Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2005
- ECLI
- 6253c927bd3db21cbdd876b4
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 15 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 03/04953 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG :2000/06298 du 28 novembre 2002 - 1ère ch Section B- X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 01 Février 2005 APPELANT : Monsieur Henri X... 11, Rue Albert Camus 69600 OULLINS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BLANCHARD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Nadine Y... divorcée X... 21, Rue Jacquard 69600 OULLINS représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me PREVOT-SAILLER, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 05 Novembre 2004 Audience de plaidoiries du 23 Novembre 2004 N RG. 2003/4953 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Maryvonne DULIN, présidente, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, * Patricia MONLEON, conseillère, magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré, assistées lors des débats tenus en audience non publique d'Anne Marie BENOIT, greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE : Par jugement définitif du 20 juillet 1998, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de LYON a prononcé le divorce entre madame Nadine Y... et monsieur Henri X... aux torts exclusifs de l'épouse. A la suite d'un procès verbal de difficultés dressé le 15 avril 1999, par les notaires chargés des opérations de liquidation partage du régime matrimonial, et d'un procès verbal établi par le Juge commissaire du Tribunal de grande instance de LYON, le 25 mai 2000, madame Y... et monsieur X... ont saisi le Tribunal de grande instance de LYON en vue de voir liquider leur régime matrimonial. Par jugement en date du 28 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de LYON a : - dit que les effets entre les parties concernant les opérations de liquidation de communauté remontent au 14 avril 1995, date du départ de madame Y... - dit que l'actif immobilier communautaire et indivis entre époux doit être évalué à : - 800 000 F pour l'immeuble situé sur la commune d'OULLINS, soit 121 959, 21 euros - 140 000 F pour le bien situé sur la commune de BARCARES, soit 21 342, 86 euros N RG. 2003/4953 - dit que les meubles meublants de l'immeuble d'OULLINS doivent être évalués à la somme de 80 000 F et ceux de BARCARES à 18 574, 50 F - dit que madame Y... doit bénéficier d'une reprise de ses effets personnels en nature et à défaut évalués à titre forfaitaire à 10 000 F - fixe à 2 400 F soit 365, 88 euros par mois l'indemnité d'occupation due par monsieur X... à compter du 14 avril 1995, jusqu'à règlement définitif de la dite liquidation - dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation s'agissant de l'appartement de BARCARES - dit que monsieur X... a droit à reprise à hauteur de 450 000 F, montant des fonds propres de monsieur, remployés lors de l'acquisition de l'immeuble d'OULLINS - dit que monsieur X... est créancier à hauteur de 2 415, 59 euros - rejeté le surplus des demandes des parties - renvoyé les parties devant leur notaire pour que soit procédé aux opérations de compte et liquidation de leur régime matrimonial. Par jugement rectificatif du 10 avril 2003, le Tribunal de grande instance de LYON a déclaré recevable la requête en rectification du 20 décembre 2002, et a complété le dispositif du jugement du 28 novembre 2002 comme suit : - dit et juge que monsieur X... est créancier à hauteur de 12 234, 42 euros envers madame Y... comme ayant financé seul, à l'aide de ses deniers propres, le remboursement du crédit immobilier des éléments actifs communautaires Monsieur X... a relevé appel de ces jugements le 1er août 2003. Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2004, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, monsieur X... demande à la Cour, par réformation partielle des jugements, de : A titre principal : - dire que le bien sis à OULLINS est un bien propre, qu'en conséquence il exercera en nature sa reprise sur le dit bien, et qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation pour ce domicile A titre subsidiaire : - dire que l'actif communautaire est constitué par le bien d'OULLINS pour une valeur de 120 434, 72 euros - dire qu'il a droit à une reprise à hauteur du montant des fonds propres qu'il a investi lors de l'acquisition de la maison d'OULLINS, soit 68 602 euros, et dire que cette reprise doit être réactualisée au jour le plus proche du partage N RG. 2003/4953 - dire qu'il est créancier de la moitié du montant des charges relatives à la maison d'OULLINS