Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2004
- ECLI
- 6253c91ebd3db21cbdd874d3
- Date
- 7 septembre 2004
- Condamnation
- 800 000 €
propriete litteraire et artistiquecontrats d'exploitationcontrat de commande pour la publicitécritères/droit d'auteurprotectionconditionsoriginalité
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Texte intégral
Deuxième Chambre Comm. ARRET R.G: 03/05019 M. Olivier X... Y.../ S.A. SOPAB BREST Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2004 EXPOSE DU LITIGE - FAITS- PROCEDURE Suivant bon de commande en date du 29 juin 2000 la SA SOPAB BREST , mandataire de l'association "GOÉLETTE LA RECOUVRANCE" a demandé à la SARL KHERRAZ & BUCHO la réalisation d'un parcours virtuel du bateau "LA RECOUVRANCE" par vues panoramiques livrées sur CD-ROM; Le bon de commande précisait : Tous droits d'utilisation cédés à SOPAB La Recouvrance; Utilisations principales Stands BREST 2000 + CECOM; Utilisation sur site internet; Le prix fixé entre la SA SOPAB BREST et la SARL KHERRAZ & BUCHO était de 8 000 euros HT; Pour cette création publicitaire la SARL KHERRAZ & BUCHO, suivant bon de commande en date du 7 juillet 2000 a confié à Olivier X... la réalisation de 8 vues photographiques à 360° de la goélette "La Recouvrance" ( dont 7 seulement seront réalisées) en même temps qu'il lui versait une somme de 5 000 francs à titre d'avance; Le 16 octobre 2001 la SARL KHERRAZ & BUCHO était mise en liquidation judiciaire; Reprochant à la SA SOPAB BREST d'exploiter sans autorisation et en violation de ses droits d'auteur les photographies qu'il avait réalisées de La RECOUVRANCE, Olivier X... l'a faite assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Brest qui par jugement en date du 2 juillet 2003 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; A débouté la SA SOPAB BREST de ses demandes reconventionnelles; A condamné Olivier X... à justifier sous astreinte des démarches accomplies afin d'obtenir le retrait des photographies référencées au répertoire de la Société Civile des Auteurs MULTIMÉDIA de la société SESAM et de toute autre société des gestion, perception et répartition des droits d'auteurs; A fait interdiction à Olivier X... d'exploiter sans autorisation de la SA SOPAB BREST ; Condamné Olivier X... à payer à la SA SOPAB BREST la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles; Olivier X... a interjeté appel de cette décision; Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 8 juin 2004 il demande à la Cour de : - dire et juger que les photographies panoramiques de la goélette La RECOUVRANCE réalisées par lui constituent des oeuvres originales bénéficiant de la protection du droit d'auteur; - dire et juger que la SA SOPAB BREST n'a pas acquis de la SARL KHERRAZ & BUCHO le droit d'utiliser, communiquer au public, représenter ou reproduire les photographies en cause; - dire et juger en conséquence illicite la diffusion par la SOPAB sur son site internet la recouvrance.com depuis septembre 2000 jusqu'au 13 novembre 2001 des photographies en cause; - condamner la SA SOPAB BREST à lui verser la somme de 15.245 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral du fait de l'utilisations illicite de ses photographies; - dire n'y avoir lieu à retrait de la SCAM des photographies en cause; - dire et juger que l'exploitation par Olivier X... de ses photographies n'a pas à être subordonnée à l'autorisation préalable de la SA SOPAB BREST, Olivier X... ayant seulement pour obligation d'informer tout utilisateur des droits de la SA SOPAB BREST en tant que propriétaire de la GOÉLETTE photographiée; - faire interdiction sous astreinte à la SA SOPAB BREST d'utiliser à l'avenir par quelque procédé et sous quelque forme que ce soit , par voie de représentation et de reproduction les photographies de la GOÉLETTE La RECOUVRANCE sans l'accord de leur auteur; - condamner la SA SOPAB BREST à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dans ses conclusions récapitulatives en date du 4 juin 2004 la SA SOPAB BREST demande à la Cour : - sur l'appel principal de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté purement et simplement Olivier X... de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'elle l'a obligé à retirer les photos du répertoire de la société SESAM; Formant appel incident elle sollicite : - la condamnation de l'appelant au paiement de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation commerciale de l'image du navire La Recouvrance sans autorisation; - la condamnation du même au paiement d'une somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance du programme multimédia; - l'interdiction sous astreinte de l'exploitation commerciale des photographies représentant le navire La Recouvrance ; En tout état de cause elle demande la condamnation de Olivier X... à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision critiquée et aux conclusions des parties régulièrement déposées; MOTIFS DE LA COUR Considérant que la Société SOPAB BREST a contacté au mois de juillet 2000 la Société KHERRAZ & BUCHO afin de réaliser des prises de vues destinées à la réalisation d'un CD ROM et d'un site internet devant servir à la promotion commerciale du bateau emblématique de la ville de BREST , LA RECOUVRANCE; Que la Société KHERRAZ & BUCHO