Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 novembre 2004
- ECLI
- 6253c90fbd3db21cbdd871d6
- Date
- 25 novembre 2004
- Condamnation
- 76 713 €
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantiemontantplafonddétermination//jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 25 Novembre 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 17 janvier 2000 - N° rôle : N° R.G. : 00/00990 Nature du recours : Appel APPELANT : Monsieur Michel X... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me F. NICOLETTI, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : SCP BELAT ET DESPRAT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VICTOR JACQUENOD, SARL 22 rue du Cordier BP 107 01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour Instruction clôturée le 23 Mars 2004 Audience publique du 30 Juin 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 novembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes d'un arrêt avant dire droit du 22 mars 2001, la Cour de Céans a sursis à statuer sur l'appel en date du 11 février 2000 à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société VICTOR JACQUENOD du 17 janvier 2000 qui a rejeté ses créances salariales représentées par le solde d'une prime de bilan et celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au motif que le Centre de Gestion et d'Etude - AGS compétent territorialement ne garantit pas cette créance au delà du plafond quatre. Monsieur Michel X... soutenait que toutes ses créances salariales étaient garanties dans la limite du plafond treize par le Centre de Gestion et d'Etude - AGS et que leur montant s'établissait à 134.285 francs pour la prime de bilan et à 562.595 francs pour l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il faisait observer que le Conseil des Prud'Hommes d'Oyonnax l'avait rempli de ses droits par jugement du 22 juin 2000, de sorte qu'il sollicitait la réformation de l'ordonnance du juge-commissaire, le motif du rejet de ses créances salariales étant erroné. Par un arrêt rendu le 18 décembre 2003 la Chambre sociale de la Cour d'Appel de céans a confirmé cette décision sur la prime de bilan pour 134.285 francs (20.471,62 euros) et pour l'indemnité de licenciement pour 562.595 francs (85.767,13 euros), réduisant cependant l'indemnité compensatrice de congés payés à 3243,77 francs (494,51 euros). Dans des conclusions récapitulatives notifiées le 26 janvier 2004, Monsieur Michel X... a sollicité la confirmation de cette décision. La SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société VICTOR JACQUENOD a demandé dans ses conclusions du 9 mars 2004 qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour. MOTIFS ET DECISION : Attendu que la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de céans a dans son arrêt du 18 décembre 2003 fixé les créances salariales de Monsieur Michel X... aux montants suivants : - 20.471,62 euros (134.285,00 francs) au titre de la prime de bilan - 85.767,13 euros (562.595,00 francs) au titre de l'indemnité de licenciement - 494,51 euros (3243,77 francs) au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1998-1999. Attendu qu'il résulte de cette décision que ces sommes ainsi arrêtées doivent faire l'objet d'une admission pour leur montant et portées sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société VICTOR JACQUENOD déposé au greffe du tribunal de BOURG-EN-BRESSE le 19 janvier 2000 ; Attendu que l'article L. 143-11-1 du Code du Travail a instauré une garantie pour les salariés contre le risque de non paiement dû à l'exécution du contrat de travail - que l'article D. 143-2 de ce code dispose que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire - que ce montant s'apprécie la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire - que dans les autres cas le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné au premier alinéa ci-dessus ; Attendu que pour la détermination du plafond, il convient de retenir que lorsque les créances garanties relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4, c'est le plafond 13 qui doit être appliqué à l'ensemble des créances fixant ainsi la limite de garantie de l'AGS à 13 fois le plafond de cotisation à l'assurance chômage - que les créances relevant du plafond 13 sont constituées par les indemnités allouées au titre de l'indemnité de licenciement (562.595,50 francs), de la prime de bilan (134.285,00 francs), de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de 1998-1999 (41.110,96 francs) et pour la période 1999-2000 (9980,76 francs) ainsi que de l'indemnité de préavis (77.850 francs) dont le montant excède le plafond 4 que l'AGS entend appliquer à hauteur de 231.520 francs - que dans ces conditions c'est le plafond 13 qui s'applique tel qu'il résulte de l'article D. 143-2 du Code du Travail soit la somme de 752.440 francs, laquelle doit être en conséquence garantie par l'AGS ; Attendu que l'ordonnance du juge-commissaire fait état des créances suivantes : 107.493 francs au titre de la prime de bilan et 59.098 francs ainsi que 328.620 francs au titre de l'indemnité de licenciement, soit la somme de 495.211 francs ; Attendu qu'il convient en conséquence de réformer cette ordonnance du montant des sommes admises pour être portées sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société VICTOR JACQUENOD ; Attendu que Monsieur Michel X... est mal fondé dans sa demande en condamnation de la SCP BELAT ET DESPRAT, mandataire liquidateur de la société VICTOR JACQUENOD - qu'il doit être débouté de sa demande ; Attendu qu'il serait inéquitable que Monsieur Michel X... supporte ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme l'ordonnance rendue le 17 janvier 2000 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société VICTOR JACQUENOD, Et statuant à nouveau, Admet les créances salariales de Monsieur Michel X... à la somme de 20.471,62 euros au titre de la prime de bilan, à celle de 85.767,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et à celle de 494,51 euros au titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1998-1999, Dit que ces sommes seront portées sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société VICTOR JACQUENOD, Dit que la garantie de l'AGS s'appliquera jusqu'à la somme de 752.440 francs correspondant au plafond 13, Déboute Monsieur Michel X... de sa demande en condamnation de la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société VICTOR JACQUENOD, Condamne la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités à payer à Monsieur Michel X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront tirés en frais privilégiés de la procédure et recouvrés par Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. Z... B. MARTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 novembre 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c90fbd3db21cbdd871d6
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