Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2005
- ECLI
- 6253c925bd3db21cbdd87617
- Date
- 13 juin 2005
- Condamnation
- 75 000 €
procedure civile
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 13 Juin 2005 ----------------------- F.C/S.B Maria Augusta VIEIRA X... épouse Y... Z.../ Philippe Y... RG N : 04/01510 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Juin deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Maria Augusta VIEIRA X... épouse Y... née le 06 Juillet 1964 à BELO HORIZONTE (BRESIL) Demeurant 491 rua Pouso Alto-serra 30240 180 BELO HORIZONTE MG (BRESIL) représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me François RABANIER, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 16 Septembre 2004 D'une part, ET : Monsieur Philippe Y... né le 25 Février 1958 à LE MAS D'AGENAIS (47430) Demeurant "Candeley" 47200 FOURQUES SUR GARONNE représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP FRIBOURG - CHUDZIAK - BORDIER - FRIBOURG, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Mai 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004 assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Maria Augusta VIEIRA X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 16/09/04 : [* s'étant déclaré compétent, *] ayant assorti les dispositions de l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans le 11/12/03 relatives au droit de visite et d'hébergement de Philippe Y... sur son fils Paolo d'une astreinte de 100 Euros par jour de non-représentation de ce dernier à son père conformément aux modalités fixées pour son exercice, [* ayant dit que cette astreinte prendrait effet lors du premier droit de visite suivant notification qui lui serait faite de la décision, *] l'ayant condamné, outre à supporter les entiers dépens, à payer à Philippe Y... la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'art. 23 de la Loi du 09/07/91 à titre de dommages-intérêts et celle de 750 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 18/04/05 par lesquelles, au visa des articles 8 et 23 de la Loi du 09/07/91 et 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle conclut, outre à l'allocation de la somme de 1.500 Euros du Nouveau Code de Procédure Civile, à la réformation de la décision entreprise aux motifs suivants : 1 ) le Juge de l'Exécution est incompétent pour statuer sur les demandes formées par Philippe Y... : bien que l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Agen le 11/12/03 ait été signifié à domicile élu, il ne peut être exécuté contre elle tant qu'il n'a pas, d'une part été notifié à sa personne, d'autre part été revêtu de l'exequatur par une Juridiction brésilienne, 2 ) cet exequatur ne pourra pas être obtenu car il existe des contradictions de fond entre l'Arrêt précité et deux décisions prises par le Juge de la première Chambre aux affaires familiales de BELLO HORIZONTE, lesquelles laissent l'enfant à la garde de sa mère et font interdiction au père de lui faire quitter le territoire national brésilien, 3 ) les demandes de Philippe Y... sont irrecevables faute d'avoir un intérêt légitime et actuel au sens de l'art. 31 du N.C.P.C. en l'état de ce qui précède, d'autant qu'il a relevé appel des décisions brésiliennes et poursuit là-bas une instance tendant à obtenir d'y exercer un droit de visite et d'hébergement élargi, 4 ) la demande en dommages-intérêts adverse suppose que soit rapportée la preuve d'un comportement fautif de sa part ; or, tel ne peut être le cas : il n'est pas possible de lui imputer à faute l'inexécution d'un Arrêt qui ne remplit pas les conditions indispensables pour que son exécution ait force obligatoire à son égard ; Vu les écritures déposées par Philippe Y... le 04/03/05 par lesquelles il conclut à la confirmation du Jugement querellé, à l'allocation supplémentaire de la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts, à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le Jugement déféré en tenant compte des démarches et des frais qu'il a en pratique engagé vainement, de fixer une astreinte de 500 Euros par jour de non-représentation de l'enfant Paolo à son père courant dans les conditions prévues au Jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il fait valoir les moyens suivants : 1 ) l'incompétence soulevée par l'appelante est inopérante : l'Arrêt du 11/12/03 constitue un titre exécutoire pour avoir été notifié conformément aux règles de l'art. 682 du N.C.P.C. ; l'absence d'exequatur est indifférente dès lors qu'il était demandé au Juge de l'Exécution de statuer en France, dans le cadre d'une procédure engagée en France, à propos d'une décision française ; le risque invoqué de contrariété entre cette décision et celles rendues au Brésil est de ce fait sans portée, 2 ) il existe un intérêt légitime et actuel, résultant de la faute adverse, d'obtenir le prononcé d'une astreinte, principe rappelé dans la Loi du 09/07/91 créant le Juge de l'Exécution, afin d'inciter à la mise en oeuvre de la décision en cause, 3 ) contrairement aux allégations de l'appelante, l'exequatur a toute les chances d'être prononcé en application de l'art. 18 de la convention franco-brésilienne du 26/09/00 puisque prime toute décision prise par une Juridiction de l'un des deux pays signataires antérieurement à celles rendues dans l'autre, d'autant qu'au cas précis, leur obtention au Brésil ne poursuivait qu'un but