Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2004
- ECLI
- 6253c91ebd3db21cbdd874df
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 130 700 €
alimentsobligation alimentairedébiteurentretien des enfantsdéchargecondition/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ENTRE : Mme X... APPELANTE Y... : M. Z... INTIME A... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 24 Mai 2004, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, des Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant : Par un jugement du 23 FEVRIER 1981, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND a prononcé le divorce d'entre les époux X... Z... et entre autres dispositions : - a confié à la mère la garde de l'enfant commun Medhi né le 18 MARS 1979 a organisé les droits de visite et d'hébergement du père ; - a fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme de 400 Francs par mois. Par une ordonnance en date du 31 mars 1993, la pension alimentaire due par Z... a été portée à la somme de 950 Francs par mois. Le Juge aux Affaires Familiales a de nouveau été saisi par Z... le 26 novembre 2001. Par une ordonnance en date du 27 février 2002, le Juge aux Affaires Familiales : - a maintenu la contribution mise à la charge de Z... pour l'entretien de Medhi, - a dit toutefois que Jasmine ABES devra adresser à Z... dans le mois suivant le prononcé de la présente décision une attestation de la Faculté d'Economie de CLERMONT- FERRAND démontrant que Medhi suit effectivement les cours où la présence des étudiants est répertoriée et passe les examens prévus, faute de quoi la contribution sera automatiquement supprimée; que X... devra justifier semestriellement au père de la situation de Medhi et de la poursuite effective de ses études, faute de quoi la contribution sera un mois après mise en demeure délivrée par Z... automatiquement supprimée. Suite à cette ordonnance, Z... le 22 NOVEMBRE 2002 a adressé une lettre recommandée à X... mettant par ce courrier en demeure la mère de l'enfant de justifier que Medhi poursuivait de manière sérieuse des études ; cette lettre est revenue avec la mention "non réclamée". Z... a cessé de régler la pension alimentaire à compter de JANVIER 2003 puisqu'en vertu de la décision précitée, la pension alimentaire se trouvait automatiquement supprimée du fait de la non réponse par X... à la lettre recommandée adressée. X... contestant cette suppression a fait procéder le 2 AVRIL 2003 par Me Z Huissier de Justice à COURPIERE à un paiement direct entre les mains de la Société PRECIFORGE employeur de Z... Statuant sur la demande de Z... et après une décision avant-dire-droit, le Tribunal d'Instance de Thiers a, par jugement du 10 OCTOBRE 2003 : - ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct ; -dit que X... doit payer Z... une somme de 1307 Euros au titre de la répétition de l'indû, une somme 800 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; X... a été condamnée aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais relatifs à la mainlevée de la procédure de paiement direct. X... a interjeté appel des deux jugements précités du Tribunal d'Instance de THIERS, par acte unique du 19 novembre 2003. Elle demande que les jugements dont appel soient infirmés et que : - Z... soit débouté de l'intégralité de ses demandes et renvoyé à faire valoir ses droits devant le Juge aux Affaires Familiales, la clause de perte du droit aux aliments étant purement formaliste, sans effets juridiques et n'ayant d'ailleurs pas joué, tant parce que X... n'a jamais reçu de mise en demeure de , que parce qu'elle a quant à elle envoyé régulièrement au père les justificatifs de scolarisation de l'enfant ; - Z... soit en conséquence condamné à payer et porter à l'appelante les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - et condamné en outre à payer et porter à X... les sommes de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts, et 600 euros au litre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Z... demande à la Cour de : - confirmer les décisions querellées, à savoir : Déclarer que la pension alimentaire due par Z... en vertu de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du 27 FEVRIER 2002 était supprimée automatiquement à compter du mois de JANVIER 2003 ; Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct ; Condamner X... à rembourser à Z... les sommes qu'elle a perçues au titre de cette procédure avec intérêts de droit à compter de chacun de leur versement ; Condamner X... à payer à Z... une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros d'amende civile (article 6 du décret) ; La condamner à 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et en outre condamner X... à porter et payer à Z... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; La condamner à 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamner aux entiers dépens qui devront comprendre les frais relatifs à la procédure de paiement direct dont distraction au profit de Maître A, avoué. SUR QUOI, LA COUR Attendu que l'appel est recevable ; Attendu que les relations des parties à propos de leur enfant commun Medhi, sont réglées comme suit par le Juge aux Affaires Familiales dans l'ordonnance du 27 février 2002, qui s'impose à eux parce que définitive : "MadameX devra adresser à Monsieur Z... dans le mois suivant le prononcé de la présente décision une attestation de la Faculté d'Economie de CLERMONT FERRAND démontrant que Medhi suit effectivement les cours où la présence des étudiants est répertoriée et passe les examens prévus, faute de quoi la contribution sera automatiquement supprimée ; Madame X... devra justifier semestriellement au père de la situation de Medhi et de la poursuite effective de ses études, faute de quoi la contribution sera un mois après mise en demeure délivrée par Monsieur Z... automatiquement supprimée" ; Attendu que pour justifier son appel, X... affirme qu'elle n'a jamais reçu la mise en demeure que lui a adressée Z... pour se conformer aux exigences du Juge aux Affaires Familiales ; Qu'effectivement, Z... démontre que cette mise en demeure n'a pas été reçue par X... mais parce que celle-ci a négligé de retirer la lettre recommandée qu'avait prévue le juge, ou que cette lettre lui a été volée ou a été perdue, ce dont Z... ne saurait porter la responsabilité ; Attendu que X... affirme aussi qu'elle a envoyé les justificatifs semestriels qu'exigeaient les décisions judiciaires applicables entre ex-époux; que cependant, elle n'apporte pas la preuve, notamment par des talons de lettres recommandées, de tels envois ; Attendu que du tout il résulte que X... s'est dérobée, dans un contexte particulièrement contentieux où le formalisme a ses droits, aux exigences du Juge aux Affaires Familiales et qu'elle ne peut donc pas se plaindre de ce que son ex-mari ait fait jouer la clause de l'ordonnance du 27 février 2002, sus-énoncée, dont elle n'a jamais relevé appel ; Attendu enfin, que X... invoque un arriéré non atteint par la prescription ; mais que ces sommes ne semblent pas pouvoir, en l'état des pièces produites, relever de la procédure de paiement direct ; Attendu qu'en somme, la confirmation s'impose ; Attendu que, selon ce que recommande la matière familiale, et ce qu'indiquent les circonstances de l'espèce, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ou qu'elle exposera pour les besoins du présent appel ; Que pour les mêmes raisons, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ni accordé de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, ReçoitX en son appel ; AU FOND, confirme les jugements rendus le 18 juillet 2003 et le 10 octobre 2003 par le Juge du Tribunal d'Instance de Thiers ; Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés; Accorde à Maîtres B et A, avoués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2004
- Matière
- aliments
Référence
6253c91ebd3db21cbdd874df
Données disponibles
- Texte intégral
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