Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6253c93bbd3db21cbdd87a61
- Date
- 31 janvier 2006
conflit de lois
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/04028 GOUEDARD X... C/ URSSAF DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 11 Mai 2005 RG : 20041172 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 JANVIER 2006 APPELANTE : Madame Elisabeth GOUEDARD X... SARL Y... 10 rue Bourgelat 69002 LYON représentée par Me BETTON, avocat au barreau de LYON substituée par Me LEFEBVRE, avocat au même barreau INTIMEE : URSSAF DE LYON 6 rue du 19 Mars 1962 69691 VENISSIEUX CEDEX représentée par Madame DE Z... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 27 Juin 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCEDURE Madame GOUEDARD X... exerçant la profession de gérante de société a formé une réclamation auprès de l'URSSAF de LYON tendant à la rectification de l'assiette des cotisations sociales acquittées au titre des années 2000 à 2002 et le remboursement des cotisations versées en trop au titre de l'exclusion de l'abattement supplémentaire de 20% du formulaire de déclarations de revenus des professions indépendantes. L'URSSAF a rejeté cette demande et Madame GOUEDARD X... a saisi la Commission de Recours Amiable par requête en date du 29 Avril 2004. En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans les délais impartis, Madame GOUEDARD X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, par requête en date du 2 Juin 2004, en contestation du rejet implicite de sa demande de remboursement par la Commission. Par jugement du 11 Mai 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON a confirmé la décision de refus de remboursement opposé par l'URSSAF de LYON et a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions. Par déclaration formée au greffe de la Cour d'Appel le 10 Juin 2005, Madame GOUEDARD X... a interjeté appel de ce jugement. [**][**] L'appelante demande l'infirmation du jugement qui a considéré que l'article 9 de la loi de Financement de la Sécurité Sociale du 18 Décembre 2003 pour 2004 faisait obstacle à sa demande et que cet article était conforme aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ci après CEDH - alors, d'une part, que ce texte à portée rétroactive viole les dispositions de l'article 6 OE 1 de la CEDH sur le procès équitable en influant sur des instances engagées dés la demande de remboursement auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations , s'agissant d'une procédure pré- contentieuse obligatoire, sans que cette ingérence du législateur dans les procès n'ait d' autre intérêt, en l'espèce, que financier comme relevé dans les travaux préparatoires , à l'exclusion de motifs impérieux d'ordre général qui n'ont pas été évoqués dans la loi et qui seraient sans rapport avec les sommes en litige. A cet égard, l'appelante récuse, par référence à la jurisprudence de la Cour Européenne de Droits de l'homme sur l' "effet d'aubaine", le reproche qui pourrait lui être fait d'avoir formulé une demande de remboursement pour exploiter une faille juridique que le législateur n'avait pas voulue , alors que cette demande a été formulée sur avis conforme de l'ACOSS, sans que la position du législateur ne soit connue ; - alors, d'autre part, que ce même article 9, par son effet rétroactif, là encore, viole, l'article 1er du protocole no 1 de la CEDH sur la protection des biens et du droit de propriété qui vise notamment une créance en germe ou l'espérance d'un remboursement, créance ou remboursement dont il a été privé sans contrepartie raisonnable. L'appelante demande en conséquence le remboursement des sommes acquittées à tort et la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2500ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [**][**] L'URSSAF de LYON demande la confirmation du jugement qui a considéré que le principe général édicté par l'article 6 OE1 de la CEDH ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, en l'absence d'instance judiciaire pendante, qui ne saurait résulter d'une demande de remboursement formée auprès de l'URSSAF ou de la saisine de la Commission de Recours Amiable qui est dépourvue de caractère juridictionnel, et en présence d'un impérieux motif d'intérêt général à corriger une erreur manifeste de coordination entre la loi fiscale et la loi sociale risquant de mettre en cause l'équilibre de la Sécurité Sociale. Concernant le deuxième moyen tiré de l'article 1 du Protocole No1 de la CEDH, l'URSSAF de LYON indique qu'elle n'en perçoit pas l'application en matière