a confié à Oliviers X..., auquel elle avait déjà commandé un projet du même type, la réalisation technique de ce projet qui s'est matérialisé par l'établissement d'un bon de commande , adressé alors que les travaux étaient en cours , précisant les tâches à accomplir et mentionnant qu'une avance de 5 000 francs était versée à l'auteur, sans autre précision sur le montant total de la rémunération; Considérant qu'à l'issue de ses travaux Oliviers X... , qui avait déposé ses clichés à l'association SCAM VELASQUEZ , a adressé à la Société KHERRAZ & BUCHO une noté d'honoraires pour un montant total de 13 383 francs suivie d'une note de frais incluant les droits d'exploitation des clichés pour un montant de 25 740 francs HT; Que la Société KHERRAZ & BUCHO n'a donné aucune suite à ces propositions puis qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire sans qu'il soit démontré ni même allégué que Oliviers X... ait déclaré sa créance; Considérant que suivant bon de commande en date du 29 juin 2000 la Société KHERRAZ & BUCHO avait cédé à la Société SOPAB BREST tous ses droits sur le parcours virtuel établi à partir des photos réalisées par Oliviers X... et tous ses droits sur l'utilisation de ce parcours; Considérant que si la visite virtuelle réalisée à partir des clichés de Oliviers X... ne peut être qualifiée de contrat de commande pour la publicité au sens de l'article L 132-31 du Code de la Propriété Intellectuelle , faute pour le contrat de préciser la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre, cette oeuvre MULTIMÉDIA qu'est la réalisation d'un CD ROM et d'un site internet apparaît incontestablement comme une oeuvre collective dans la mesure où il s'agit d'une oeuvre créée à l'initiative de la Société KHERRAZ & BUCHO , sous sa direction et en son nom et dans laquelle la contribution personnelle de Oliviers X... , qui a par ailleurs sous-traité le développement des clichés au laboratoire JANJAC, se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, en l'espèce la publicité pour le navire LA RECOUVRANCE; Considérant en tout état de cause que les relations ayant existées entre la Société KHERRAZ & BUCHO et Oliviers X... ne sont pas opposables à la Société SOPAB BREST; Considérant par ailleurs que si les photographies sont des oeuvres de l'esprit et à ce titre protègeables aux termes de l'article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle il appartient à celui qui revendique la protection légale de démontrer que les clichés qu'il a réalisés présentent une originalité suffisante, manifestant l'empreinte de la personnalité de son auteur, et témoignant que le rôle de celui-ci a dépassé une simple participation technique; Qu 'il appartient donc au photographe d'établir qu'il a joué un rôle déterminant sinon exclusif dans la série des actes préparatoires aux prises de vues qui ne sont que la réalisation d'un mécanisme; Considérant que les premier juges ont justement relevé que Oliviers X... ne justifiait ni même n'alléguait avoir choisi les angles de prises de vues, pas plus que l'agencement du navire , les artifices d'éclairage ou les effets de lumière; Qu'il apparaît que ce sont les exploitants du navire qui ont assuré sa "mise en scène" nécessaire aux prises de vue, le rôle dévolu à Oliviers X... étant purement technique et consistant à choisir le matériel photographique adapté à la commande ; Que Oliviers X... ne saurait en conséquence revendiquer un quelconque droit d'auteur sur ces clichés qui ne portent aucunement son empreinte et auraient pu être réalisés par n'importe quel photographe équipé du matériel nécessaire; Considérant, sur le droit à l'image revendiqué par la Société SOPAB BREST, que pas plus en appel qu'en première instance la Société SOPAB BREST ne démontre que Oliviers X... soit allé au delà du simple dépôt des images à la Société Civile des Auteurs MULTIMEDIA, étant observé que le Tribunal à ordonné le retrait de ce dépôt, et qu'il a justement fait observer que c'est de son propre chef que la Société SOPAB BREST a pris l'initiative de suspendre la diffusion des photos publicitaires litigieuses sur l'Internet ; Considérant par ailleurs que l'abus du droit de l'appelant d'agir en justice n'est pas établi, Oliviers X... , en interjetant appel ne faisant qu'user d'un droit qui lui est légalement reconnu, sans que le mauvaise foi puisse être retenue contre lui; Qu'il n'est pas non plus établi qu'il ait fait preuve de légèreté blâmable dans son action en justice alors qu'il tentait de façon légitime de défendre ses propres intérêts; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Oliviers X... à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que succombant en son appel, il sera également condamnée aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme la décision déférée Condamne Oliviers X... à payer à la Société SOPAB BREST la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Oliviers X... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT B. FOURNIER Y. LE GUILLANTON
Articles de loi cités
article L 132-31 du Code de la Propriété Intellectuellarticle L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuell
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6253c91ebd3db21cbdd874d3
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