paralysant et dilatoire ; MOTIFS DE LA DECISION Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces versées aux débats ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Maria Augusta VIEIRA X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il convient d'ajouter ceci : * l'art. 899 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que "les parties sont tenues, sauf dispositions contraires dont aucune n'est invoquée et qui n'existe pas en la matière, de constituer avoué" et que cette "constitution emporte élection de domicile" ; l'Arrêt de cette Cour en date du 11/12/03 a été régulièrement signifié à l'avoué constitué de Maria Augusta VIEIRA X... dans le respect des prescriptions de l'art. 682 du Code précité lesquelles édictent que "la notification d'une décision est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger ; en estimant que cet Arrêt ne peut être exécuté contre elle -en France- tant qu'il n'a pas, d'une part été notifié à sa personne, d'autre part été revêtu de l'exequatur par une Juridiction brésilienne, l'appelante ajoute -et en réalité invente- des conditions qui ne sont pas exigées par les textes, [* l'Arrêt du 11/12/03, passé en force de chose jugée, ce que nul ne conteste et qui n'est même pas imposé par l'art. 18 de la Convention franco-brésilienne du 18/09/00, constitue un titre exécutoire pour entrer dans l'énumération donnée à l'art. 3 de la Loi du 09/07/91 ; or, aux termes de l'art. L. 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Juge de l'Exécution est habile à connaître "des difficultés relatives aux titres exécutoires" entrant dans les prérogatives des Juridictions de l'Ordre Judiciaire et "des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée", de sorte qu'il a bien été, ainsi qu'il est dit à l'art. 8 du décret du 31/07/92 -et non de la Loi qui a été abrogé- saisi d'un litige relevant de sa sphère de compétence, *] le fait que l'Arrêt susvisé ne soit pas revêtu par les Autorités compétentes brésiliennes de l'exequatur ne l'empêche par d'être applicable en France ; ce "moyen" soutenu par l'appelante, qui n'est en vérité qu'une argutie juridique, est totalement dénué de fondement; au reste, l'invocation par cette dernière de décisions brésiliennes est totalement indifférent alors que celles-ci ne sont pas, elles non plus, revêtues de l'exequatur par une Juridiction française, [* l'art. 33 de la Loi du 09/07/91 dispose que tout Juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et que le Juge de l'Exécution peut aussi l'ordonner à propos d'une décision rendue par un autre Juge, *] il est constant que l'astreinte peut parfaitement assortir l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement, * l'art. 23 de la même Loi prévoit qu'en cas de résistance abusive, le débiteur peut "être condamné à des dommages-intérêts par le Juge de l'Exécution", l'art. 34 ajoutant que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, * l'intimé a un intérêt légitime -et évident- au sens de l'art. 31 du Nouveau Code de Procédure Civile au succés de sa prétention qui tend à faire assurer par des voies de droit l'exécution d'une décision définitive lui permettant d'entretenir des relations normales avec son enfant, * les fautes commises de manière réitérées par l'appelante ont été suffisamment décrites par le premier Juge alors que l'Arrêt précité était exécutoire ; la résistance injuste opposée par elle est d'autant plus patente qu'après avoir fait le choix délibéré de saisir les Juridictions françaises de son procés en divorce, elle n'a pas cru devoir se conformer aux dispositions prononcées concernant l'enfant ne trouvant pas grâce à ses yeux en en obtenant d'autres plus favorables à ses visées ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Des dommages-intérêts supplémentaires doivent être alloués à l'intimé qui, depuis le prononcé de la décision appelée, a encore souffert de nouveaux préjudices résultant des fautes de la femme ; en effet, cette dernière, s'opposant à l'exécution normale de l'Arrêt précité, a par ses manoeuvres et son comportement empêché Philippe Y... de voir son fils dans les conditions et modalités prescrites par l'Arrêt susvisé ; en imposant la présence constante d'une sorte de garde du corps pour assister aux rencontres père/fils, elle a voulu infliger à l'intimé une dimension vexatoire qui justifie de la condamner à payer la somme de 2.500 Euros à titre de réparation ; La Cour ne peut liquider l'astreinte prononcée par le Jugement qui lui est déféré, question qui relève de la compétence du Juge de l'Exécution ; Il n'y a par ailleurs pas lieu d'en modifier le montant, qui paraît suffisant dans un premier temps, alors que sa liquidation n'est pas intervenue et qu'elle continue à courir ; L'équité commande d'allouer à l'intimé le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens d'appel suivent le sort du principal ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Maria Augusta VIEIRA X... à payer à Philippe Y... la somme de 2.500 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, laquelle relève de la compétence du seul Juge de l'Exécution Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Condamne Maria Augusta VIEIRA X... aux entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2005
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c925bd3db21cbdd87617
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