de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale. L'URSSAF demande le rejet de la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Avant 1997, en application de l'article L131-6 du Code de la Sécurité Sociale, le revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs non salariés non agricoles était celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déductions, abattements et exonérations mentionnés dans différents articles, dont l'article 62 alinéa 6 du Code Général des Impôts, concernant les dirigeants de société dont les revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires, qui excluait que le 2ème abattement de 20% soit pris en compte dans l'assiette des cotisations. La loi de Finances pour 1997 a modifié la rédaction de l'article 62 alinéa 6, de telle sorte que l'abattement de 20% ne figure plus dans ce texte parmi les abattements écartés à l'article L136-6 du Code de la Sécurité Sociale, dont la rédaction n'a pas été modifiée. C'est ainsi que l'ACOSS a dans un premier temps autorisé les URSSAF à faire droit aux demandes de remboursement de trop-versé présentées, puis suivant instructions ministérielles du 28 Octobre 2003, les opérations de remboursement ont été suspendues jusqu'à l'adoption, par le législateur, dans la loi du 18 Décembre 2003, portant financement de la Sécurité sociale pour 2004, d'un article 9, excluant, pour l'année 2003, de l'assiette des cotisations l'abattement de 20% accordé au plan fiscal aux gérants de société. Ce même article paragraphe IV dispose que "sont validées , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée , les décisions ou actions en recouvrement prises depuis le 1er Janvier 1999, sur le fondement de l'article L131-6 2ème alinéa , et L 136-3 du Code de la Sécurité Sociale, en tant que leur légalité serait contestée en raison de leur intégration dans l'assiette des cotisations et contributions , de l'abattement prévu à l'article 62 du Code Général des Impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de Finances pour 1997". Si le législateur peut prendre, en matière civile des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 OE1 de la CEDH, s'opposent toutefois à son ingérence dans l'administration de la Justice, afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, sauf motif impérieux d'intérêt général. Ces principes ne s'appliquent cependant qu'aux instances judiciaires pendantes et non aux recours gracieux introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel même si cette phase pré-contentieuse est obligatoire. En l'espèce, l'intervention législative rétroactive du 18 Décembre 2003 n'a pas eu pour effet de modifier une instance engagée, Madame GOUEDARD X... n'ayant saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de sa demande de remboursement que le 2 Juin 2004, sa saisine de la Commission de Recours Amiable, de surcroît postérieure à la loi de validation, n'étant pas protégée par les principes susvisés. Au demeurant, cette loi de validation, destinée à corriger une contradiction rédactionnelle entre un texte fiscal et un texte social, que le législateur n'a jamais eu l'intention de modifier, répondait, nonobstant l'aspect financier, à une impérieuse et évidente justification d'intérêt général de rectifier une tel oubli législatif de nature à porter atteinte, sinon à l'équilibre de la Sécurité Sociale déjà amplement menacé, du moins au principe d'égalité des citoyens devant la loi, une catégorie socio-professionnelle, pouvant bénéficier , sur deux ans, du fait de cet oubli, d'une assiette de cotisations doublement allégée d'abattements de 10 et 20%. Cette loi de validation, parfaitement prévisible pour les bénéficiaires de l'erreur législative, n'a donc pas porté atteinte aux principes de sécurité juridique et d'égalité des armes protégés par l'article 6 OE1, non plus qu'à leur droit de propriété sur une créance en germe qu'ils auraient eue contre l'URSSAF, l'article 1er du Protocole No 1 de la CEDH excluant précisément, en son 2ème alinéa, que de telles créances relatives à des cotisations sociales soient protégées par ce principe, comme concernant un domaine "où les Etats sont en droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes". Le jugement, qui a débouté Madame GOUEDARD X... de son recours contre le refus de remboursement opposé par l'URSSAF, doit être confirmé. L'appelante doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant , Déboute l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2006
- Matière
- conflit de lois
Référence
6253c93bbd3db21cbdd87a61
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