Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2005
- ECLI
- 6253c911bd3db21cbdd8724a
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 99 738 €
contrat de travail, executionsalairecausetravail du salariétravail effectifaccomplissementpreuve
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET DU 01 FÉVRIER 2005 NR/SB ----------------------- 03/01623 ----------------------- Norbert H. C/ Alain D. Me Pascal P. - Commissaire à l'exécution du plan ----------------------- ARRET n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du premier Février deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Norbert H. Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 15 Octobre 2003 d'une part, ET : Alain D. Rep/assistant : Me Damien THEBAULT (avocat au barreau de CAHORS) Me Pascal P. - Commissaire à l'exécution du plan d'Alain D. ni présent, ni représenté, INTIMES d'autre part, CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 décembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et aprés qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siége ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Norbert H. a été embauché par Alain D. le 26 septembre 2000 en qualité d'agent de sécurité dans l'entreprise de gardiennage tenue par celui-ci ; le lieu de son travail était fixé par contrat au siége social de la société à Cieurac et en tout lieu nécessitant la présence d'un agent de sécurité. Durant deux années Norbert H. a travaillé sur le chantier de l'autoroute ; par lettre du 12 décembre 2002 Norbert H. a écrit à Alain D. une lettre contenant la phrase suivante : "Vous m'avez embauché pour un chantier d'une durée de 24 mois à CIEURAC. Vous m'avez signalé oralement que nous arrivions au terme du contrat, je vous demande donc de bien vouloir me régler mon solde de tout compte y compris les heures supplémentaires et les deux années de congés payés. Si vous avez une autre proposition à me soumettre, merci de bien vouloir me l'envoyer par courrier avec le planning correspondant. Je vous signale que je suis tout disposé à faire des déplacements au départ de Cahors avec mon véhicule personnel mais que je compte percevoir les frais de remboursement kilométriques, hôteliers, et repas." Le 13 septembre 2002 Alain D. a écrit la lettre suivante : "Notre contrat de gardiennage sur le site de CIEURAC prend le 20 septembre 2002. Ne souhaitant pas procéder à votre licenciement nous vous proposons un gardiennage du chantier SAINT ASTIER établissement R. aux conditions suivantes : - mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise pour vous rendre de son siége à votre lieu de travail..." Le 20 septembre 2002 Norbert H. a rappelé que ses primes de panier ne lui avaient jamais été payées malgré l'amplitude lui ouvrant droit à cette prime, il relevait qu'Alain D. restait muet sur les conditions futures de travail touchant aux indemnités de panier, aux amplitudes de gardiennage et la date de démarrage sur le nouveau site. Le 23 septembre l'employeur a répliqué de maniére très évasive. Le 2 octobre Norbert H. était convoqué à l'entreprise le 5 octobre 2002 à 17 heures pour que lui soient communiqués son lieu de travail et ses horaires. Norbert H. n'ayant reçu aucun ordre de mission et n'ayant pas reçu satisfaction sur ses demandes tendant à l'établissement d'un planning et au paiement des arriérés a, par lettre du 18 octobre 2002, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors le 23 novembre 2002 de diverses demandes. Par jugement du 15 octobre 2003, le conseil de prud'hommes de Cahors a jugé que la rupture était imputable aux deux parties mais a fixé la créance de Norbert H. B 2.332,46 € au titre de l'indemnité de préavis outre 233,24 € au titre des congés payés y afférent ; il a alloué au salarié les salaires impayés du 1er octobre au 18 octobre 2002, date de la rupture de travail constatée et les congés payés à hauteur de 1.504,80 € ainsi que 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Norbert H. a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Norbert H. demande à la cour de constater que la rupture est bien imputable à l'employeur, que le salaire de septembre 2002 n'était pas réglé, qu'il n'avait pas bénéficié de congés payés depuis le début de la relation contractuelle, qu'il n'avait pas été réglé de ses heures supplémentaires et que l'employeur s'est toujours refusé à respecter les dispositions de l'article D.212-21 du Code du travail, qu'il