Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2006
- ECLI
- 6253c939bd3db21cbdd87a1b
- Date
- 20 janvier 2006
- Condamnation
- 87 550 €
contrat de travail, formationpériode d'essaivaliditéconditi
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 05/01516 X... C/ SOCIETE STRONGLIGHT APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 15 Décembre 2004 RG : 04/00005 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur David X... 64 Rue Auguste RODIN 69800 ST PRIEST comparant en personne, assisté de Me Lo'c POULIQUEN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SOCIETE STRONGLIGHT 54 Boulevard FAURIAT B.P. 537 42007 SAINT ETIENNE CEDEX 01 représentée par Me Claire BONIFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 09 Mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2005 Présidée par M. Georges CATHELIN, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Malika Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller M. Georges CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par , Madame Malika Y..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [********************] EXPOSE DES FAITS : Monsieur David X... a été engagé par la société HURRYCAT le 2 octobre 2000 en qualité de responsable commercial, marché France, statut cadre. Cette société est spécialisée dans la conception de composants de cycles. La Convention Collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable à cette situation de travail. M. X... était muté par courrier du 4 mars 2002 au siège social de la société à Lyon avec effet au 2 septembre 2002. Par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 1er avril 2003, la société HURRYCAT était placée en liquidation judiciaire et par jugement du 5 mai 2003 le tribunal autorisait la cession du fonds de commerce de la société HURRYCAT à la société STRONGLIGHT située à Saint-Etienne. M. X... avait été licencié le 16 avril 2003 pour motif économique par le liquidateur judiciaire. Le 26 mai 2003, M. X... était engagé par la société STRONGLIGHT en qualité de responsable commercial. M. X... prenait son poste à Saint-Etienne le 2 juin 2003. Il était prévu une période d'essai de 3 mois au contrat de travail. La société STRONGLIGHT procédait à la rupture de la période d'essai de M. X... au cours du mois de juin 2003. Cette rupture concernait 2 autres salariés . La relation de travail cessait le 23 juin 2003. Le motif en était la contestation d'un brevet qui ne permettait pas de garder les emplois. La juridiction ayant statué sur la question de ce brevet, la société STRONGLIGHT engageait de nouveau M. X... le 25 août 2003 avec une période d'essai de 3 mois. Le 30 octobre 2003, l'employeur mettait fin à la période d'essai. M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne le 8 janvier 2004. Par jugement du 15 décembre 2004, le Conseil de Prud'hommes a : - dit que la rupture du contrat de travail de M. X... prétendument en période d'essai s'analyse en un licenciement pour un motif économique - fixé à la somme de 2.875,50 euros brute le salaire moyen mensuel brut - condamné la société STRONGLIGHT à payer à M. X... la somme de 2.875,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 287,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts - rejeté la demande reconventionnelle de la société STRONGLIGHT. Par acte du 12 janvier 2005, M. X... interjetait appel de ce jugement. Monsieur David X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la rupture du contrat de travail prétendument en période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société STRONGLIGHT à lui payer la somme de 8.226,50 euros à titre d'indemnité compensatrice (3 mois de salaire), la somme de 862,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu"il lui a alloué la somme de 2.875,50 euros et 287,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 17.253 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.500 euros à titre d'indemnité procédurale. La société STRONGLIGHT demande à la Cour de débouter M. X... de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros à titre d'indemnité procédurale. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'en présence de 2 contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet du dernier contrat, l'employeur ayant ainsi pu apprécier les capacités professionnelles de l'intéressé avant de l'embaucher ; qu'en l'espèce M. X... a été engagé le 2 juin 2003 en qualité de responsable commercial avec une période d'essai de 3 mois à laquelle la société STRONGLIGHT mettant fin le 23 juin 2003 non pas au motif d'un essai non concluant mais ensuite d'un problème d'exploitation du brevet ; que la société STRONGLIGHT, estimant que cette question de brevet était résolue, engageait de nouveau M. X... à compter du 25 août 2003 en lui confiant les mêmes fonction de responsable commercial avec une nouvelle période d'essai de 3 mois et mettait fin à cette période d'essai par courrier du 30 octobre 2003 ; or attendu qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions successivement occupées par M. X... au sein de la société STRONGLIGHT sont parfaitement identiques, à savoir celles de responsable commercial et n'ont subi qu'une interruption de 1 mois ; que cette nouvelle période d'essai de 3 mois attachée au contrat de travail du 25 août 2003 doit être considérée comme illicite en ce qu'elle n'avait pas pour objectif de vérifier les compétences professionnelles de M. X... qui avait déjà été appréciées par l'employeur dans le cadre du premier contrat de travail, peu important que la durée totale de 2 essais n'ait pas dépassé la durée contractuelle de chaque essai dans le cadre de 2 contrats distincts ; que cette rupture de contrat de travail à durée indéterminée, sans motif autre que la volonté unilatérale de mettre fin à un essai illicite, constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a énoncé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement pour un motif économique et de dire que le licenciement de M. X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; que M. X..., ayant moins de 2 ans d'ancienneté au sein de la société STRONGLIGHT, ne peut prétendre, en application de l'article L.122-14-5 du code du travail qu'a des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice qu'il a subi ; qu'il a retrouvé un emploi d'employé commercial en février 2004 ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisant pour fixer le préjudice subi à la somme de 13.000 euros ; Attendu enfin, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de dire que ces 2 indemnités ne sont pas dues, M. X... n'ayant pas 6 mois d'ancienneté au sein de la société. Attendu qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS : LA COUR, - Déclare l'appel recevable en la forme, - Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne, Statuant à nouveau, - Dit que la rupture du contrat de travail de M. X... constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamne la société STRONGLIGHT à payer à M. X... la somme de 13.000 euros( treize mille euros) à titre de dommages et intérêts, - Déboute M. X... de sa demande relative aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, - Condamne la société STRONGLIGHT à payer à M. X... la somme de 1.000 euros( mille euros) à titre d'indemnité procédurale. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Y... E. PANTHOU-RENARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2006
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c939bd3db21cbdd87a1b
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