et dont le montant payé jusqu'en 2001 est de : - taxes foncières : 3 487, 72 euros - assurance habitation : 653, 08 euros - dire que cette créance doit être réactualisée au jour le plus proche du partage - dire que l'indemnité d'occupation relative à la maison d'OULLINS n'est due qu'à compter 4 juillet 1996, date de l' ordonnance de non conciliation - fixer la dite indemnité d'occupation à hauteur de 365, 88 euros - dire que monsieur X... est créancier de la moitié des échéances de prêt immobilier relatif aux travaux réalisés sur le bien sis à OULLINS, soit la somme de 6 998, 40 euros En tout état de cause : - constater que l'appartement de BARCARES a été vendu moyennant le prix de 122 000 F, soit un solde disponible de 120 845, 50 F - constater que les meubles garnissant le domicile conjugal de l'appartement ont été vendus en même temps que le bien et que le prix de vente comprenait la valeur des meubles - débouter madame Y... de sa demande de remboursement de la somme de 806, 40 euros - dire que monsieur X... est créancier de l'indivision pour la moitié du montant des charges concernant l'appartement de BARCARES, à savoir : - taxe foncière : 1 689, 28 euros - taxe d'habitation : 1 844, 17 euros - assurance habitation : 256, 92 euros - EDF : 477, 73 euros - appel de charges : 2 661, 53 euros - frais de plomberie : 243, 78 euros - dire que monsieur X... est créancier du montant des échéances de prêt relatif au bien sis BARCARES pour un montant de 20 730, 02 euros - dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la reprise des effets personnels de madame Y... - débouter madame Y... de sa demande de 15 500 euros au titre des meubles meublants de la maison d'OULLINS - dire que les sommes seront réactualisées au jour du partage - condamner madame Y... au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2004, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, madame Y... forme appel incident afin de : - voir évaluer la maison d'OULLINS à la somme de 155 000 euros N RG. 2003/4953 - dire que les meubles meublant de la maison d'OULLINS doivent être évalués à la somme de 15 500 euros - dire que monsieur X... est redevable d'une somme de 806, 40 euros montant de l'assurance qu'il a perçu ensuite du cambriolage de l'appartement de BARCARES - dire que l'indemnité d'occupation s'élèvera à compter du 28 novembre 2002, à la somme de 460 euros jusqu'au règlement définitif de la liquidation - constater que monsieur X... ne justifie pas de son droit à reprise - constater qu'il est créancier du capital des emprunts qu'il a seul remboursé depuis le 14 avril 1995, soit 20 918, 81 euros - condamner monsieur X... au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile MOTIFS ET DÉCISION Attendu que madame Y... et monsieur X... avaient contracté mariage le 14 avril 1984, sans contrat préalable ; Que par un jugement définitif du 20 juillet 1998, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de LYON a prononcé le divorce entre les époux ; Que conformément aux demandes des parties, le jugement déféré a fixé à la date du 14 avril 1995, date du départ de madame Y... du domicile conjugal, les effets patrimoniaux du divorce ; - Sur le bien immobilier situé à OULLINS Attendu que concernant la maison sise à OULLINS, il ressort des pièces produites que le bien a été acquis par monsieur et madame X... le 15 janvier 1986, au prix de 450 000 F payé comptant ; Qu'aux termes de l'acte notarié, il n'est pas fait mention de l'origine des fonds apportés par les époux ; Que monsieur X... ne peut sérieusement soutenir que la maison d'OULLINS constituerait un bien propre ; N RG. 2003/4953 Que madame Y..., tant dans le cadre du projet de partage établi par Maître BLANC notaire à OULLINS, et du procès verbal de difficultés dressé par Maîtres BILLIEMAZ et WATTEAU notaires, le 15 avril 1999, que dans le cadre de ses écritures, a toujours reconnu que la somme de 450 000 F avait été apportée par monsieur X... qui avait vendu un bien propre dont il était propriétaire au jour de son mariage ;iage ; Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article 1433 du code civil, et ont considéré que la communauté devait récompense à monsieur X... de la somme de 450 000 F ou 68 602 euros ; Qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué le bien à la somme de 800 000 F ou 121 959, 21 euros, sur la base des expertises qui avaient été produites, chacune des parties contestant devant la Cour la valeur ainsi retenue, sans fournir le moindre élément de nature à justifier une évaluation différente ; Que compte tenu de la valeur de l'immeuble, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé l'indemnité