Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6253c91ebd3db21cbdd874c1
- Date
- 18 novembre 2004
contrats et obligations conventionnellesexécutionexception d'inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2004 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 06 février 2003 - (R.G. : 2002/2007) N° R.G. : 03/01768 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires APPELANTE : SOCIETE GESAM ASSURANCES - GESTION ETUDES SERVICES D'ASSURANCES MANGERET - Siège social : 19 rue Duquesne 69006 LYON représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître RADUCAULT, Avocat, (TOQUE 672) INTIMEE : SOCIETE TRANSPAC SA Siège social : Tour Maine Montparnasse 33 Avenue du Maine 75755 PARIS représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître ARAYO, Avocat, (PARIS) Instruction clôturée le 27 Avril 2004 Audience de plaidoiries du 12 Octobre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur CONSIGNY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 18 NOVEMBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier EXPOSE DU LITIGE La Société TRANSPAC, qui a pour activité la fourniture de service de télécommunication destiné aux entreprises, a conclu avec la Société GESAM Assurances le 22 septembre 1995, un contrat de service d'accès INTERNET. Par avenant du 14 janvier 1999, AXA FRANCS a cédé à GESAM l'utilisation de deux autres raccordements accès INTERNET. Suite à une sur-facturation dès novembre 1998, la Société GESAM a résilié son contrat en mars 1999 et refusé de payer les factures contestées. La Société TRANSPAC a alors saisi le 15 mai 2002 le tribunal d'instance de Lyon d'une action en paiement de la somme de 6 420,79 ä. La Société GESAM Assurances a répliqué que les montants réclamés sont incohérents et correspondent à un dysfonctionnement de la ligne dont la Société TRANSPAC est responsable. Elle a formé une demande reconventionnelle en remboursement du coût des abonnements de deux lignes. Par jugement du 6 février 2003, le tribunal d'instance de Lyon a fait droit à la demande de la Société TRANSPAC et rejeté la demande reconventionnelle de la Société GESAM. Le tribunal a ainsi condamné la Société GESAM à payer à la Société TRANSPAC la somme de 6 420,79 ä outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2002 et la somme de 800 ä pour frais irrépétibles. * * * Appelante de cette décision, dont elle requiert la réformation, la Société GESAM ASSURANCES fait valoir que le montant des factures a anormalement grimpé de novembre 1998 à avril 1999 (passant de 5 000 F à 60 000 F) alors que le taux d'efficacité des connexions était de 0,1 %, ce qui révèle un dysfonctionnement de la ligne dont la Société TRANSPAC doit être tenue pour responsable tant au regard de la lettre du contrat signé entre les parties le 12 septembre 1995 que de son esprit, étant précisé que la Société TRANSPAC a implicitement reconnu sa responsabilité en lui accordant un avoir de 50 % de sa facture de janvier 1999. Elle accepte de régler les sommes de 509,18 ä au titre des abonnements de janvier 1999 au 15 mars 1999 et de 27,94 ä au titre des communications réellement passées pour la période de novembre 1998 à mars 1999. D'autre part, la société appelante demande le remboursement de la somme de 5 326 ä au titre des abonnements indûment perçus sur les deux lignes TRANSPAC depuis 1995. En application de l'article de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, elle sollicite la somme de 2 000 ä. * * * La Société TRANSPAC conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 2 000 ä en application de l'article de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle réplique que l'augmentation des factures provenait d'un dysfonctionnement sur les machines appartenant au client, la Société GESAM, sur lesquelles la Société TRANSPAC n'avait aucune emprise et que l'avoir consenti de 50 %, à titre purement commercial, ne vaut par reconnaissance de responsabilité. Elle ajoute que la Société GESAM est mal fondée à contester la facturation des deux lignes cédées par AXA. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande principale : Attendu qu'il résulte des explications de la Société TRANSPAC que l'augmentation soudaine et importante des factures litigieuses résulte d'un problème de communications inefficaces concernant un numéro d'abonné AXA à Marly Le Roi qui n'était pas encore en service, ce qui générait un volume d'appels important ; Attendu que si TRANSPAC n'est pas responsable des communications générées automatiquement par la machine de son client, elle était cependant en mesure, au vu de la facturation de novembre et décembre 1998 quatre fois plus importante que les précédentes, de déceler l'anomalie et d'aviser son client afin d'y remédier ; qu'une rapide réaction aurait évité la persistance du dysfonctionnement aboutissant à une facture des mois de janvier et février 1999 s'élevant à 61 839,71 F soit trois fois supérieure à la précédente ; Attendu que la réponse apportée seulement le 2 avril 1999, postérieurement à la résiliation du contrat par GESAM le 15 mars 1999 est tardive ; Attendu que contrairement à l'appréciation du premier juge, un manquement à l'obligation contractuelle de la Société TRANSPAC "d'assurer le maintien de la qualité du service et de prendre toute disposition jugée nécessaire pour garantir la disponibilité du service" doit être retenu ; Attendu que la Société GESAM est ainsi fondée à opposer l'exception d'inexécution de ses propres obligations à compter des facturations de janvier 1999 en ce qui concerne le dysfonctionnement de la connexion en cause ; Attendu que reste à déterminer le montant des sommes réellement dues par la Société GESAM ; Attendu que la première facture litigieuse de 20 052,51 F soit 3 056,99 ä doit être admise ; Attendu, en revanche, qu'il est juste de reconstituer pour janvier, février et mi-mars 1999 (compte tenu de la résiliation du contrat le 15 mars 1999) la facturation moyenne et habituelle de 5 000 F pour deux mois soit 6 250 F pour la période considérée soit 952,81 ä ; Attendu que l'impayé s'établit à 4 009,80 ä ; Attendu que la décision déférée ayant fait entièrement droit à la demande de la Société TRANSPAC est en conséquent réformée ; Attendu que le point de départ de l'intérêt légal est fixé à la date du présent arrêt qui consacre le montant de la créance ; - Sur la demande reconventionnelle : Attendu que la Société GESAM sollicite la restitution de la somme de 5 326 ä au titre de l'abonnement de deux lignes depuis 1995 aux motifs qu'elle n'a pas passé commande et qu'elle ne s'est jamais servi de ces lignes ; Attendu que cette argumentation est inopérante puisque c'est la Société AXA qui avait passé commande des deux lignes et les avait cédées à la Société GESAM selon avenant de cession dûment signé le 14 janvier 1999 ; que d'autre part, la facturation résulte de l'abonnement alors même qu'il n'y aurait pas utilisation de la ligne ; Attendu que la demande de la Société GESAM ne peut être accueillie ; - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la solution donnée au litige conduit à partager par moitié les dépens de première instance et d'appel ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties, que la somme allouée en première instance doit être supprimée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit en la forme l'appel, Réforme partiellement le jugement déféré sur la demande principale, Statuant à nouveau, Condamne la Société GESAM à payer à la Société TRANSPAC la somme de 4 009,80 ä outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société GESAM de sa demande reconventionnelle, Rejette les autres demandes contraires ou plus amples, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties, ceux d'appel distraits au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c91ebd3db21cbdd874c1
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