Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 octobre 2004
- ECLI
- 6253c910bd3db21cbdd87205
- Date
- 28 octobre 2004
douanescontraventions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER NE 04/00588 Arrêt NE du 28 octobre 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 28 octobre 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 03 novembre 1946 à FREIGNE, de nationalité française, demeurant 152 rue de la Couleuverdière - 44150 ST GEREON prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant, assisté de Maître TUFFREAU Philippe, avocat au barreau d'ANGERS Z... Jeanine épouse A... née le 20 août 1949 à RIAILLE, de nationalité française, mariée demeurant 44 rue des Cèdres - 44440 PANNECE prévenue, intimée, libre, jamais condamnée, non comparante, représentée par Maître TUFFREAU Philippe, avocat au barreau d'ANGERS S.A.R.L. ASTRHUL dont le siège est Z.A. des Courounières - 49530 LIRE civilement responsable, intimé représentée par son gérant, Monsieur X..., assisté de Maître TUFFREAU Philippe, avocat au barreau d'ANGERS ET : DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS dont le siège est situé 18-22 rue Charonne - 75011 PARIS, partie civile, appelante représentée par Maître CHOISY , avocat au barreau de PARIS substituant Maître FEDIDA Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame B...,Madame C..., Prononcé à l'audience du 28 octobre 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame D..., Avocat Général GREFFIER : en présence de Madame E... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 OCTOBRE 2004, le Président a constaté l'identité du prévenu X... Y..., comparant assisté de Maître TUFFREAU Philippe et la représentation de Madame A... qui a donné pouvoir à son conseil ; A cet instant, le conseil des prévenus et du civilement responsable et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, Le prévenu, en son interrogatoire, Maître CHOISY, en sa plaidoirie pour la partie civile, appelante, Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions, Maître TUFFREAU, en sa plaidoirie pour les prévenus et le civilement responsable, Le prévenu ayant eu la parole en dernier. Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 28 octobre 2004 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal de Police de CHOLET, par jugement Contradictoire en date du 13JUIN2001, pour : MANOEUVRE TENDANT A UNE EXONÉRATION INDUE DE TAXE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS à l'égard de X... Y... et deZ... Jeanine épouse A... a renvoyé des fins de la poursuite X... Y... et Z... Jeanine épouse A... et a déclaré non fondée en conséquence la constitution de partie civile de la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ; L'APPEL : Appel a été interjeté par : La DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, le 18 juin 2001, à titre principal. L'ARRET : Par arrêt en date du 28 mars 2002, la Cour d'Appel d'ANGERS a débouté de ses demandes l'Administration des Douanes et des droits indirects après relaxe de Y... X... et de Jeannine A... du chef de l'infraction prévue à l'article 411 du Code des douanes. LE POURVOI : Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, le 16 septembre 2002, l'Administration des Douanes a formé un pourvoi ; L'ARRET : Par arrêt en date du 11 février 2004, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 28 mars 2002 et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de RENNES. LA PRÉVENTION : Considérant qu'il est fait grief à Y... X... : - d'avoir vendu à des opérateurs non agréés, sous la dénomination "fioul lourd traité reconstitué" : 1) du 01/01/1993 au 31/08/1993 à ST LAURENT DES AUTELS (49270) 3 326 467 litres d'huiles usagées ; 2) du 01/09/1993 au 31/01/1996 à LIRE (49530) 7 018 333 litres d'huiles usagées ; ce, ayant pour effet de faire bénéficier indûment d'une exonération prévue en matière de produits pétroliers : 1/ l'entreprise X... Y... pour un montant de 554.181 FF (TIPP : 362.080 FF; IFP : 31.843 FF ; CPSSP : 73.412 FF ; TVA : 86.846 FF) ; 2/ à la S.A.R.L. Astrhul pour un montant de 1.364.568 FF (TIPP : 884.741 FF ; IFP : 73.651 FF ; CPSSP : 192.345 FF, TVA : 213.831 FF) ; soit un total de 1.918.749 FF de droits et taxes dont l'Administration des Douanes demande le paiement ; faits résultant de 15 procès-verbaux établis du 23/11/1994 au 29/04/1996 par des agents des douanes et constituant une contravention douanière ; prévus et punis par les articles 343, 377bis, 382, 407, 411, 411-2g du Code des Douanes et 750 du Code de Procédure Pénale ; Considérant qu'il est fait grief à Jeanine Z... épouse A... : - d'avoir du 01/09/1993 au 31/01/1996 à LIRE (49530) vendu à des opérateurs non agréés sous la dénomination "fioul lourd traité reconstitué" 7 018 333 litres d'huiles usagées ; ce, ayant pour effet de faire bénéficier indûment d'une exonération prévue en matière de produits pétroliers la S.A.R.L. Astrhul pour un montant de 1.364.568 FF (TIPP : 884.741 FF ; IFP : 73.651 FF ; CPSSSP : 192.345 FF ; TVA : : 73.651 FF ; CPSSP : 192.345 FF ; TVA : 213.831 FF) dont l'Administration des Douanes demande le paiement ; faits résultant de 15 procès-verbaux établis du 23/11/1994 au 29/04/1996 par des agents des douanes et constituant une contravention douanière ; prévus et punis par les articles 343, 377bis, 382, 404, 405, 406, 407, 411, 411-2g du Code des Douanes et 750 du Code de Procédure Pénale ; * * * Rappel des faits et de la procédure M. X..., initialement garagiste à Liré (49) depuis 1973, a créé une activité complémentaire de collecte d'huiles usagées cédées à des entrepreneurs de tuileries et cimenteries pour servir de combustibles dans les fours, cessions qu'il a poursuivies malgré l'évolution de la réglementation comportant l'obligation de remettre le produit de la collecte à des éliminateurs agréés, parmi lesquels des industriels dûment autorisés qui les utilisent comme combustible, sous le contrôle de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME). Il a également cédé ces huiles à d'autres professionnels, notamment des horticulteurs pour chauffer des serres. Parallèlement, M. X... a cédé en 1993 son entreprise à la S.A.R.L. Astrhul dont la gérante a été Mme Z... épouse A..., mais dont il est resté le gérant de fait et qui a poursuivi la même activité. Actuellement, il est à nouveau gérant de cette société. Les ventes d'huiles usagées à des utilisateurs ne figurant pas sur les listes d'éliminateurs agréés étaient effectuées sous la dénomination "fuel lourd traité reconstitué". Il est apparu, selon les procès verbaux des services des douanes, que tous les ramassages ne donnaient pas lieu à déclaration à l'ADEME de même que toutes les cessions n'étaient pas déclarées. En outre, il a été relevé que des collectes ont été faites en dehors de zones pour lesquelles l'entreprise était agréée. Ainsi, selon le procès verbal pour la période du contrôle (1er janvier 1993-31 janvier 1996), il a été collecté au vu des registres de ramassage 12 222 550 litres et déclaré seulement 7 614 917 litres. Il a été estimé par confrontation entre les déclarations mensuelles à L'ADEME et les registres de ramassage que les huiles collectées régulièrement dans les zones pour lesquelles l'entreprise était agréée (ou hors de ces zones) et revendues à des opérateurs non agréés s'élevaient au moins à 4 197 106 litres. Les factures de vente de "fuel lourd reconstitué " révèlent une quantité de 7 018 333 litres. L'entreprise n'achetant pas un tel produit, ce sont bien des huiles usagées qui ont été vendues sous cette dénomination. Les contrôles ont permis de relever que l'entreprise a revendu plus de produits qu'elle n'est supposée en avoir collecté, la différence s'élevant à 2 395 089 litres. Les services des douanes ont à compter du 7 décembre 1994 procédé à un certains nombres de contrôles et vérifications à l'issue desquels ils ont dressé procès verbal puis fait citer les prévenus sous la prévention visée plus avant. Les procès verbaux s'appuient sur les dispositions de l'article 265 OE III du code des douanes selon lesquelles depuis le 1er janvier 1993 "tout hydrocarbure liquide destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à une taxe intérieure de consommation au taux prévu pour le combustible auquel il se substitue". La poursuite est également fondée sur l'article 411 OE2 g selon lequel :" Est passible d'une amende... toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ...le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque.... Tombent en particulier sous le coup de ces dispositions les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes : ...g ) toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite en ce qui concerne les produits pétroliers ." Rappel de la procédure Le tribunal de police de Cholet a relaxé les prévenus en retenant que la preuve n'était pas faite que le produit habituellement utilisé par les opérateurs non agréés était taxable. La cour d'Angers, sur appel de l'administration des douanes a confirmé la relaxe en retenant que l'article 412 du code des douanes sanctionne les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment d'une exonération prévue pour les produits pétroliers, il fallait que soit établi que les bénéficiaires auraient eu recours à un produit pétrolier. Or il était justifié par les prévenus qu'ils utilisaient précédemment un produit solide le "coke pétrole fine" pour lequel les taxes liées aux produits pétroliers ne sont pas dues. Elle en déduisait que si la vente d'huiles usagées était irrégulière, cela n'avait pas eu pour résultat de faire bénéficier les bénéficiaires de ce produit d'une exonération de taxes. Cet arrêt a été cassé au visa de l'article 265 du code des douanes aux motifs : - que lorsqu'un hydrocarbure destiné au chauffage n'est pas mentionné dans l'un des tableaux figurant à cet article, il est soumis à la taxe intérieure de consommation applicable à celui des combustibles dudit tableau dont il est le substitut, -qu'en prononçant sans rechercher de quel combustible figurant dans l'un des tableaux de l'article 265 du code des douanes le produit vendu était le substitut, la cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision. Prétentions des parties devant la cour de renvoi L'administration des douanes reprend son argumentation tendant à la déclaration de culpabilité. Au regard du produit de substitution figurant au tableau de l'article 265 du code des douanes, elle fait valoir que: - le produit a été vendu pour du fioul lourd et que c'est ce produit qui doit être retenu comme produit de substitution, que les principaux utilisateurs étaient équipés d'installations fonctionnant au fioul lourd et que le prix d'achat était sensiblement similaire à celui du fioul lourd. -que l'opération a eu pour résultat d'éluder pour les clients la taxe intérieure sur les produits pétroliers. -que l'infraction est constituée même si les prévenus n'ont pas tiré profit de l'opération. Les prévenus font conclure à leur relaxe en discutant que les produit litigieux aient la qualité d'hydrocarbures, qu'ils aient été employés pour le chauffage de locaux puisqu'ils servaient comme produits de fabrication, qu'ils se substituaient au coke de pétrole calciné et non calciné qui avait figuré au tableau de l'article 265 du code des douanes jusqu'en janvier 1993, la recherche de ce produit au tableau alors en vigueur ne pouvant que se révéler infructueuse, ce qui devait être à l'avantage des prévenus. Ils font valoir qu'à défaut de substituer le coke de pétrole, il fallait retenir qu'il s'agissait d'huiles lubrifiantes, exclues des produits taxables. Le ministère public requiert la réformation du jugement. Sur quoi la cour En droit, l'article 265 du code des douanes prévoit une taxe pour tout hydrocarbure utilisé comme chauffage au taux prévu pour le combustible auquel il se substitue. En droit encore, l'article 411 du même code réprime les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment d'une exonération ou d'une taxe réduite en ce qui concerne les produits pétroliers. En l'espèce,il est constant que sous l'appellation inexacte de "fioul lourd reconstitué", M. X..., puis la société Astrhul ont vendu, hors contrôle de l'ADEME, des huiles lubrifiantes usagées, collectées hors zones pour lesquelles l'entreprise était agréée. Il doit être relevé que ces huiles lubrifiantes, usagées ou non, sont bien des dérivés du pétrole et à ce titre relèvent bien de la qualification d'hydrocarbures liquides. Il est également constant que ces hydrocarbures ont bien été destinés au chauffage, que ce soit de serres d'horticulteurs ou de fours de briqueterie, sans qu'il puisse être soutenu que dans ce dernier cas il s'agirait de produits de fabrication, puisque le produit en cause n'était pas destiné à la vente comme produit transformé, mais seulement pour chauffer les fours. Le produit ainsi vendu se substituait en fait à divers produits dont tous ne figurent pas au tableau de l'article 265 du code des douanes, telle la sciure de bois qui n'y a jamais figuré et qui en tout cas n'est pas taxée au sens de ce texte ou qui n'y figurent plus, tel le coke de pétrole également non taxé, ou encore et surtout aux huiles lubrifiantes qui y figurent toujours puisque ce produit peut parfaitement être éliminé en le brûlant comme combustible, la seule contrainte étant que seuls certains opérateurs sont autorisés à le faire, sous certaines conditions. Les analyses effectuées démontrent qu'il s'agit bien d'huiles lubrifiantes usagées. C'est donc ce produit qui doit servir de combustible de substitution pour apprécier si des taxes ont été éludées. Au tableau de l'article 265, il apparaît que ce produit est exempté de taxe. Il s'ensuit que si des manoeuvres maladroites ont été commises en dénommant "fioul lourd" des huiles usagées, aux fins d'en faciliter le commerce auprès de certains opérateurs non agréés et pour ne pas révéler officiellement leur provenance d'une zone non encore autorisée, ces manoeuvres n'ont eu ni pour but, ni pour résultat d'éluder des taxes qui pour un tel produit n'étaient pas dues, de sorte que la relaxe s'impose, ainsi qu'en a décidé le tribunal. Il doit être relevé surabondamment que le procès verbal relève que l'entreprise X... n'avait rien à gagner dans cette opération sur le plan financier et qu'il n'y a pas eu recherche de conserver à son profit le montant des taxes pétrolières. Selon le procès verbal également, cette revente à des éliminateurs non agréés n'a pas engendré de bénéfices bien supérieurs à ceux qui auraient été réalisés si le produit avait été cédé à des éliminateurs agréés, puisque dans ce cas elle aurait été rémunérée par l'ADEME. Le bénéfice constaté est en effet dérisoire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Y... et de Z... Jeanine épouse A..., du civilement responsable la S.A.R.L. ASTRHUL et de la partie civile la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, Vu l'arrêt de la cour de cassation du 11 février 2004 et le jugement du tribunal de police du 13 juin 2001, CONFIRME le jugement déféré. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. E... J.Y. CHAUVIN
Articles de loi cités
article 265 du code des douanesarticle 265 du code des douanes aux motifsarticle 411 du Code des douanes. LE POURVOIarticle 412 du code des douanes sanctionne les maarticle 265 du code des douanes le produit venduarticle 265 du code des douanes jusquarticle 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈR
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- douanes
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6253c910bd3db21cbdd87205
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