Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2004
- ECLI
- 6253c91cbd3db21cbdd87453
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 80 971 €
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurmodification du lieu de travailrefus du salarié/
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 00/06770 X... C/ EURL PIER IMPORT DISTRIBUTION APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 26 Octobre 2000 RG : 199902104 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 JUIN 2004 APPELANTE : Mademoiselle Nathalie X... représentée par maître MINARD avocat au barreau de Lyon INTIMEE : EURL PIER IMPORT DISTRIBUTION 25 AVENUE MARCEAU 75116 PARIS représentée par maître SUTRA avocat au barreau de Paris substitué par maître COMBES PARTIES CONVOQUEES LE : 31.10 et 06.11.2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2004 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur GERVESIE, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 16 Juin 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Monsieur Julien Y..., Greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE Mademoiselle Nathalie X... a été engagée le 6 novembre 1995 par la société PIER IMPORT DISTRIBUTION en qualité de caissière, moyennant un salaire brut mensuel de 6.664 francs. Elle était affectée au magasin de LYON ST PRIEST. Par lettre en date du 1er février 1999, la société PIER IMPORT DISTRIBUTION l'informait de la fermeture du magasin de LYON ST PRIEST et de ce qu'en conséquence, son lieu de travail se trouvait transféré au magasin de LYON PART DIEU à compter du 1er mars 199, ses fonctions et sa rémunération demeurant inchangées. La salariée faisait connaître par écrit à son employeur qu'elle refusait cette nouvelle affectation et ne se présentait pas à son poste de travail après le 1er mars 1999. Après convocation à un entretien préalable le 5 mars 1999, Mademoiselle Nathalie X... se voyait notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 1999, ainsi libellée : "Par courrier recommandée en date du 1er février 1999, nous vous avons affecté au magasin de LYON PART DIEU. Dans le choix de cette affectation, nous avons fait en sorte que vos conditions de travail ne soient pas perturbées. Vous deviez être présente sur ce nouveau site le lundi 1edr mars 1999. Il s'agit d'une simple modification de vos conditions de travail, vous n'avez pas le droit de refuser celle-ci ; nous considérons ce refus de votre part comme une faute grave3. Le 12 mai 1999, Mademoiselle Nathalie X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON , lequel par jugement du 26 octobre 2000 disait que le licenciement de Mademoiselle Nathalie X... reposait bien sur une faute grave et déboutait Mademoiselle Nathalie X... de l'intégralité de ses demandes. Mademoiselle Nathalie X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle demande la réformation, estimant que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la condamnation de la société PIER IMPORT DISTRIBUTION à lui verser la somme de 12.809,71 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que les sommes de 373,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 2.134,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 213,45 euros au titre des congés payés y afférents et de 1.524,49 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition de convention de conversion. Elle demande enfin la rectification sous astreinte du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC. Elle fait valoir qu'à tout le moins son licenciement ne repose pas sur une faute grave et que l'employeur est tenu de lui verser les indemnités de rupture. A l'appui de ses prétentions, Mademoiselle Nathalie X... soutient qu'une clause de stabilité était insérée à son contrat de travail , car il était dans l'intention des parties de faire du lieu d'exécution du travail (LYON ST PRIEST) un élément essentiel du contrat, de telle sorte que le refus de mutation ne peut en aucun cas être considéré comme constitutif d'une faute grave. Mademoiselle Nathalie X... estime qu'elle aurait dû faire l'objet d'un licenciement pour motif économique e t non d'un licenciement personnel ; que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne précise pas les raisons de la fermeture du magasin de LYON ST PRIEST, fermeture à l'origine d'une modification de son contrat de travail. L'employeur conclut à la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON qui a débouté Mademoiselle Nathalie X... de l'intégralité de ses demandes et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient notamment que la mention sur le contrat de travail du lieu d'affectation de Mademoiselle Nathalie X... ne constitue qu'un élément informatif, puisque la société dispose de plus de 100 magasin en FRANCE et qu'il n'a jamais été dans la commune intention des parties de faire du lieu d'exécution du contrat de travail un élément contractuel. Le déplacement du siège de l'entreprise sans le même secteur géographique relève non d'une modification du contrat de travail, mais d'un simple changement dans les conditions de travail autorisant l'employeur en cas de refus de la salariée à notifier un licenciement pour faute grave. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par une analyse pertinente des faits de la cause que la Cour fait sienne, le premier juge a pu considérer, à bon droit, que le changement du lieu de travail (situé dans le même bassin d'emploi, s'agissant d'une seule zone urbaine et alors que la mention du lieu dans le contrat de travail constitue un simple élément d'information, à défaut d'une autre quelconque mention venant accorder au lieu de travail le caractère d'élément essentiel) constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail et qu'en conséquence le refus de Mademoiselle Nathalie X... de se rendre au nouveau lieu d'affectation s'analyse en un acte d'insubordination manifeste et réitéré constituant une faute grave interdisant la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; Qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a débouté Mademoiselle Nathalie X... de toutes ses demandes ; Attendu qu'il n'est toutefois pas inéquitable, eu égard notamment à la disparité des ressources des parties, de laisser à la société PIER IMPORT DISTRIBUTION la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle pu exposer pour assurer sa défense ; qu'elle sera en conséquence déboutée de la demandes qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ; Y ajoutant, Déboute la société PIER IMPORT DISTRIBUTION de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mademoiselle Nathalie X... aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 juin 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c91cbd3db21cbdd87453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA