Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6253c915bd3db21cbdd872c7
- Date
- 18 novembre 2004
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 03/2941 - 2 - M. X..., propriétaire à FONTANNES (Haute-Loire) d'un immeuble cadastré section Y... 380 lieu-dit Au Bourg composé d'une maison d'habitation et petite cour pour en avoir hérité au décès de ses parents, a, le 12 avril 2000, donné mandat exclusif au Centre de Transactions Brivadois, de vendre ladite maison au prix de (320.000 F) 48.783,69 äuros. Exposant que ses voisins, M. Z... et son épouse , propriétaires de la parcelle cadastrée 383, jouxtant leur maison en sa façade Ouest, avaient, par leurs agissements, fait échec à la réalisation de la vente de l'immeuble, les candidats acquéreurs ayant renoncé à leur projet, M. X... a saisi d'une demande d'indemnisation de son préjudice le Tribunal d'Instance de BRIOUDE, lequel, par jugement en date du 13 novembre 2003, a condamné M. et Mme Z... à lui payer une somme de 5.000 ä à titre de dommages-intérêts outre celle de 300 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelants de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, M. et Mme Z... en sollicitent, par voie de conclusions signifiées le 4 août 2004, la réformation. Ils concluent, en conséquence, au débouté des prétentions de M. X... et à l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 1.200 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ses écritures signifiées le 4 mai 2004, M. X... requiert la confirmation du jugement sauf à lui allouer une somme complémentaire de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Attendu que les pièces versées aux débats permettent de retenir que le 2 octobre 2001, l'agent immobilier a fait visiter la maison dont la vente lui avait été confiée à un couple de nationalité allemande et qu'au cours de cette visite, Mme Z... a tenu des propos désobligeants envers le vendeur, ce dont a attesté Melle A... qui, faisant office de traductrice, accompagnait les candidats acquéreurs ; Qu'en cause d'appel, Mme Z... admet avoir adressé des réflexions aux candidats acquéreurs amenés par le cabinet immobilier lorsque ceux-ci regardaient en direction de sa cour intérieure ; Attendu, en outre, que le procès-verbal d'huissier du 5 novembre 2001, dressé à la requête de M. X..., a mis en évidence que l'ouverture des volets de la fenêtre de la façade Ouest de sa maison avait été empêchée par la mise en place d'une pièce de bois, laquelle, après mise en demeure du conseil de ce dernier, a été enlevée par les appelants; Qu'il résulte de ces agissements que les époux Z... ont délibérément agi dans l'intention de nuire à leur voisin en tendant de décourager des acquéreurs potentiels qui pouvaient légitimement hésiter à s'installer à proximité d'un voisinage avec lequel les relations pourraient être difficiles ; Attendu que l'agent immobilier auquel avait été confié le mandat de vente a, en outre, spécifié que Mme Z... s'était encore, lors de la visite de la maison par une autre personne M B... en août 2002, montrée agressive ; Qu'ainsi est suffisamment établie la perte de chance pour M. X... de vendre son immeuble rapidement et dans de bonnes conditions, alors même que Mme Y... qui avait signé un compromis puis a refusé de réitérer la vente par acte authentique, a expliqué en réponse à la sommation interpellative qui lui a été adressée le 22 juin 2004, que l'attitude des voisins n'était pour rien dans sa décision à la suite de laquelle elle a dû s'acquitter du paiement d'un dédit de (22.000 F) 3.353,88 ä ; Qu'en outre, la vente de l'immeuble consentie par l'intimé le 29 août 2002, a été suivie de la signature de l'acte de vente par acte authentique du 5 novembre 2002 ; Attendu, dans ces conditions, que l'indemnisation de la perte de chance subie par M. X... sera limitée au seul préjudice qu'il a effectivement subi et qui sera fixé, en considération des différents éléments de la cause, à la somme de 2.500 ä ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la Cour ; Attendu que chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, il convient de dire que chacune d'elles supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond, réformant partiellement le jugement déféré, Limite à la somme de 2.500 äuros le montant de l'indemnisation de la perte de chance subie par M. C... vendre l'immeuble dont il était propriétaire dans de meilleures conditions de prix et de délai ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elles exposés en cause d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c915bd3db21cbdd872c7
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