Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2005
- ECLI
- 6253c91fbd3db21cbdd874f5
- Date
- 12 avril 2005
bail (règles générales)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51C 0A 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 AVRIL 2005 R.G. No 03/05941 AFFAIRE : Jean-Michel X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société ECURIE PARTNERS C/ S.C.I. DELABORDERE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Mai 2003 par le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE No Chambre : No Section : No RG : 01/000606 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP DEBRAY-CHEMIN Me BINOCHE G... E... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Michel X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société ECURIE PARTNERS né le 01 Novembre 1945 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) de nationalité FRANCAISE ... SUR SEINE représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 573/03, avoués assisté de la SCP LEFEVRE PELLETIER ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) APPELANT ** ** ** ** ** ** ** ** S.C.I. DELABORDERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ... SUR SEINE représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N du dossier 03.797, avoués assisté de Me Eric F... (avocat au barreau de PARIS) S.D.C. ... pris en la personne par son syndic le Cabinet SEGINE dont le siège social est ... ... représentée par Me BINOCHE, avoué assisté de Me Frédérica H... (avocat au barreau de PARIS) INTIMES ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Martine A..., FAITS ET PROCEDURE, Par arrêt mixte en date du 12 octobre 2004 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des conclusions des parties, la Cour d'appel de VERSAILLES même chambre, a statué sur la recevabilité des demandes de Monsieur X... et a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par Monsieur X... du congé contesté en date du 23 janvier 2001 et de conclusions de la SCI DELABORDERE sur le problème de l'absence de mandat et sur l'absence de l'indication du nom du bailleur dans ledit congé, l'affaire étant renvoyée à l'audience de mise en état du 13 janvier 2005. La pièce a été produite en "copie certifiée conforme", alors que la Cour avait demandé la production de cette pièce en original; qu'il sera passé entre sauf à la cour à en tirer toutes conséquences. Par conclusions en date du 18 février 2005, la SCI DELABORDERE demande à la cour de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il apparaît qu'en fait, ces conclusions ne sont que la reprise mot pour mot des conclusions du 15 décembre 2003 et que la SCI DELABORDERE n'a pas daigné répondre sur l'absence de mandat et sur l'absence d'indication du nom du bailleur dans le congé ainsi que la Cour le lui avait demandé. L'affaire a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance de clôture en date du 18 février 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION: Considérant que sur le problème de la recevabilité des demandes de Monsieur X..., la Cour a d'ores et déjà répondu sur ce point dans son arrêt du 12 octobre 2004 que la SCI DELABORDERE n'a manifestement pas pris le temps de lire; Considérant qu'il n'est pas contesté de part et d'autre ainsi que l'a relevé le premier juge que le bail litigieux relevait du droit commun et qu'en conséquence le congé ne devait revêtir aucune forme particulière sauf à exprimer clairement la volonté de mettre fin au bail; Considérant que la SCI DELABORDERE soutient que le courrier du 23 janvier 2001 constitue donc le congé; Que ce courrier, à en-tête de Messieurs Z... et Cie, administrateurs de biens, syndic de copropriété et signé par Monsieur Gilles- Marc B... est ainsi libellé: votre bail vient à expiration le 1er octobre 2001 et je vous précise que vos copropriétaires sont prêts à vous établir un nouveau bail à condition que le loyer soit porté à une somme de 15.000.00frs par mois hors charges, les autres conditions du bail demeurant inchangées. Si vous n'êtes pas d'accord sur cette proposition, je vous laisse le soin de prendre toutes dispositions pour me restituer votre appartement pour le 30 septembre 2001. Considérant qu'il ne peut dès lors être contesté que le congé n'a pas été délivré par la bailleresse soit la SCI DELABORDERE prise en la personne de son gérant mais par son mandataire; Que le mandataire doit donc rapporter la preuve d'un mandat de gestion, qui donc sauf en cas de congé pour vendre ,n'a pas à être un mandat spécial ; Considérant que la SCI DELABORDERE verse aux débats sans plus d'explications ainsi qu'il a été rappelé plus haut, un certain nombre de mandats qui s'étalent des années 1998 à 2000 émanant de diverses personnes dont notamment des consorts D...; Que si ces mandats de gestion d'ordre général mentionnent effectivement pour le mandataire le pouvoir de "passer et renouveler tous baux, les résilier avec ou sans indemnité", 'en l'absence d'explication, la Cour ignore s'il s'agit de membres de la SCI DELABORDERE dont ni les statuts ni les noms des associés ne sont communiqués, de sorte que ces mandats ne peuvent être considérés comme valables; Considérant enfin qu'est produit le même mandat donné cette fois-ci par la SCI prise en la personne de Monsieur Bruno D... son gérant mais que ce mandat est en date du 14 février 2005 soit bien postérieur au congé litigieux; Qu'en conséquence, force est de constater que Messieurs Y... et C... ne bénéficiaient d aucun mandat régulier lors de la délivrance du congé; Qu'au surplus, tout congé doit être donné par le bailleur ou à tout le moins lorsqu'il est donné par un mandataire en vertu de l'article 1984 du code civil mentionner le nom du bailleur au nom duquel il est agit; qu'en l'espèce aucune indication du bailleur ne figure dans le congé du 23 janvier 2001 dans lequel figure uniquement l'indication de la société ECURIE PARTNERS; Considérant qu'en conséquence, le congé du 23 janvier 2001 est nul et de nul effet et qu'il est sans intérêt de procéder à l'analyse des termes mêmes dudit congé qui n'est de toute façon formellement nul; Considérant qu'en conséquence, c'est à tort que le premier juge a validé le congé, ordonné l'expulsion de la société ECURE PARTNERS et de Monsieur X... des lieux loués et fixé une indemnité d'occupation; que la location s'est tacitement reconduite le 1er octobre 2001 aux mêmes conditions de loyer, la SCI DELABORDERE ne formulant par ailleurs aucune demande en résiliation du bail pour non paiement des loyers; Considérant que le tribunal avait également statué sur des demandes sous astreinte relatives à la révision du chauffage, la reprise des balustrades et l'étanchéité du toit terrasse, le trouble de jouissance et les infiltrations d'eau et l'étanchéité, qu'aucune des parties ne concluent sur ces points et ne remet en cause le jugement qui sera donc confirmé; Considérant que de même, le Tribunal avait débouté la SCI DELABORDERE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (NEUILLY SUR SEINE); qu'aucune des parties n'a conclu en appel sur ce point, seul le Syndicat des copropriétaires sollicite sa mise hors de cause; que les dispositions du Tribunal sur ce point ne sont donc pas remises en cause de sorte que le jugements sera également confirmé et le Syndicat des Copropriétaires mis hors de cause; Considérant que le rejet des prétentions principales de la SCI DELABORDERE retire tout fondement à sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive qui sera donc rejetée; Qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les termes du présent dispositif; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort; Infirme le jugement sur la validité du congé du 23 janvier 2001, l'expulsion de la société ECURIE PARTNERS et de Monsieur X..., la fixation d'une indemnité d'occupation et sur les dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que le congé du 23 janvier 2001 est nul, Constate que dès lors le bail s'est trouvé tacitement reconduit à compter du 1er octobre 2001 aux mêmes conditions, Y ajoutant, Met hors de cause le Syndicat des Copropriétaires du ... (NEUILLY SUR SEINE), Déboute la SCI DELABORDERE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SCI DELABORDERE à payer Monsieur X... ès qualité de liquidateur amiable de la société ECURIE PARTNERS, la somme de 1.000ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SCI DELABORDERE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers par la SCP SCP KEIME- GUTTIN-JARRY et Maître BINOCHE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. puis je mettre ça pour les dépens alors que le SDC me demande la condamnation aux dépens de Monsieur X... (c'est la SCI qui a appelé en condamnation aux dépens de Monsieur X... (c'est la SCI qui a appelé en intervention forcée le Syndicat des Copro)äääääää Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, Président et par Mme Martine MOUSSEAU, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1984 du code civil mentionner le nom du ba
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2005
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6253c91fbd3db21cbdd874f5
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