locaux en cours. G... que Mesdames A... et B... concluent à la confirmation de la décision de ces chefs et ajoutent que Monsieur Y... alors qu'il exploite un hôtel se livre à des sous locations prohibées par le bail ce qui justifie de plus fort la résiliation de la convention. G... que, dans ses ultimes écritures, Monsieur Y..., qui avait connaissance des écritures des intimées depuis plus de 3 mois, conteste le défaut d'entretien et affirme détenir une assurance couvrant les lieux loués. G..., en ce qui concerne l'entretien des lieux, que le bail de 1942 prévoyait qu'étaient à la charge du preneur toutes les réparations locatives telles que peinture, serrurerie, vitrerie, papiers peints ; que les gros travaux et ceux concernant le clos et le couvert étaient à la charge du bailleur. G... que les modalités de ce bail ont été renouvelées jusqu'à la prise de possession des lieux par Monsieur Y... G... que, par constat d'huissier du 10 janvier 2003 effectué à la suite d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux, il a été relevé à l'extérieur que les huisseries et les boiseries étaient vétustes, en mauvais état présentant des peintures écaillées et des ferrures rouillées, à l'intérieur des plafonds en plâtre en mauvais état : présence de fissures, peintures écaillées, lattis apparents, des papiers peints très vétustes, etc... G... que ces constatations sont confirmées par les photographies jointes au constat. G... que, compte tenu des imprécisions du bail, à supposer que le bailleur ait pu manquer à ses obligations, il ne figure au dossier de Monsieur Y... aucune mise en demeure qu'il lui aurait adressé. G... qu'au contraire ce constat établi à la suite d'une décision de justice démontre l'absence de tous travaux d'entretien locatif dans les lieux. G... que la vétusté des huisseries et des boiseries extérieures n'est que la conséquence du défaut d'entretien, l'huissier ayant relevé que leur peinture (charge locative) était écaillée alors que celle-ci a justement pour but d'empêcher la dégradation de leur support. G... que par contre il faut relever que Monsieur Y... verse aux débats diverses attestations d'assurances qui, si elles établissent un changement régulier de compagnies, démontrent aussi que les lieux sont assurés. G... que Monsieur Y... n'a pas répondu au dernier moyen avancé par les bailleurs concernant une sous location interdite. G... que le premiers constat d'huissier du 10 janvier 2003 a constaté la présence de 9 personnes. G... que le constat d'huissier du 29 mars 2005 effectué lui aussi à la suite d'une décision de justice a permis de constater la présence dans les lieux de Monsieur H..., de Monsieur I... et de Monsieur J... qui étaient déjà présents en janvier 2003. G... qu'en outre Monsieur Y... a versé aux débats des documents établissant que Messieurs Ait K..., Achir, Dahmani, Chaar, Karka et Afarchi se domiciliant dans les lieux, objet du litige, bénéficient de l'allocation logement. G... qu'il n'est pas contesté que cette allocation n'est perçue que pour une résidence principale occupée plus de 8 mois par an par une personne qui soit supporte un loyer soit rembourse un prêt. G... que ces pièces démontrent que Monsieur Y... se livre à des sous-locations, celui-ci reconnaissant qu'il pratique des locations au mois et ne soutenant pas qu'il offre la moindre prestation hôtelière : fourniture des draps, du linge de toilette, du petit déjeuner et entretien des chambres. G... qu'il s'agit donc d'un changement total de la destination des lieux qui justifie la résiliation du bail. G... qu'ainsi la décision déférée doit être confirmée. G... qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. X... CES MOTIFS LA COUR Déclare recevables les dernières écritures de Monsieur Y... Déclare Monsieur Y... mal fondé en son appel, en conséquence l'en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions. Y ajoutant en cause d'appel, condamne Monsieur Y... à verser aux intimées la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de Monsieur Y..., application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique E..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2006
Référence
6253c93dbd3db21cbdd87aea
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