n'a pas non plus perçu les primes auxquelles lui donnait droit la convention collective applicable ; il demande en conséquence à la cour de lui allouer des dommages et intérLts pour rupture abusive à hauteur de 10.000 €, des dommages et intérLts pour défaut de procédure de 1.166,23 €, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué l'indemnité de préavis qui doit être portée selon lui à 2.332,46 € outre les congés payés correspondants, de le confirmer encore en ce qu'il lui a alloué les salaires des mois de septembre et jusqu'au 18 octobre 2002 soit 2.052,44 €, de fixer les congés payés à 2.770,16 € ; il demande encore des dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires soit 6.997,38 €, des dommages et intérLts pour non-paiement de la prime de panier soit 1.500 € et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Alain D. demande à la cour au contraire de constater que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié compte-tenu de son refus d'exécuter le travail au lieu imparti par l'employeur conformément au contrat liant les parties, de réformer le jugement en ce qu'il a alloué différents dommages et intérêts et paiement de salaires à Norbert H. et de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Alain D. soutient que le salarié a refusé d'effectuer ses heures à la surveillance du chantier SAINT ASTIER auprès des Etablissements R., que le salarié a tergiversé sur les conditions d'exercice de l'emploi alors qu'il exerçait un contrat liant les parties, qu'il ne s'est pas présenté au siége de l'entreprise pas plus que sur le lieu d'exécution du travail à SAINT ASTIER ; que l'attitude du salarié indique qu'il souhaitait la rupture du contrat de travail ; qu'il s'agit en réalité d'une démission motivée par des griefs que le salarié tente d'imputer à l'employeur ; Alain D. fait valoir que le salarié a refusé du 1er septembre au 18 octobre 2002 d'occuper le moindre emploi de telle sorte qu'il ne peut prétendre à aucun salaire ; Alain D. conteste devoir des congés payés, des heures supplémentaires, il ne s'explique pas sur les primes de panier réclamées par le salarié. * * * Le C.G.E.A. de Bordeaux représentant l'A.G.S. fait valoir que l'intervention de celle-ci n'est que subsidiaire et qu'elle n'a plus à intervenir dans la procédure sauf absence de fonds suivant la jurisprudence constante en la matière. L'A.G.S. s'explique ensuite sur le fond des demandes sur lequel elle s'en remet à justice. Le C.G.E.A. demande à la cour de prendre acte de l'intervention de l'A.G.S., de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective et de débouter Norbert H. de toutes ses demandes en le condamnant aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette rupture doit produire les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; Attendu que Norbert H. a reproché à l'employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles à savoir : - non-paiement des congés payés durant les deux années d'emploi, - non-paiement des heures supplémentaires, - non-paiement des primes de panier, - non-paiement du salaire de septembre 2002, - non-indemnisation des trajets de son domicile au siège de l'entreprise, - non-indication de ses conditions d'emploi à partir du 20 septembre 2002, fin du contrat de gardiennage sur le site de Cieurac ; Qu'il convient de rechercher si ces manquements sont établis ; Attendu, s'agissant des congés payés, l'employeur affirme n'être redevable d'aucune somme à ce titre mais que les bulletins de salaire non seulement ne comportent trace d'aucun réglement de congés payés, mais encore établissent qu'à la date de la rupture 40 jours étaient dus à Norbert H. ; Attendu, sur les primes de panier, que l'employeur ne fournit aucune observation sur cette demande alors que la convention collective prévoit que les primes de panier sont dues à partir d'une durée effective de 12 heures ; Attendu que le salarié produit la photocopie d'un agenda sur lequel figurent pour certaines périodes, les durées de travail qu'il affirme avoir accomplies ; que l'employeur se borne à en contester la validité sans produire pour sa part aucun élément permettant à la cour de les remettre en cause ; Attendu que les dispositions de l'article D.212-21 du Code du travail imposent à l'employeur d'établir un décompte journalier et hebdomadaire de la durée effective du travail pour chaque salarié non soumis à l'horaire collectif ; que tel est bien le cas en l'espèce et qu'il apparaît que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en la matière de relevés de décomptes du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L.212-1-1 du Code du travail en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; Attendu qu'en l'espèce la carence de l'employeur est totale et qu'il ne fournit au juge aucun élément permettant de statuer sur la durée du travail effectuée par le salarié. Qu'il convient de considérer que la demande touchant à l'allocation de primes de panier est bien fondée en application de la convention collective et des éléments fournis par le salarié et qu'il y a lieu d'y faire droit. Attendu, s'agissant des heures supplémentaires, que l'employeur qui s'est dispensé de respecter les dispositions de l'article D.212-21 a commis une faute dont il doit réparation à l'égard du salarié ; qu'il convient de considérer que cette carence a été à juste titre reprochée par le salarié comme constituant un manquement de l'employeur à ses obligations ; Attendu en outre que le salaire de septembre 2002 n'était pas payé le 18 octobre 2002 ; que ce retard a également causé un préjudice au salarié. Attendu enfin que l'employeur, tout en faisant savoir au salarié que le contrat afférent au site de Cieurac était terminé a refusé de lui proposer en termes clairs la date et les conditions de son nouveau lieu d'affectation ; que l'ensemble de ces manquements rend la rupture imputable à Alain D. et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que sont en conséquence dus au salarié, le préavis, des dommages et intérLts pour rupture abusive et défaut de procédure ; que ces sommes s'établissent B 2.332,46 ä au titre des deux mois de préavis dus en application de la convention collective outre les congés payés correspondants 233,24€ ; que les congés payés doivent etre fixé à la somme de 6.500 €.congés payés correspondants 233,24 € ; que les congés payés doivent être fixé à la somme de 6.500 €. Attendu que le salarié ne peut demander paiement de la somme de 6.997,38 € au titre du travail dissimulé, qu'en effet cette condamnation est subsidiaire ; que la cour prononçant des dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse il ne saurait y prétendre ; qu'au surplus les éléments fournis par les parties ne permettent pas de fixer de manière précise les sommes qui pourraient être dues à ce titre à Norbert H. ; que comme il a été déjà dit plus haut cette carence entre en compte dans la responsabilité de la rupture du contrat de travail mise à la charge de l'employeur. Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de dommages et intérets tenant au non-paiement des primes de panier prévues par la convention collective à hauteur de 1.500 €. Attendu qu'il convient également de faire droit à la demande de Norbert H. concernant les congés payés à hauteur de 2.770,16 € de mLme qu'au paiement des salaires du 1er septembre au 18 octobre 2002 ; que le montant de ces salaires s'éléve à 2.052,47 €. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié ceux des frais non compris dans les dépens dont il fait l'avance il convient de fixer à 1.000 € le montant de la somme qui lui est due à ce titre. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort, Réformant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors du 15 octobre 2003, Dit et juge que la rupture du contrat de travail ayant lié les parties est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe comme suit la créance de Norbert H. dans le redressement judiciaire d'Alain D. actuellement en plan de redressement : - préavis 2.332,46 € - congés payés correspondants 233,24 € - dommages et intérLts pour rupture abusive 6.500,00 € - salaire durant le mois de septembre et jusqu'au 18 octobre 2002 2.052,47 € - congés payés 2.770,16 €- prime de paniers 1.500,00 € Déboute Norbert H. de sa demande en paiement de dommages et intérets pour travail dissimulé. Fixe sa créance sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 1.000 €. Donne acte au C.G.E.A. de son intervention et dit que le présent arrêt lui est déclaré opposable faute de fonds disponibles pour l'entreprise. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffiére présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRÉSIDENTE :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2005
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c911bd3db21cbdd8724a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA