Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2005
- ECLI
- 6253c917bd3db21cbdd87320
- Date
- 11 janvier 2005
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementcontenu/jdf
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Texte intégral
ARRET DU 11 JANVIER 2005 NR/SB ----------------------- 03/01574 ----------------------- S.A.R.L. SAFIR C/ Céline P. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du onze Janvier deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. SAFIR Espace Artisanal 47550 BOE Rep/assistant : Me Didier RUMMENS (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 29 Septembre 2003 d'une part, ET : Céline P. Rep/assistant : X... Christian Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 Novembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Céline P., a été embauchée par la S.A.R.L. SAFIR 47 le 16 mars 1998 en qualité de magasinier, moyennant un salaire mensuel brut de 1.490,91 ä. Les relations contractuelles se sont déroulées normalement jusqu'au 29 juillet 2002, date B laquelle la salariée s'est vu remettre en main propre une lettre de convocation B un entretien préalable B son licenciement fixé au 7 aoft 2002, avec mise B pied B titre conservatoire immédiate. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 aoft 2002, l'employeur a licencié Céline P. pour faute grave, selon les termes suivants : "Madame, Suite B l'entretien que nous avons eu le 7 aoft en présence de Monsieur X..., j'ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave B compter de ce jour. Le motif de votre licenciement a été exposé dans la lettre de convocation B votre entretien préalable, et lors du dit entretien. Vous trouverez ci-joint votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC, votre derniPre fiche de salaire et un reçu pour solde de tout compte. Meilleurs sentiments." S'estimant non remplie de ses droits, Céline P. a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen le 13 septembre 2002 d'une demande indemnitaire et en rPglement de salaire et autres accessoires de celui-ci. Par jugement du 29 septembre 2003, le conseil de prud'hommes d'Agen a : - requalifié le licenciement de Céline P. pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L. SAFIR 47 B lui payer les sommes de : [* 8.945,46 ä B titre de dommages et intérLts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *] 1.490,91 ä brut B titre d'indemnité compensatrice de délai congé, [* 646,06 ä brut B titre de paiement de salaire pendant la période de mise B pied, *] 399,49 ä net B titre de solde de salaire, [* 680,56 B titre d'indemnité de licenciement, *] 171,28 ä brut B titre d'heures pour recherche d'emploi au cours du préavis, - débouté la salariée du surplus de ses demandes, - débouté la S.A.R.L. SAFIR 47 de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Le 8 octobre 2003, la S.A.R.L. SAFIR a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, la S.A.R.L. SAFIR 47 fait valoir que Céline P. a été licenciée pour faute grave du fait du vol commis par elle le 26 juillet 2002 et qu'elle doit Ltre déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle expose que la salariée ne peut contester avoir reçu en mains propres la lettre de convocation B l'entretien préalable B son licenciement qui rappelait expressément et exactement dans quelles conditions elle avait été surprise en flagrant délit de vol, attitude incompatible avec le maintien du lien contractuel de travail. Elle souligne que l'existence et les motifs de cette lettre sont expressément rappelés dans la lettre de licenciement, ce qui suffit selon elle B assurer l'information due au salarié des motifs de son licenciement et figer les causes d'un éventuel débat judiciaire. Elle considPre que Céline P. ne peut prétendre que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu'elle a assisté B la découverte flagrante du vol qu'elle venait de commettre, B la convocation qui lui a été remise et B l'entretien préalable qui a eu lieu en présence d'un délégué des salariés. Elle considPre qu'il serait inéquitable de laisser B sa charge la totalité des frais irrépétibles qu'elle a df supporter pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, elle demande B la cour : - de débouter Céline P. de toutes ses demandes fins et conclusions, - reconventionnellement, de la condamner B lui verser 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de condamner l'intimée aux entiers dépens. Par le biais d'une note en délibéré, elle expose que lors de l'appel des causes par la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen, il a été remis au représentant de la société SAFIR des piPces et conclusions pour le profit de l'intimée et qu'elle sollicite le renvoi de la procédure pour plaidoiries B telle date qu'il plaira. * * * Céline P., intimée, réplique que la lecture de la lettre de licenciement, dans ses motifs, est sibylline, voir muette. Elle ajoute que l'employeur n'a pas avancé d'éléments matériellement vérifiables pour qualifier et justifier la sanction qu'il a prise B son encontre, et qu'il a délibérément violé les articles L.122-4-1 et L.122-4-2 du Code du travail. Elle estime donc que le licenciement dont elle a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que son employeur a violé l'esprit de la lettre et la lettre de l'article L.122-14 du Code du travail en refusant d'entendre ses explications lors de l'entretien préalable. Elle ajoute que dans la lettre de convocation B l'entretien préalable, l'employeur l'a accusé de vol, qu'il a effectué seul, sans témoin, la fouille de son véhicule et qu'aucune plainte n'a été déposée B la gendarmerie. Elle fait valoir que malgré la mise B pied conservatoire qui lui a été infligée par l'employeur, elle a continué B travailler au sein de la S.A.R.L. SAFIR jusqu'au 31 juillet 2002, ce qui démontre que sa présence ne posait pas de problPme majeur. Elle soutient que la S.A.R.L. SAFIR lui est redevable de 399,49 ä au titre de rappel de salaire doit lui verser une indemnité au titre de la recherche d'emploi. Considérant que sa mise B pied conservatoire était abusive, elle s'estime fondée B réclamer le paiement des salaires qu'elle aurait df percevoir du 1er au 13 aoft 2002 ainsi que la remise du bulletin de salaire correspondant. Elle expose que son licenciement ne pouvant Ltre qualifié de faute grave, l'employeur devra lui régler une indemnité de licenciement prévue par la convention collective du commerce de gros, une indemnité de préavis, une indemnité pour rupture abusive et une indemnité pour préjudice moral du fait des accusations fallacieuses de l'employeur. Elle fait valoir en outre qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'elle a df engager pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, elle demande B la cour de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse donc abusif et de condamner la S.A.R.L. SAFIR B lui payer les sommes suivantes : * 399,49 net au titre du salaire du mois de juillet, * 646,06 ä brut au titre du salaire du 1er mai au 13 aoft 2002, * 392,56 ä brut au titre de la recherche d'emploi (40 heures), * 1.490,91 ä brut au titre de l'indemnité de préavis, * 680,56 ä brut au titre du préjudice moral, * 8.945,46 ä brut au titre de la rupture abusive 6 mois de salaire, * 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de condamner la S.A.R.L. SAFIR 47 aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la note en délibéré adressée par la S.A.R.L. SAFIR 47 Attendu que contrairement B ce qu'affirme l'appelante, aucune piPce nouvelle n'a été remise lors de l'audience B la société SAFIR, l'intimée se bornant B produire les mLmes documents, B savoir la lettre de licenciement, la convocation B l'entretien préalable, et le compte-rendu de l'entretien préalable qu'elle avait elle -mLme en sa possession ; Attendu que les parties ayant conclu et la procédure étant orale, il y a lieu de statuer, chacune des parties ayant été mise en mesure de s'expliquer sur le fond du litige. Au fond Attendu que le motif de licenciement doit Ltre expressément indiqué dans la lettre qui notifie celui-ci ; Mais attendu que la seule référence dans la lettre de licenciement aux motifs contenus dans la lettre de convocation B l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé exigé par la loi. Attendu que pour ce seul motif le licenciement devra Ltre déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse . Attendu, s'agissant de la faute grave, qu'il appartient B l'employeur qui prononce un licenciement pour faute grave et s'estime ainsi dispensé du paiement des indemnités de rupture de rapporter la preuve tant de l'existence mLme de la cause que de sa gravité ; Attendu qu'en l'espPce le licenciement ne repose que sur les seules affirmations de l'employeur et n'est assorti d'aucun document objectif permettant B la cour d'apprécier la réalité du grief invoqué ; Attendu, dans ces conditions que faute de rapporter la preuve des faits qu'il allPgue, l'employeur doit également succomber dans l'instance. Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf B y ajouter la somme supplémentaire de 500 ä pour les frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 septembre 2003 rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen. Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. SAFIR B payer B Céline P. la somme supplémentaire de 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A.R.L. SAFIR en tous les dépens. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE :
Articles de loi cités
article L.122-14 du Code du travail en refusant d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2005
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c917bd3db21cbdd87320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA