Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 novembre 2004
- ECLI
- 6253c91dbd3db21cbdd87483
- Date
- 20 novembre 2004
contrat de travail
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/01813 SA CS TECHNOLOGIES INFORMATIQUES (CSTI) ROCHE C/ CGEA ILE DE FRANCE OUEST AGS LABBAYE BECHELET APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 09 Mars 2001 RG : 199902290 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2004 APPELANTS : SA CS TECHNOLOGIES INFORMATIQUES (CSTI) représentée par Me CHEULA, avocat au barreau de PARIS Monsieur ROCHE, liquidateur amiable représenté par Me CHEULA, avocat au barreau de PARIS INTIMES : CGEA ILE DE FRANCE OUEST représentée par Me ZOTTA (797), avocat au barreau de LYON substitué par Me LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON AGS représentée par Me ZOTTA (797), avocat au barreau de LYON substitué par Me LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON Monsieur Patrick X comparant en personne, assisté de Me PLET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MEYER, avocat au barreau de LYON
Maître Véronique BECHELET, mandataire liquidateur de la Sté ACRI représenté par Me LAIRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BORNSTEIN, avocat au barreau de PARIS PARTIES CONVOQUEES LE : 17 JUIN 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène BRISSY, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 30 Novembre 2004 par M. Didier JOLY, Président, en présence de Madame Christelle MAROT, Greffier en chef, qui ont signé la minute. *************
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 14 mars 2001 par la société C.S.T.I. d'un jugement rendu le 9 mars 2001 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui : 1°) a dit que le contrat de travail de Patrick X avait été
transféré à la société C.S.T.I. le 20 mars 1995 en application de l'article L 122-12 du code du travail, 2°) a dit que le licenciement de Patrick X par Maître CHAVINIER prononcé le 24 octobre 1996 était donc nul et de nul effet, 3°) a condamné la société C.S.T.I. à payer à Patrick X les sommes suivantes : - salaires dus depuis le 10.12.1996 et arrêtés provisoirement au 31.05.2000
1 208 645, 08 F - congés payés de 1993
24 650, 00 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande, - dommages-intérêts au titre des frais de mutuelle
3 198, 74 F - dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
50 000, 00 F avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 4°) a condamné Patrick X à rembourser à l'A.G.S. ILE-DE-FRANCE OUEST les sommes suivantes désormais indues : - préavis
22 945, 00 F - indemnité de licenciement
26 584, 00 F - délai de réflexion de la convention de conversion
7 602, 00 F - préavis de la convention de conversion (11.10 au 10.12.1996)
45 890, 00 F 5°) s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de Maître CHAVINIER au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 6°) a fixé à 29 000 F la moyenne des salaires visée à l'article R 516-37 du code du travail, 7°) a ordonné l'exécution provisoire pour moitié du jugement pour les sommes non exécutoires de droit par provision, 8°) a condamné la société C.S.T.I. à payer à Patrick X la somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 9°) a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu l'ordonnance du 29 août 2001 par laquelle le Premier Président a débouté la société C.S.T.I. de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de fixation prioritaire en application de l'article 917
du nouveau code de procédure civile ;
Patrick X a été engagé par la société "Advanced Computer Research Institute" (A.C.R.I.) en qualité de "manufactoring intégration senior engineer" (position II, coefficient 135) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 16 avril 1992 à effet du 29 juin 1992.
Ce contrat était régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La rémunération forfaitaire brute annuelle de Patrick X a été fixée à 340 000 F payables en douze mensualités. Elle a été portée à 29 000 F bruts mensuels à compter du 1er juillet 1993.
En mars 1994, Patrick X a été élu représentant des salariés au comité d'entreprise dont il est devenu le secrétaire.
Par jugement du 15 février 1995, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a ouvert le redressement judiciaire des sociétés "Stern Computing Systems" et A.C.R.I., et désigné Maître CHAVINIER aux fonctions d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers.
Par jugement du 22 février 1995, le Tribunal de Commerce a mis fin à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire des sociétés et désigné Maître CHAVINIER en qualité de liquidateur.
Ce dernier a mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique des salariés, sur laquelle le comité d'entreprise a été consulté le 2 mars 1995.
Tous les salariés ont été licenciés le 3 mars 1995, hormis les salariés protégés.
Le même jour, le mandataire liquidateur a présenté à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement visant les salariés protégés et notamment Patrick X.
Le 7 mars 1995, la Compagnie des Signaux (C.S.) a présenté à Maître CHAVINIER une offre de reprise d'actifs dans les conditions prévues à l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985. Cette offre a été rejetée
par le juge-commissaire au motif qu'elle ne permettait pas de sauvegarder un nombre suffisant d'emploi.
La Compagnie des Signaux a déposé alors une nouvelle offre le 15 mars 1995, sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 : le nombre des salariés repris était porté à 56 sur 130 et le prix d'acquisition de "l'ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles des sociétés A.C.R.I. et S.C.S.", des titres de participation dans ACSET et de la commande en cours concernant P.S.A. majoré à 1 000 000 F.
Par ordonnance du 20 mars 1995, le juge-commissaire a autorisé la cession sollicitée.
La Compagnie des Signaux s'est ensuite fait substituer par sa filiale, la société C.S. Technologies Informatiques (C.S.T.I.,) pour l'exécution des engagements contenus dans son offre.
Par décision du 30 mars 1995, l'inspecteur du travail a refusé à Maître CHAVINIER l'autorisation de licencier Patrick X aux motifs que :
- la reprise d'une partie du personnel avait été engagée sans aucune consultation du comité d'entreprise et sans transparence quant aux critères retenus pour le choix des personnes,
- un seul représentant du personnel figurait sur la liste des repris, - tout lien entre le mandat de Patrick X et l'absence de proposition de reprise en faveur de ce dernier ne pouvait être écarté.
Sur le recours hiérarchique de Maître CHAVINIER, cette décision a été confirmée le 25 août 1995 par le Ministre du travail.
La société C.S.T.I. a saisi le Tribunal administratif de LYON d'une requête en annulation de ces deux décisions. Sa requête a été rejetée par jugement du 6 octobre 1998.
L'affaire est pendante devant la Cour administrative d'appel.
Le 6 juin 1995, Patrick X a saisi la formation des référés du Conseil de Prud'hommes pour obtenir sous astreinte son intégration dans la société C.S.T.I. et le transfert de son contrat de travail à compter du 20 mars 1995.
Par ordonnance du 18 octobre 1995, rendue sous la présidence du juge départiteur, la formation des référés a déclaré sa demande irrecevable en l'absence de trouble manifestement illicite.
Il n'a pas été relevé appel de cette décision.
Par lettres des 30 octobre 1995, 20 novembre 1995 et 9 janvier 1996, Patrick X a sollicité de la part de la société C.S.T.I. le paiement de ses salaires et la délivrance de bulletins de paie.
Maître CHAVINIER, mandataire liquidateur de la société A.C.R.I., a maintenu à Patrick X son salaire jusqu'à l'expiration de la période de protection.
Puis, par lettre recommandée du 18 septembre 1996, il a convoqué le salarié le 26 septembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 24 octobre 1996, le mandataire liquidateur a notifié à Patrick X la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
Par jugement en date du 25 février 1995, le Tribunal de Commerce de Nanterre a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Vous êtes personnellement concerné par le plan de licenciement collectif pour motif économique découlant de la liquidation judiciaire. Nous n'avions pas pu procéder jusqu'à présent à la notification de votre licenciement, compte tenu du délai légal de protection relatif à un mandat ou un ancien mandat électif.
Cependant, nous avons bien noté votre acceptation d'adhérer à la convention de conversion.
Cette acceptation emporte rupture de votre contrat de travail d'un
commun accord à la date du 10 octobre 1996.
C'est pourquoi, nous vous confirmons votre départ en convention de conversion à compter du 11 octobre 1996 ....
Le 21 mai 1999, Patrick X a saisi le Conseil de Prud'hommes de diverses demandes contre Maître CHAVINIER, mandataire liquidateur, et contre la société C.S.T.I., sur lesquelles a été rendu le jugement entrepris.
Le 16 juin 2004, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société C.S.T.I. a décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour.
* * *
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 octobre 2004 par la société C.S.T.I. qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire que le transfert de certains actifs opéré en vertu de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie et que l'article L 122-12 (alinéa 2) n'est pas applicable, - juger que Patrick X ne peut ni prétendre à la nullité de son licenciement ni solliciter son intégration au sein de la société C.S.T.I., - condamner Patrick X à rembourser à la société C.S.T.I. l'intégralité des sommes qu'à titre provisionnel elle a dû lui verser en exécution du jugement frappé d'appel, - subsidiairement, si la Cour retenait l'application de l'article L
122-12 du code du travail, dire que Patrick X commet un abus de droit en sollicitant son intégration trois années après et une fraude à la loi en refusant de communiquer l'état de sa situation professionnelle au cours de cette période, - débouter Patrick X de toutes ses demandes dirigées contre la société C.S.T.I., - rejeter toutes les demandes des A.G.S. et/ou de Maître CHAVINIER qui comporteraient d'éventuelles obligations à la charge de la société C.S.T.I., - dire que toutes éventuelles condamnations à l'encontre de la société C.S.T.I. devront être prononcées in solidum avec Maître CHAVINIER, en qualité de la liquidation judiciaire, - condamner Patrick X à payer à la société C.S.T.I. la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- condamner Patrick X à payer à la société C.S.T.I. la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Patrick X qui demande à la Cour de : 1°) confirmer le jugement entrepris, à l'exception de la condamnation de Patrick X à rembourser à l'A.G.S. ILE-DE-FRANCE OUEST les sommes suivantes : - préavis
3 497, 94 - indemnité de licenciement
4 052, 70 - délai de réflexion de la convention de conversion
1 158, 92 2°) y ajoutant, condamner la société C.S.T.I. à payer à Patrick X les sommes suivantes : - rappel de salaire (10 octobre au 10 décembre 1996 et 1er juin 2000 au 31 octobre 2004, date d'arrêt provisoire )
243 153, 00 - dommages-intérêts résultant de la perte de revenus
50 722, 00 - cotisations de mutuelle
4 574, 78 3°) donner acte à Patrick X de ce qu'il s'engage à rembourser les allocations ASSEDIC perçues pendant la période concernée, 4°) condamner la société C.S.T.I. à rembourser directement
à l'AGS-CGEA les sommes perçues par le salarié, sommes qui viendront en déduction de la condamnation de la société C.S.T.I. au profit de Patrick X, soit : - préavis
3 497, 94 - indemnité de licenciement
4 052, 70 - délai de réflexion de la convention de conversion
1 158, 92 - préavis de la convention de conversion (11.10 au 10.12.1996)
6 995, 89 5°) condamner la société C.S.T.I. à payer à Patrick X la somme de 1 800 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.C.P. BECHERET & THIERRY, en qualité de mandataire liquidateur de la société ACRI, nommée à cette fonction par ordonnance du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 10 octobre 2002, qui demande à la Cour de : - lui donner acte de son intervention volontaire, - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que la rupture du contrat de travail de Patrick X, qui a pris la forme d'une adhésion à une convention de conversion le 20 octobre 1996, est valable et de plein effet, - en conséquence, débouter Patrick X de sa revendication au bénéfice de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail, - débouter Patrick X de sa demande en prononcé de la nullité de la rupture de son contrat de travail, - débouter, en conséquence, Patrick X de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - très subsidiairement, si par extraordinaire une quelconque demande non formulée dans les écritures conduisait à une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société C.S.T.I., dire et juger que l'A.G.S. devra sa garantie, Maître CHAVINIER ayant manifesté son intention de licencier Patrick X dans le délai de quinze jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'ILE-DE-FRANCE OUEST, qui demande à la Cour de : A titre principal : - dire et juger qu'en application de l'article L 122-12 du code du travail, le contrat de travail de Patrick X a été transféré de plein droit à la société C.S.T.I. à compter du 30 mars 1995, - dire et juger que le licenciement de Patrick X est nul et de nul effet, - prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de l'A.G.S. et du C.G.E.A. d'ILE-DE-FRANCE OUEST, - condamner Patrick X à rembourser à l'A.G.S. les sommes qu'il a indûment perçues et précisément 3 497, 94 au titre de préavis, 1 003, 72 au titre de l'indemnité de licenciement, 1 158, 02 au titre du délai de réflexion et 6 995, 89 au titre du préavis de la convention de conversion, A titre subsidiaire : - débouter Patrick X de ses demandes de rappel de salaires à compter du 10 octobre 1996, de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande au titre des cotisations de mutuelle, comme étant injustifiées et infondées à l'égard de la liquidation judiciaire de la société A.C.R.I., En tout état de cause : - dire et juger que l'AGS ne garantit ni les créances de salaire postérieures aux quize jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire ni la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE : Sur l'application de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail :
Attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 (alinéa 2) du code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours, et auxquelles il ne peut être dérogé par des
conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ; que l'application de cette règle légale n'implique pas que l'activité poursuivie par le cessionnaire soit orientée vers la production des mêmes biens et services, destinés aux mêmes clients ; que l'abandon par la société C.S.T.I. du projet du supercalculateur, dont la réalisation avait été amorcée par la société A.C.R.I., n'est donc pas en l'espèce déterminant ; que le rapport non contradictoire du professeur BOULAYE, selon lequel les activités de ces deux entreprises sont fondamentalement différentes tant en prestations développées qu'en segments et approche des marchés, exprime seulement l'analyse, très pertinente sur le plan technique, d'un spécialiste de l'informatique, de l'automatisation et de la robotique ; que les dispositions légales susvisées imposent de réaliser la synthèse d'indices divergents, et dont aucun n'est à lui seul déterminant, pour rechercher si, à la date du transfert, les facteurs de continuité l'emportaient sur les éléments de rupture ; qu'à cet égard, la nature des indices privilégiés est nécessairement fonction du secteur économique de l'entreprise cédée ; que s'agissant de la société A.C.R.I., dont les actifs susceptibles de valorisation ("les acquis technologiques stratégiques") étaient immatériels, l'acquisition d'un patrimoine de recherche et développement nécessitant la poursuite de 43% des contrats de travail en cours, et par conséquent, l'exploitation d'un capital intellectuel essentiel pour la réorientation envisagée de l'activité, impliquait le transfert à la société C.S.T.I. d'une entité économique qui, nonobstant cette réorientation, a conservé son identité lors de la cession ; qu'il n'importe que le cessionnaire n'ait, en définitive, pas exploité les brevets de la société A.C.R.I. ainsi qu'il ressort d'un courrier du 26 février 1996, les conditions d'application de
l'article L 122-12 (alinéa 2) s'appréciant à la date du transfert ; qu'au reste, la substitution opérée d'une offre à l'autre par la société C.S.T.I. de l'article 156 à l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 et d'une application volontaire à une application de droit de l'article L 122-12 du code du travail ne s'est pas accompagnée, en termes d'actifs repris, d'une modification telle de sa première offre qu'il serait possible de considérer que l'entité transférée perdait le 20 mars 1995 l'identité qu'elle aurait conservée si sa proposition initiale avait été acceptée par le juge-commissaire ; que pour ces motifs et ceux non contraires du jugement entrepris, Patrick X est fondé à soutenir que la société C.S.T.I. était tenue de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; que Maître CHAVINIER, mandataire liquidateur, n'étant plus l'employeur de Patrick X, était sans qualité pour rompre ce contrat ; qu'en conséquence, la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Patrick X, qui avait accepté de bénéficier d'une convention de conversion proposée à l'initiative du mandataire-liquidateur, est sans effet ; Sur les demandes de Patrick X contre la société C.S.T.I. :
Attendu, sur la demande de paiement des salaires à compter du 10 décembre 1996, que Patrick X avait perdu le bénéfice du statut protecteur des représentants du personnel dès le commencement de la période couverte par sa demande ; que les salaires ne peuvent donc lui être alloués à titre de réparation forfaitaire de l'atteinte portée à ce statut, mais seulement dans les conditions du droit commun ; que l'intimé n'a formé aucune demande entre décembre 1996 et mai 1999 ; qu'ayant été sommé à deux reprises par la société C.S.T.I. de communiquer les éléments relatifs à sa situation professionnelle, Patrick X a refusé de déférer ; qu'à l'audience du 6 octobre 2004, il a préféré observer un silence complet sur ses éventuels emplois et
sur ses ressources depuis 1996 ; que la Cour ne saurait lui donner acte de son engagement de rembourser les allocations perçues des ASSEDIC pendant la période concernée, alors que la situation de demandeur d'emploi ainsi suggérée demeure purement hypothétique ; qu'il ressort en réalité des pièces, des explications des parties ou de leur silence volontaire que Patrick X ne s'est pas tenu à la disposition de la société C.S.T.I. pendant la période couverte par sa demande ; qu'il ne peut prétendre au paiement de salaires qui non seulement ne seraient pas la contrepartie d'un travail effectif, mais même ne trouveraient pas de cause dans un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail à un salarié libre de tout engagement concurrent et par conséquent disponible pour l'accomplir ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a condamné la société C.S.T.I. à payer à Patrick X d'une part la somme de 1 208 645, 08 F à titre de salaires sur la période du 10 décembre 1996 au 31 mai 2000, d'autre part la somme de 3 198, 74 F au titre des frais de mutuelle ;
Attendu, sur les congés payés, qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-12-1 du code du travail, qu'un employeur ayant repris des salariés dans le cadre d'une procédure collective, en application de l'article L. 122-12 du même code, n'est pas tenu de leur régler une indemnité de congés payés pour la période antérieure à la reprise des contrats de travail ; que dans son offre de reprise d'actifs du 15 mars 1995, la société C.S.T.I. s'était seulement engagée à supporter les droits à congés payés 1994/1995 des salariés dont elle poursuivrait le contrat de travail ; que dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes ne pouvait mettre à sa charge le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis en 1993 ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ;
Attendu, enfin, sur la demande de dommages-intérêts, qu' en sélectionnant elle-même les salariés dont elle reprendrait les contrats de travail, en écartant Patrick X sans raison objective de la liste des salariés repris, en intervenant devant la juridiction administrative au soutien d'une demande d'autorisation de licenciement dont elle n'était pas l'auteur et en déniant jusque devant la Cour l'application de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail, la société C.S.T.I. a mis obstacle à la poursuite du contrat de travail de Patrick X dans des conditions exclusives de toute bonne foi ; qu'elle a ainsi causé au salarié un préjudice dont elle doit réparation ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à lui payer la somme de 7 622, 45 (50 000 F) à titre de dommages-intérêts ; que la société C.S.T.I. ne démontre pas la co-responsabilité du cédant et du repreneur ; que le préjudice de Patrick X résulte en l'espèce, de décisions exclusivement imputables au cessionnaire ; qu'en conséquence, la société C.S.T.I. n'est pas fondée à demander que toute condamnation à son encontre soit prononcée in solidum avec Maître CHAVINIER ; Sur les conséquences de l'absence d'effet de la rupture :
Attendu que selon l'article 1298 du code civil, la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers ; que Patrick X n'allègue ni a fortiori ne démontre l'existence d'un lien de connexité entre sa créance de dommages-intérêts contre la société C.S.T.I. et la créance de l'A.G.S. contre le salarié pour le remboursement des sommes dont elle a fait indûment l'avance à Maître CHAVINIER ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Patrick X à rembourser à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'ILE-DE-FRANCE OUEST, les sommes suivantes : - préavis
3 497, 94 - indemnité de licenciement
4 052, 70 - délai de réflexion de la convention de conversion
1 158, 92 - préavis de la convention de conversion (11.10 au 10.12.1996)
6 995, 89 Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : 1°) dit que le contrat de travail de Patrick X avait été transféré à la société C.S.T.I. le 20 mars 1995 en application de l'article L 122-12 du code du travail, 2°) dit que le licenciement de Patrick X par Maître CHAVINIER prononcé le 24 octobre 1996 était donc de nul effet, 3°) condamné la société C.S.T.I. à payer à Patrick X la somme de 7 622, 45 (50 000 F) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 4°) condamné Patrick X à rembourser à l'A.G.S. ILE-DE-FRANCE OUEST les sommes suivantes désormais indues : - préavis
3 497, 94 - indemnité de licenciement
4 052, 70 - délai de réflexion de la convention de conversion
1 158, 92 - préavis de la convention de conversion (11.10 au 10.12.1996)
6 995, 89 5°) condamné la société C.S.T.I. à payer à Patrick X la somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le réforme dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute Patrick X du surplus de ses demandes ;
Le condamne à rembourser à la société C.S.T.I. les sommes trop
perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Y ajoutant :
Déboute Patrick X de ses demandes nouvelles en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société C.S.T.I. aux dépens de première instance et Patrick X aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
C. MAROT
D. JOLYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 novembre 2004
- Matière
- contrat de travail
Référence
6253c91dbd3db21cbdd87483
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