Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2004
- ECLI
- 6253c90fbd3db21cbdd871c9
- Date
- 28 septembre 2004
travail reglementationrepos et congésrepos hebdomadairerepos dominicaldérogationsetablissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement
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Texte intégral
R.G : 03/06784 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 03/2543 du 27 octobre 2003 S.A.R.L. VF LYON C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 28 Septembre 2004 APPELANTE : S.A.R.L. VF LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal 4 Bis Rue Jean François Raclet 69007 LYON Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour Assistée de Me MENDES, avocat INTIME : Madame Suzanne X... remplaçant Monsieur René Y..., Inspecteur du Travail de la 7ème Section. Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Rhône - 8-10 Rue du Nord 69625 VILLEURBANNE CEDEX Représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour Instruction clôturée le 11 Juin 2004 Audience de plaidoiries du 29 Juin 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Z..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE Suivant ordonnance rendue le 27 octobre 2003 en application des dispositions de l'article L221.16.1 du Code du travail, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné à la Société VF LYON de respecter sous astreinte de 600 ä par dimanche et par salarié, le repos dominical du personnel dans ses magasins où elle exploite un commerce de location et vente de cassettes vidéo et de DVD. Ayant relevé appel de cette décision le 12 novembre 2003, la Société VF LYON conclut à l'existence d'une contestation sérieuse, subsidiairement elle demande à la Cour de dire qu'elle bénéficie d'une dérogation en qualité d'entreprise de spectacle au sens de l'article L221.9 du Code du Travail. Enfin, elle réclame la somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir qu'elle participe au développement de l'activité cinématographique et paie des taxes et redevances en conséquence. Que la jurisprudence invoquée par l'inspecteur du travail est obsolète à l'heure de la démocratisation de la culture ; Que les distributeurs automatiques de cassettes ont une capacité limitée ; Que seuls les salariés volontaires travaillent le dimanche ; * * * L'inspecteur du travail conclut à la confirmation et demande la somme de 1.000 ä en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait observer que la Société VF LYON n'exploite pas un lieu de spectacle, ni ne produit de spectacle. Qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L221.9 du Code du travail ; Que le caractère impératif du repos hebdomadaire le dimanche exclut toute dérogation qui serait fondée sur l'adhésion du personnel ; MOTIFS Attendu que le Juge des référés, saisi par l'inspecteur du travail en application de l'article L221.16.1 du Code du travail a, à bon droit, considéré que la Société VF LYON ne pouvait donner le repos hebdomadaire par roulement dans la mesure où elle n'était pas une entreprise de spectacle au sens de l'article L221.9 de ce même code ; Attendu en effet que malgré ses affirmations sur la démocratisation actuelle de la culture, la Société de vente et location de cassettes vidéo et de DVD n'exploite pas un lieu de spectacles et ne produit ni ne diffuse des spectacles ; Attendu que l'accord des salariés pour travailler le dimanche ne permet pas à l'employeur de déroger aux dispositions de l'article L221.5 du Code du travail fixant le principe du repos hebdomadaire le dimanche ; Attendu que le non respect de ces dispositions lors du contrôle de l'inspecteur du travail n'est pas contesté ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a ordonné sous astreinte à la Société VF LYON de respecter le repos dominical de son personnel ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que l'appelante qui succombe devra supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme l'ordonnance entreprise, Y... ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne la Société VF LYON aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me BARRIQUAND, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme A... Mme Z...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2004
- Matière
- travail reglementation
Référence
6253c90fbd3db21cbdd871c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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