d'occupation due par monsieur X... à la somme de 365, 88 euros ; Que cependant monsieur X... est bien fondé à souligner que le droit à indemnité d'occupation n'a pu naître qu'à compter de l'ordonnance de non conciliation qui lui a attribué la jouissance privative du bien ; Qu'en conséquence cette indemnité est due à compter de l' ordonnance de non conciliation, c'est à dire à compter du 4 juillet 1996, et jusqu'à la liquidation définitive de la communauté ; Que le jugement déféré sera réformé de ce chef ; Que si madame Y... demande que l'indemnité d'occupation soit portée à la somme de 460 euros à partir du 28 novembre 2002, elle ne fournit à la Cour aucun élément de référence qui permettrait la réévaluation de l'indemnité ; Attendu que concernant les charges relatives au bien d'OULLINS, la décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a dit que monsieur X... avait une créance sur madame Y... à hauteur de la moitié des taxes foncières, acquittées depuis 1995, créance qui s'élevait à la fin de l'année 2001, à la somme de 1 744 euros ; N RG. 2003/4953 Que dès lors qu'il a bénéficié de la jouissance privative du bien, il n'est pas fondé à solliciter le remboursement de l'assurance habitation qu'il a payée depuis l'ordonnance de non conciliation, assurance qui incombe au seul occupant des lieux ; - Sur l'appartement de BARCARES Attendu que le bien qui était en indivision pour avoir été acquis par madame Y... et monsieur X... antérieurement à leur mariage, a été vendu le 14 mai 2001 au prix de 122 000 F ; Que les parties déclarent dans leurs écritures avoir reçu respectivement la moitié du solde du prix de vente, soit 60 422, 75 F ; Que monsieur X... fait valoir qu'il est créancier de madame Y... pour s'être acquitté de l'intégralité des charges afférentes au bien jusqu'à sa vente ; Qu'il est constant que le bien immobilier constituait une résidence de vacances pour les parties ; Que monsieur X... conteste le jugement en ce qu'il a laissé à sa charge les cotisations d'assurance habitation, les factures EDF, les charges de copropriété, ainsi que les frais de plomberie et de réparation suite au cambriolage de l'appartement, au motif que ces charges lui incombaient du fait de son occupation des lieux ; Que si monsieur X... dans ses écritures conteste avoir eu seul la jouissance du studio depuis la séparation du couple, il est établi par les pièces versées aux débats que monsieur X... avait seul consenti un mandat au profit d'une agence immobilière de PORT LEUCATE pour administrer l'appartement et conclure des locations saisonnières ; Que dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que madame Y... ait perçu des revenus de ces locations saisonnières, les dépenses résultant de la taxe d'habitation, des factures EDF, des factures d'entretien, de l'assurance habitation, ainsi que la quote part des charges de copropriété incombant au locataire, doivent être supportés par monsieur X... seul ; N RG. 2003/4953 Que monsieur X... ne peut en conséquence prétendre être créancier de l'indivision que pour la moitié de la taxe foncière acquittée, pour la moitié des charges de copropriété incombant aux propriétaires, et la moitié des dépenses de réparation et de plomberie justifiées à hauteur de 243, 78 euros ; Que si la créance afférente à la taxe foncière est chiffrée à la somme de 844, 64 euros, et la créance afférente aux dépenses de conservation du bien, fixée à la somme de 121, 89 euros, monsieur X... ne fournit pas à la Cour les éléments permettant de calculer sa créance due au titre des charges de copropriété ; Que madame Y... quant à elle, est bien fondée à solliciter le versement par monsieur X... de la moitié du remboursement que celui-ci a perçu de la compagnie d'assurances suite au cambriolage de l'appartement, soit la somme de 806, 04 euros ; - Sur la reprise par madame Y... de ses effets personnels Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 4 juillet 1996, le Juge aux Affaires Familiales n'a pas statué sur la remise à madame Y... de ses effets personnels ; Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que compte tenu des circonstances du départ du domicile conjugal et des demandes présentées de ce chef postérieurement au prononcé du divorce, il y avait lieu de dire qu'à défaut de restitution en nature, les effets personnels feront l'objet d'une reprise à hauteur de 10 000 F au bénéfice de madame Y... ; - Sur les biens meubles Attendu que concernant les meubles garnissant le domicile conjugal d'OULLINS, il n'est pas sérieusement contestable, au vu des pièces produites, que le mobilier a été laissé par madame Y... lors de son départ du domicile conjugal et qu'aucun partage n'a été effectué à ce titre ; N RG. 2003/4953 Que monsieur X... prétend à tort que le mobilier avait été évalué à la somme de 30 000 F au mois d'avril 1995, alors que l'estimation produite ne concerne qu'une évaluation forfaitaire des éléments de cuisine ; Qu'aux termes du projet de partage établi 14 novembre 1995, par Maître BLANC, les meubles meublants avaient été évalués à 70 000 F pour une valeur du bien immobilier fixée à 700 000 F ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les meubles meublant de la maison d'OULLINS devaient être évalués, à défaut d'éléments ou d'estimation précise fournis par les parties, à 10% de la valeur de l'immeuble, soit à la somme de 12 195, 92 euros ; Qu'il n'y a plus lieu d'évaluer les meubles garnissant l'appartement de BARCARES, dès lors qu'ils ont été intégré et vendu avec le bien immobilier en 2001 ; - Sur l'assurance vie Attendu que monsieur X... justifie qu'au 30 avril 1995, le montant du contrat MUTAVIE s'élevait à la somme de 2 350, 19 euros ; Que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu un montant de 16 786, 01 F ou 2 559 euros à l'actif de communauté, au titre du contrat MUTAVIE ; - Sur le règlement des crédits immobiliers Attendu qu'il est constant et non contesté qu'à compter du mois d'avril 1995, monsieur X... a réglé la totalité des échéances des deux emprunts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE , et ce jusqu'à l'extinction des prêts en 1999 ; Qu'il est établi au vu des pièces justificatives produites que monsieur X... a réglé la somme totale de 6 998, 40 euros sur le prêt d'un montant de 64 000 F, et la somme totale de 20 730, 02 euros sur le prêt d'un montant de 193 000 F ; Que le décompte proposé par madame Y... ne peut être retenu dès lors qu'il n'intègre pas la totalité du montant des échéances payées effectivement ; N RG. 2003/4953 Qu'il justifie en conséquence d'une créance à hauteur de la moitié des crédits, soit d'un montant de 3 499, 20 euros au titre du crédit grevant le bien d'OULLINS, et d'un montant de 10 365, 01 euros au titre du crédit grevant l'appartement de BARCARES ; Que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a évalué la dite créance à la somme totale de 12 234, 42 euros ; Attendu enfin que pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à application de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile ; Que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel, qui seront tirés en frais privilégiés de la liquidation ; PAR CES MOTIFS Réforme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit qu'il n'y a plus lieu à évaluation et partage du bien indivis situé à BARCARES et des meubles meublants afférents au bien, Dit que l'indemnité d'occupation d'un montant de 365, 88 euros versée au titre de la jouissance du bien situé à OULLINS n'est due par monsieur X... qu'à compter du 4 juillet 1996, et jusqu'au règlement définitif de la liquidation ; Dit que monsieur X... est créancier de madame Y... à hauteur de la moitié de la taxe foncière payée pour le bien situé à OULLINS, ce qui représentait une créance arrêtée à la somme de 1 744 euros en 2001, Dit que cette créance sera réactualisée au jour du partage, Dit que monsieur X... est créancier de madame Y... à hauteur de la somme de 844, 64 euros au titre de la taxe foncière payée pour le bien indivis sis à BARCARES, et à hauteur de la somme de 121, 89 euros au titre des dépenses de conservation, Dit que monsieur X... est créancier à hauteur de la moitié des charges de copropriété incombant aux propriétaires, acquittées sur le bien indivis, N RG. 2003/4953 Dit que madame Y... est créancière à hauteur de 806, 04 euros, au titre du remboursement d'assurance, Dit que le contrat d'assurance vie MUTAVIE doit figurer à l'actif de la communauté pour une somme de 2 350, 19 euros, Dit que monsieur X... est créancier à hauteur de 3 499, 20 euros et de 10 365, 01 euros, au titre des crédits immobiliers, Confirme les autres dispositions du jugement attaqué, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Renvoie les parties devant les notaires chargés des opérations de liquidation partage, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel qui seront tirés en frais privilégies de la liquidation Cet arrêt a été prononcé publiquement par Maryvonne DULIN, présidente, en présence d'Anne Marie BENOIT, greffière, et signé par elles. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- Cour d'Appel
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- 1 février 2005
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6253c927bd3db21cbdd876b4
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